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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 13 avr. 2026, n° 24/04060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
3
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocat
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
le 13 avril 2026
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00082
Jugement du 13 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assisté de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04060 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PE52
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [P] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] ( BRÉSIL)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Marianne GIAUFFRET
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Belge
Domicilié : [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 octobre 2024,
VU le jugement du Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 05 janvier 2022,
VU l’article 242 du code civil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française,
PRONONCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE DE M. [I] [V] LE DIVORCE DE :
de Mme [P] [A]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (Brésil)
et de M. [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Belgique)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 1] (34),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [P] [A] reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 août 2024, date de la demande en divorce,
REJETTE la demande de Mme [P] [A] tendant à fixer les effets patrimoniaux du divorce au 11 décembre 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à Mme [P] [A] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse,
CONDAMNE M. [I] [V] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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