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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 6 sept. 2024, n° 22/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LEASECOM c/ La société XEROBOUTIQUE OUEST, ASSOCIATION ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00878 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNOK
DEMANDERESSE :
La société LEASECOM, SAS, inscrite au RCS de PARIS sous le n°331 554 071, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSES :
La société XEROBOUTIQUE OUEST, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 439 553 157, dont le siège est situé social [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant
ASSOCIATION ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION, association déclarée inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 453 403 701, ayant son siège [Adresse 3], représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
représentée par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 03 Février 2022 reçu au greffe le 09 Février 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 21 Mai 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société XEROBOUTIQUE OUEST, qui est fournisseur de matériel informatique, propose à ses clients du matériel qu’ils peuvent louer par l’intermédiaire d’un organisme de financement, à qui le matériel est cédé, en signant avec celui-ci un contrat de location.
L’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION fait appel aux services de la société XEROBOUTIQUE OUEST depuis 2009 pour son parc bureautique.
Par contrat de location en date du 22 novembre 2017, l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION a loué à la société LEASECOM un copieur XEROX 8030, préalablemen t cédé par l a société XEROBOUTIQUE OUEST à la société LEASECOM, pour une durée déterminée de 63 mois moyennant des loyers mensuels d’un montant de 994,20 euros TTC.
Le copieur XEROX 8030 a été livré et installé dans les bureaux de l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION le 1er février 2018.
Se plaignant de loyers impayés depuis le 1er juillet 2020, la société LEASECOM a, par acte d’huissier signifié le 3 février 2022, fait assigner l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir juger acquise la résiliation du contrat à la date du 16 septembre 2020 et condamner la défenderesse en paiement de diverses sommes.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/878.
Suivant acte d’huissier signifié le 13 mai 2022, l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION a fait délivrer une assignation aux fins d’intervention forcée à l’encontre de la société XEROBOUTIQUE OUEST devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/2777.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la jonction de l’instance principale avec l’instance en intervention forcée, sous le numéro de RG 22/878.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, la société LEASECOM demande au tribunal de :
Vu l’article 31 du CPC,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 514 du CPC,
Vu l’article 1 du décret du 20 octobre 2012
Recevoir la SAS LEASECOM, en ses demandes.
La déclarer bien fondée.
En conséquence,
Juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 16 septembre 2020.
Condamner l’ASSOCIATION ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION à verser à la SASLEASECOM, la somme de 5965,20 €TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité.
Condamner l’ASSOCIATION ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION à verser à la SASLEASECOM, la somme de 25.683,50 €, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 28.251 85 € augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité.
Condamner l’ASSOCIATION ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION à verser à la SASLEASECOM, la somme de 40 €HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ordonner à l’ASSOCIATION ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION, sous astreinte, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet I991, à l’adresse suivante : LEASECOM — [Adresse 4].
Ordonner l’anatocisme.
Condamner l’ASSOCIATION ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION, à verser à la SASLEASECOM, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dire n’y avoir lieu à essarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/96 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2023, l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Débouter Lease Com de l’intégralité de ses demandes,
— A titre subsidiaire, Condamner la société Xeroboutique Ouest à garantir la requérante des condamnations le cas échéant mises à sa charge, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Lease Com et Xeroboutique, solidairement, au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Lease Com et Xeroboutique, solidairement, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2023, la société XEROBOUTIQUE OUEST sollicite du tribunal judiciaire de céans de voir :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER que l’ASSOCIATION ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION est mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
— DEBOUTER l’ASSOCIATION ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION de l’ensemble de ses demandes comme mal fondée,
— CONDAMNER l’ASSOCIATION ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION à payer à la société XEROBOUTIQUE OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture initialement prononcée le 3 octobre 2023 a fait l’objet d’un rabat par mention au dossier en date du 24 octobre 2023, suite aux conclusions de révocation de Maitre Valérie YON du même jour. Elle a ensuite été prononcée le 21 Mars 2024. L’affaire a été fixée au 21 mai 2024 et a été mise en délibéré au 6 septembre 2024 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société LEASECOM:
La société LEASECOM affirme que le contrat de location conclu en 2017 est résilié depuis la mise en demeure du 8 septembre 2020 restée sans effet. Elle soutient qu’en présence d’impayés, le locataire est tenu de s’acquitter de la totalité des loyers à échoir, conformément à l’engagement qu’il a souscrit librement, sauf à démontrer que le montant sollicité est excessif; qu’en l’espèce, il convient d’apprécier ce montant en fonction du montant des loyers, calculé en fonction du capital investi pour payer le prix d’achat du matériel, de son amortissement sur la durée totale du contrat, des intérêts du capital investi durant la même durée et de la marge commerciale de l’opérateur financier.
Elle fait valoir que le montant sollicité du chef de loyers à échoir de 25.683,50 euros n’apparaît pas excessif au regard du coût de financement du matériel de 54.000 euros et qu’il n’y a pas lieu de réduire cette indemnité.
Elle souligne que l’association reste débitrice de la somme de 5.965,20 euros au titre des loyers impayés, correspondant à une période de 63 mois à compter du 22 novembre 2017, le doublon ayant été généré par le report d’exigibilité des échéances durant la crise sanitaire ; que, contrairement à ce que prétend la débitrice, il n’a jamais été envisagé que ce contrat se solde en 2020, l’échéance étant contractuellement fixée au 1er avril 2023.
En réponse à l’association qui se prévaut des accords négociés avec la société XEROBOUTIQUE OUEST, la société LEASECOM expose que le présent litige porte sur le contrat conclu le 22 novembre 2017 et non pas avec la société XEROX et que les engagements pris par la société XEROBOUTIQUE, dont il n’est pas démontré qu’elle en ait eu connaissance, lui sont inopposables.
Elle sollicite la restitution sous astreinte du matériel.
L’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION conteste le montant des échéances impayées, qui ont été décomptées double, l’application d’un taux légal majoré non prévu par le contrat. Elle ajoute qu’il était prévu que le contrat litigieux soit clôturé à la fin de l’année 2019 et qu’elle a pourtant payé les loyers jusqu’à fin juin 2020.
Elle conteste l’indemnité de résiliation la considérant excessive dans la mesure la société XEROBOUTIQUE OUEST a pris l’engagement de mettre un terme au contrat avant le terme prévu sans que la moindre pénalité ne soit mis à la charge de l’association. Elle ajoute que la société LEASECOM ne peut prétendre, après avoir accepté en 2019 une résiliation avant terme, qu’elle subirait un préjudice en raison de la résiliation anticipée.
***
*sur l’inopposabilité à la société LEASECOM des accords avec la société XEROBOUTIQUE OUEST invoqués par l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION.
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
En l’espèce, il est constant que l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION a loué un copieur XEROX 8030 suivant contrat de location en date du 22 novembre 2017 pour une durée déterminée de 63 mois moyennant des loyers mensuels d’un montant de 994,20 euros TTC.
S’il résulte des pièces produites que les contrats de location souscrits par l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION étaient régulièrement renégociés par l’intermédiaire de la société XEROBOUTIQUE OUEST, cette dernière procédant dans ce cas au paiement de l’indemnité de résiliation du contrat en cours, il n’est produit aucun élément justifiant qu’il ait été procédé de la sorte concernant le contrat du 22 novembre 2017 portant sur le copieur XEROX 8030.
Les éventuels accords avec la société XEROBOUTIQUE OUEST invoqués par l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION ayant pour objet de revoir l’ensemble des contrats de bureautique et de mettre un terme anticipé au contrat du 22 novembre 2017 souscrit auprès de la société LEASECOM sont inopposables à ladite société dont il n’est pas démontré qu’elle y ait consenti.
L’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION ne justifiant pas de l’acceptation par la société LEASECOM de la résiliation sans pénalités du contrat de location litigieux, elle est mal fondée à solliciter le rejet de la demande en paiement formulée au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
*sur les sommes dues par l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de celle-ci. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
L’article 8 des conditions générales du contrat stipule que “le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants :
— manquement du Locataire à l’une de ses obligations, au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer,”
(…)
3. La résiliation du contrat de location entraine de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus.”
L’article 11 des conditions générales stipule que “tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal (…).”
L’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION ayant été défaillante dans le règlement des loyers impayés qu’elle a été mise en demeure d’acquitter suivant courrier recommandé avec accusé réception du 8 septembre 2020 sous peine de résiliation du contrat, c’est valablement que la société LEASECOM se prévaut de la résiliation du contrat de location à effet du 16 septembre 2020.
La société LEASECOM produit un extrait comptable d’où il résulte que les échéances des mois d’avril à septembre 2020 n’ont pas été payées.
L’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION ne justifiant pas du règlement de ces échéances, elle sera condamnée au paiement de l’arriéré de loyers d’un montant total de 5.965,20 euros.
Par ailleurs, s’agissant de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 10%, lesdites stipulations constituent, à l’évidence, une clause pénale susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.
La société LEASECOM est une société de location financière qui s’acquitte de la totalité du prix d’acquisition du matériel lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle.
C’est ainsi que, suivant facture du 29 janvier 2018, la société LEASECOM a réglé la somme de 54.000 euros comme confirmé par la société XEROBOUTIQUE OUEST. Pour autant, dès le mois d’avril 2020, l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION a cessé d’honorer ses loyers.
La résiliation prématurée du contrat de location lui a ainsi occasionné un préjudice financier certain consistant en la perte du bénéfice escompté du contrat de location financière, du prix de vente dont elle s’est acquittée et du montant total des loyers qu’elle aurait dû percevoir.
Ainsi, au regard de ces éléments, l’indemnité de résiliation, ainsi que la clause de majoration, n’apparaissent pas manifestement excessives.
En revanche, la majoration du taux d’intérêt, même limitée à ce qui était contractuellement fixé, soit le taux d’intérêt légal fois trois et non pas le taux d’intérêts majoré de cinq points comme réclamé, apparaît manifestement excessive, l’indemnité de résiliation et la majoration de 10% étant déjà de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
Le tribunal n’examinant les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion suivant l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts et l’indemnité de recouvrement forfaitaire sollicitées non invoqués dans la discussion.
En conséquence, l’association ACCOMPGN ASSIST CONSEIL EN GESTION sera condamnée à payer à la société LEASECOM les sommes suivantes :
-5.965,20 euros TTC au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée,
— 28.251,85 euros (25.683,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation + 2.568,35 euros au titre de la majoration de 10%), outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, date de son exigibilité.
*sur la restitution du matériel
La société LEASECOM sollicite la restitution sous astreinte du matériel, objet du contrat de location.
***
Suivant l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article 9 des conditions générales stipule que « au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au Bailleur l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le bailleur. »
Il convient d’ordonner à l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION qui ne prétend pas y avoir procédé à la suite de la demande de la société LEASECOM aux termes du courrier de résiliation du contrat, de restituer sous astreinte le matériel, objet du contrat de location, dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de garantie de l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION à l’encontre de la société XEROBOUTIQUE OUEST
L’association ACCOMP ASSIST CONSEIL EN GESTION demande à être relevée et garantie par la société XEROBOUTIQUE OUEST au titre des loyers impayés pour le copieur XEROX 8030 au titre du contrat signé en 2017.
Elle expose que la société XEROBOUTIQUE OUEST lui a fourni deux copieurs, XEROX 7220 et XEROX 6605, en sus d’un copieur XEROX 8900; que le contrat de 2017 annulait celui portant sur le copieur 7220, la société XEROBOUTIQUE OUEST s’engageant à verser une participation de 8.064 euros, correspondant aux loyers des deux copieurs existants pendant une année, à accorder une remise commerciale de 5.934 euros pour la location du nouveau copieur permettant de réduire le loyer mensuel à 600 euros HT et à ce que le contrat de 2016 (XEROX 8900) soit clôturé après 12 mois.
L’association indique qu’en 2018, il a été mis un terme aux contrats portant sur les copieurs XEROX 6605 et XEROX 8900 (contrat de 2016); que l’association a souscrit un nouveau contrat pour le copieur XEROX 7020, la société XEROBOUTIQUE OUEST s’étant engagée à prendre en charge pendant un an le loyer du copieur XEROX 8030 (contrat litigieux); que le même jour, elle a signé avec la société XEROBOUTIQUE OUEST un bon de commande prévoyant la résiliation des contrats de 2016, une remise commerciale d’un montant de 5.311,20 euros et une participation au paiement des loyers d’un montant de 4.389,96 euros.
Elle ajoute que suivant le document du 17 octobre 2019, il était prévu la conclusion d’un nouveau contrat, le transfert du contrat litigieux à l’association 2ATP-MR, un certain nombre de remises commerciales, un engagement de revoir l’ensemble des contrats bureautique avant février 2020.
Elle fait valoir que le manquement de la société XEROBOUTIQUE OUEST à son engagement de mettre fin au contrat de 2017 au début de l’année 2020 est à l’origine du préjudice invoqué par la société LEASECOM.
La société XEROBOUTIQUE OUEST rappelle les conditions du contrat conclu en 2017 suivant lequel l’association s’engageait à prendre en location un copieur moyennant le versement de loyers mensuels et considère qu’elle a respecté tous les engagements figurant au bon de commande, précisant que le copieur XEROX C8030 a été livré le 1er février 2018 sans réserve et que les avoirs ont été encaissés par l’association.
Elle fait valoir que le document manuscrit du 17 octobre 2019 proposant à l’association un nouveau contrat avec les remises commerciales qui y étaient associées n’a jamais été suivi de la signature d’un contrat de location financière permettant d’entériner cet accord, que l’association est dans l’incapacité de se prévaloir d’un contrat ayant mis fin au précédent contrat signé en 2017 et du fait qu’il appartient à la société XEROBOUTIQUE OUEST de prendre en charge et de la garantir des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation anticipée dus à la société LEASECOM.
Elle ajoute que l’association a de son seul fait et unilatéralement fait le choix de cesser de payer les loyers auprès de la société LEASECOM.
En l’espèce, il est produit un document manuscrit daté du 17 octobre 2019 émanant de la société XEROBOUTIQUE OUEST ainsi rédigé :
“-le nouveau contrat Box remplace le contrat box 2 ACG (cette acronyme désignant l’association défenderesse)
— leasecom transfère le contrat copieur (la société XEROBOUTIQUE OUEST ne conteste pas qu’il s’agit du contrat litigieux), de 2 ACG à 2ATPMR,
— Annulation du contrat Box 2ACG chez XFS + la maint
Remise commerciale comprenant:
-3 loyers de 828,50 HT de novembre 2019 à fin janvier 2020,
-3 loyers de 484 HT de novembre 2019 à fin janvier 2020,
-3 loyers maintenance de 39 € de novembre 2019 à fin janvier 2020,
soit -2.485,50 correspondant au contrat copieur leasecom
-1.452 correspondant au contrat Box CM CIC
-117 correspondant à la maintenance de la Box
L’ensemble du contrat bureautique sera revu avant février 2020.”
L’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION a sollicité la société XEROBOUTIQUE OUEST par mail du 9 avril 2020 dans les termes suivants :
“Suite à votre contrat mis en place depuis le 22 novembre 2017 avec 2ACG concernant votre imprimante XEROX 8030, nous sommes au regret de constater que ce contrat continue à être en vigueur malgré votre engagement de l’arrêter en janvier 2020. En effet vous nous avez proposé et remplacé ce contrat avec un nouveau XEROX 7020 en avril 2019 sur la société 2ATP-MR.”
En décembre, votre représentant, [X] [E], est venu nous faire des propositions dans le but de mettre fin à ce contrat.”
Il résulte de ce mail que les termes de l’accord que l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION dit avoir pris avec la société XEROBOUTIQUE OUEST ne sont pas ceux du document daté du 17 octobre 2019 puisqu’il est question de l’arrêt du contrat litigieux et de son remplacement par un autre contrat et non pas de son transfert d’une entité à une autre et que ces dispositions font suite à de nouvelles propositions que l’association dit lui avoir été faites par le représentant de la société XEROBOUTIQUE OUEST en décembre 2019.
Force est en outre de constater que si accord il y avait eu suivant les modalités proposées le 17 octobre 2019, cet accord aurait dû recevoir un début d’exécution puisqu’il était prévu la prise en charge des loyers à compter du mois de novembre 2019 à jusqu’à fin janvier 2020. Or, rien de tel n’est prétendu par l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION.
Des éléments qui précèdent, il doit en être déduit :
— que le document d’octobre 2019 ne peut s’analyser que comme une proposition commerciale de la société XEROBOUTIQUE OUEST à laquelle l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION n’a pas donné suite,
— qu’il n’est pas justifié de la nouvelle proposition de la société XEROBOUTIQUE OUEST datant de décembre 2019 de mettre un terme au contrat litigieux avant terme sans pénalités à charge de l’association.
Monsieur [X] [E], son nouvel interlocuteur chez XEROBOUTIQUE OUEST depuis décembre, répondait d’ailleurs à l’association, qui le relançait sur les engagements pris, ne pouvoir proposer qu’un report des loyers “car votre accord précédent n’était pas fait avec moi” sans autre précision sur le contenu de cet accord.
L’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION ne peut qu’être déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la société XEROBOUTIQUE OUEST.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION sera condamnée à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société XEROBOUTIQUE OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sera donc déboutée.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION à payer à la société LEASECOM :
-5.965,20 euros TTC au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée,
-28.251,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020,
ORDONNE la restitution par l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION à la société LEASECOM du matériel, objet du contrat de location du 22 novembre 2027, savoir un copieur XEROX 8030, à l’adresse suivante : LEASECOM – [Adresse 4], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision pour une durée de deux mois,
DEBOUTE la société LEASECOM de ses demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION de sa demande en garantie dirigée contre la société XEROBOUTIQUE OUEST,
CONDAMNE l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION au paiement des dépens,
CONDAMNE l’association ACCOMPAGN ASSIST CONSEIL EN GESTION à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société XEROBOUTIQUE OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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