Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 4 mars 2025, n° 21/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CC/CT
Jugement N°
du 04 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 21/02336 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IDOG / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[A] [H] née [W]
Contre :
SOCIETE LCL – Le CREDIT LYONNAIS
[U] [K]
PREDICA -PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Sandrine NOLOT
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Sandrine NOLOT
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [A] [H] née [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE LCL – Le CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
et son siège central sis [Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Et par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Madame [U] [K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
PREDICA -PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avoat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
En présence de Madame Myriam ROMAIN, auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [W] est décédé le [Date décès 4] 2021 : il était atteint d’une tumeur maligne de la vessie.
Selon acte de notoriété du 31 mai 2021, [Y] [W] a laissé pour lui succéder Madame [A] [H] née [W], sa fille unique, issue de son union avec Madame [F] [E] dont il a divorcé le 12 juillet 2012.
Madame [H] [W] a appris, suite au décès de son père, l’existence d’un contrat d’assurance vie souscrit par ce dernier dont elle n’était pas bénéficiaire. Elle a alors interrogé la SA CREDIT LYONNAIS et la SA PREDICA. En vain, l’assureur lui opposant son devoir de confidentialité.
Suivant acte du 14 juin 2021, Madame [H] [W] a assigné en référé la SA CREDIT LYONNAIS et la SA PREDICA aux fins de voir ces derniers condamner solidairement à lui communiquer les contrats d’assurance vie souscrits par [Y] [W], ainsi que les clauses de bénéficiaires et changement de bénéficiaires, le récapitulatif des primes versées, le montant du capital délivré et l’identité du bénéficiaire.
Suivant ordonnance du 7 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— ordonné à la SA PREDICA et à la SA CREDIT LYONNAIS de communiquer dans les meilleurs délais à Madame [H] [W] une copie du contrat d’assurance vie n° 701 43000261130 souscrit par [Y] [W] et de la clause bénéficiaire, ainsi que le récapitulatif des primes versées et le décompte des capitaux décès ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;
— rejeté en conséquence la demande de Madame [H] [W] à cette fin ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
— laissé les dépens à la charge de Madame [H] [W].
La SA PREDICA a exécuté l’ordonnance le 22 septembre 2021 en adressant au conseil de Madame [H] [W] les éléments suivants :
— le certificat d’adhésion au contrat du 8 novembre 2009, avec désignation en qualité de bénéficiaire en cas de décès : “les enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré” ;
— la modification bénéficiaire en cas de décès du [Date décès 2] 2020 : désignation de “[K] [U] née [K] (…) ; à défaut les héritiers de l’assuré” ;
— l’historique informatique du contrat listant les versements, rachats et capital décès faisant apparaître un versement initial de 10 500 € et des versements mensuels de 45 €.
Suivant acte du 21 juin 2021, Madame [H] [W] a fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS et la SA PREDICA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, notamment aux fins de voir :
— juger comme manifestement exagérées les primes versées par [Y] [W] dans le cadre des assurances vie ;
— prononcer la nullité des contrats d’assurance vie ;
— à titre principal, ordonner la réintégration des primes versées à l’actif successoral ;
— à titre subsidiaire, ordonner la réduction du capital transmis dans la limite de la réserve héréditaire.
Puis par acte du 27 avril 2022, Madame [H] [W] a appelé Madame [U] [K] épouse [M] dans la cause afin que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable.
La jonction des procédures a été ordonnée le 6 juin 2023.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 7 mars 2024, Madame [H] [W] a demandé au Tribunal, sur le fondement de l’article L132-13 du code des assurances et des articles 414 et 1129 du code civil :
— A titre principal,
* de constater l’insanité d’esprit de Monsieur [Y] [W],
* de prononcer la nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie portant changement de la clause bénéficiaire au profit de Madame [K] souscrit par Monsieur [Y] [W] le [Date décès 2] 2020,
* de juger qu’elle est bénéficiaire du contrat d’assurance vie n°701 6770841781A souscrit par Monsieur [Y] [W],
— A titre subsidiaire,
* de constater que le consentement de Monsieur [Y] [W] a été vicié,
* de prononcer la nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie portant changement de la clause bénéficiaire au profit de Madame [K] souscrit par Monsieur [Y] [W] le [Date décès 2] 2020,
* de juger qu’elle est bénéficiaire du contrat d’assurance vie n°701 6770841781A souscrit par Monsieur [Y] [W]
— A titre très subsidiaire,
* de juger comme étant manifestement exagérées les primes versées par Monsieur [Y] [W] dans le cadre de ses contrats d’assurance vie,
* d’ordonner la réduction du capital transmis dans la limite de la réserve héréditaire,
— A titre infiniment subsidiaire,
* de requalifier les primes versées sur le contrat d’assurance vie en donation indirecte à l’égard de Madame [K],
* d’ordonner le rapport de la somme de 102 894,06 € issue de ce contrat à l’actif successoral,
— En tout état de cause,
* de juger que la SA CREDIT LYONNAIS et la SA PREDICA n’ont pas satisfait à leurs obligations d’information et de conseil,
* de condamner solidairement la SA CREDIT LYONNAIS et la SA PREDICA à lui verser la somme de 102 894,06 € en réparation du préjudice subi,
* de condamner solidairement la SA CREDIT LYONNAIS, la SA PREDICA et Madame [K] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
* de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2023, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS a demandé au Tribunal, sur le fondement de l’article L132-13 du code des assurances et des articles 920 et suivants et 843 du code civil :
— de la mettre hors de cause,
— de débouter Madame [H] [W] de toute demande dirigée à son encontre,
— de juger que la SA PREDICA n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et de rejeter les demandes de dommages et intérêts de Madame [H] [W],
— de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Anne JEAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 18 mars 2024, la SA PREDICA a demandé au Tribunal
— de rejeter la demande en nullité de la modification de la clause bénéficiaire régularisée le 18.12.2020 par M. [Y] [W] sur son “LIONVIE VERT EQUATEUR” n° 701 43000261130 pour insanité d’esprit,
— de prendre acte qu’elle s’en rapporte au jugement à intervenir sur la demande de nullité de la modication de la clause bénéficiaire régularisée le 18.12.2020 par M. [Y] [W] sur son “LIONVIE VERT EQUATEUR” n° 701 43000261130 pour vice du consentement par violence et juger qu’elle règlera le capital décès :
* à Madame [K] en cas de validité de cette modification,
* à Madame [H] [W] en cas de nullité de cette modification,
— de juger qu’elle s’en remet à la décision à intervenir quant à l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par Monsieur [W] sur son contrat d’assurance vie et à leur réintégration subséquente à la succession de l’assuré et de juger qu’elle règlera les fonds détenus :
* à hauteur de l’excès qui serait retenu par le Tribunal, dans la limite du montant des primes versées et, en toute hypothèse, dans la limite du capital décès assuré, à la succession entre les mains du Notaires chargé de la succession de l’assuré,
* le solde éventuel du capital décès à la bénéficiaire désignée dans le respect des dispositions du code général des impôts,
— de juger qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur les demandes de requalification en donation du contrat “LIONVIE VERT EQUATEUR” n° 701 43000261130 et de sa réintégration subséquente en tout ou partie à la succession de l’assuré et de juger qu’elle règlera les fonds détenus :
* à hauteur de l’indemnité de réduction qui sera retenue entre les mains du Notaire chargé de la succession de l’assuré,
* le solde éventuel du capital décès à la bénéficiaire désignée dans le respect des dispositions du code général des impôts,
— de rejeter toute demande complémentaire dirigée à son encontre,
— d’écarter l’exécution provisoire,
— de condamner toute partie perdante au paiement d’une somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Sandrine NOLOT en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2024, Madame [K] a demandé au Tribunal :
— de dire Madame [H] [W] non fondée en sa demande de nullité du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la banque LCL et de la SA PREDICA,
— de déclarer Madame [H] [W] mal fondée en sa demande tendant à voir réduire le montant de la quotité disponible, soit 50 %, représentant la contre-valeur de ce contrat d’assurance vie,
— de débouter Madame [H] [W] de toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS
* Sur la mise hors de cause de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS
La SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS soutient qu’elle est étrangère au débat dans la mesure où elle n’est pas partie au contrat d’assurance vie en cause de sorte que la nullité de celui-ci ne la concerne pas. Elle rappelle, en effet, qu’elle n’est pas la co-contractante de [Y] [W], n’étant intervenue qu’en qualité d’intermédiaire dans la commercialisation du contrat d’assurance vie. Elle en déduit que seule la SA PREDICA, qui détient les capitaux décès, est concernée par le présent litige. Elle précise, en outre, que la réintégration des primes manifestement exagérées ou la réduction du capital ne concerne que l’héritier réservataire et le bénéficiaire de l’assurance vie. Elle estime, par conséquent, que le seul fait qu’elle ait été l’interlocuteur de Monsieur [W] n’est pas de nature à conférer à la demanderesse un intérêt à voir rendre la décision à intervenir opposable à la banque, la présence de celle-ci dans la cause n’étant pas de nature à éviter un quelconque problème d’exécution du futur jugement.
S’il est avéré que le contrat d’assurance vie litigieux lie Monsieur [W] à la SA PREDICA, il apparaît que Madame [H] [W] forme également une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS, reprochant à cette dernière un manquement à son devoir de conseil. De ce fait, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS ne peut pas être mise hors de cause.
Cette demande sera donc rejetée.
* Sur l’insanité d’esprit
Madame [H] [W] soutient que la preuve de l’insanité d’esprit se fait par tous moyens de sorte qu’elle peut résulter de témoignages ou de simples présomptions et peut être tirée du caractère déraisonnable de l’acte. Elle explique que son père était atteint d’une tumeur maligne de la vessie, qu’il a été hospitalisé du 16 au 18 août 2020, qu’il a subi une résection transutérale de la vessie le 17 août 2020, qu’une deuxième opération a été réalisée en janvier 2021 et qu’il est décédé quelques jours plus tard. Elle estime donc que son père était dans un état de vulnérabilité et de dépendance du fait de son état de santé qui s’était fortement dégradé suite à la maladie et à la chimiothérapie mise en place. D’autant que, selon elle, son père était psychologiquement fragile ayant connu des épisodes dépressifs qui ont nécessité des mesures d’hospitalisation d’office. Elle affirme que cet état de vulnérabilité a été constaté par l’entourage et, notamment, par les soeurs de Monsieur [W]. Elle considère, par conséquent, que l’état de Monsieur [W] entre les deux opérations ne permettait pas à celui-ci de signer l’avenant au contrat d’assurance vie portant changement de la clause bénéficiaire.
En réponse aux arguments de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS et de la SA PREDICA, elle oppose l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 25 septembre 2013 aux termes duquel il a été jugé que la modification de bénéficiaire intervenue deux mois avant le décès du souscripteur, après une intervention chirurgicale et pendant son hospitalisation portait la preuve d’un trouble mental compte tenu des conditions dans lesquelles ce changement est intervenu.
Elle ajoute, en réponse à Madame [K], que la fatigue, les difficultés de mémoire et de concentration sont des symptômes de la maladie cancéreuse et des traitements donnés ; ce qui, selon elle, entraîne une sensation d’épuisement intense et continu qui ne s’améliore ni avec le sommeil ni avec le repos. Elle rappelle, en outre, que son père était âgé de 68 ans lorsqu’il a reçu le traitement par chimiothérapie. Elle en déduit que les conséquences de ce traitement ont été d’autant plus importantes sur lui.
Elle affirme, de ce fait, qu’au jour du changement de la clause bénéficiaire, le [Date décès 2] 2020, son père était très malade, affaibli de sorte que son état ne lui permettait pas de régulariser un tel avenant puiqu’il n’avait pas le discernement nécessaire pour le régulariser.
La SA PREDICA soutient, quant à elle, que l’article 414-2 du code civil précise les conditions d’ouverture de l’action en nullité pour insanité prévue à l’article 414-1 et relève ainsi qu’après la mort de l’intéressé, cette action en nullité ne peut être intentée par ses héritiers que si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, que si l’acte a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice et que si une action a été introduite avant le décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou d’une habilitation familiale. Or, selon elle, aucun des éléments produits au débat par la demanderesse ne prouvent l’existence d’un de ces trois cas. Elle conclut donc au rejet de cette demande en nullité. D’autant que, d’après elle, aucun justificatif médical ne fait état d’une altération des facultés mentales de Monsieur [W], ce qui démontre qu’il est décédé d’un cancer sans que ses facultés de discernement n’aient été altérées.
La SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS relève, elle aussi, que la demande en nullité ne peut prospérer compte tenu des dispositions de l’article 414-2 du code civil. Elle fait, en outre, remarquer que l’arrêt cité par la demanderesse ne pose aucun principe invariable d’impossibilité de changer une clause bénéficaire dès lors que le souscripteur a subi une intervention chirurgicale, cet arrêt visant, au contraire, des éléments objectifs particuliers aux faits d’espèce qui permettaient de douter de la portée du changement de bénéficiaire.
Madame [K] se joint aux arguments de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS et de la SA PREDICA. Elle fait également observer que les comptes-rendu du CHU ne font nullement référence à des troubles mentaux, que le bilan effectué le 7 décembre 2020 par le Professeur [I] indique que la chimiothérapie s’est bien déroulée et que l’oncologue précise qu’il a pu expliquer le déroulement, les risques et les bénéfices du traitement. Elle estime donc que ces éléments démontrent que Monsieur [W] n’avait pas de troubles cognitifs et qu’il était en mesure de comprendre les explications fournies par les médecins. Elle ajoute que rien dans la signature de l’avenant ne démontre une pathologie du discernement ou une absence de lucidité.
L’article 414-1 du code civil dispose que : “Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte”.
L’article 414-2 du même code précise quant à lui que : “De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future”.
Ainsi, en l’absence d’une mesure de sauvegarde de justice ou d’effet donné à un mandat de protection future et faute d’introduction, avant le décès de l’intéressé, d’une action tendant à une mesure de tutelle ou de curatelle ou d’habilitation familiale, l’action en nullité d’un acte ne peut être introduite par des héritiers que si l’acte porte, en lui-même, la preuve d’un trouble mental. Et, il appartient à ces héritiers de rapporter cette preuve.
En l’espèce, il est constant que [Y] [W] a souscrit un contrat d’assurance vie le 8 novembre 2009 et que le [Date décès 2] 2020 il a signé un avenant souhaitant changer le bénéficiaire de ce contrat en cas de décès.
Il est, en outre, constant que [Y] [W] n’a fait l’objet d’aucune mesure de sauvegarde de justice, qu’aucun mandat de protection future n’a été établi et qu’aucune action tendant à voir prononcer une mesure de tutelle ou de curatelle ou d’habilitation familiale à l’encontre du défunt n’a été introduite avant son décès. Dès lors, l’action en nullité de la clause de changement de bénéficiaire intentée par Madame [H] [W] ne peut aboutir que si cette dernière rapporte la preuve que cette clause porte, en elle-même, la preuve d’un trouble mental.
Les pièces versées au débat démontrent que [Y] [W] était atteint d’un cancer de la vessie. Le 9 juillet 2020, le Docteur [G] [J] l’a reçu afin de réaliser une cystoscopie laquelle a révélé la présence d’un volumineux polype de 2 cm au niveau de la face latérale droite de la vessie. Le Docteur [J] a, de ce fait, décidé de réaliser une résection transutérale de la vessie. Il a alors expliqué les modalités du geste opératoire ainsi que les bénéfices et les risques de celui-ci à Monsieur [W] et a pu constater que “le patient accepte tout cela”. Il s’avère donc qu’au 9 juillet 2020, Monsieur [W] ne présentait aucun problème de discernement puisqu’il a donné son consentement à l’intervention chirurgicale envisagée et ce en toute connaissance de cause.
Le geste chirurgical a été réalisé le 17 août 2020. L’analyse anatomopathologique des copeaux de résection a mis en évidence un carcinome urothélial invasif de haut grade. Compte tenu de l’état général de Monsieur [W], le médecin a décidé de mettre en place, dans un premier temps, une chimiothérapie néoadjuvante, c’est-à-dire, une chimiothérapie visant à réduire la tumeur, puis de réaliser, à la suite de ce traitement, une cystoprostectomie.
Le 7 décembre 2020, soit quelques jours avant la modification de la clause bénéficiaire, Monsieur [W] a bénéficié d’une consultation auprès du Docteur [J], lequel indique dans le compte rendu de cette consultation que la chimiothérapie “s’est bien déroulée”. Ce médecin ne fait donc état d’aucune dégradation tant physique que psychologique de l’état de santé de Monsieur [W] et ne prescrit, à aucun moment, la nécessité d’un traitement contre la fatigue ni la nécessité d’un suivi psychologique. La dernière page de la pièce 6 de la demanderesse fait même état d'“activité extérieure normale sans restriction”.
Ces documents médicaux contredisent donc les déclarations de Madame [O] [L] (pièce 20 de la demanderesse), soeur du défunt, selon lesquelles la chimiothérapie de Monsieur [W] “le rendait malade et vulnérable”. Ils contredisent également les déclarations de Madame [P] [N] (pièce 21 de la demanderesse), autre soeur du défunt, aux termes desquelles elle affirme que, suite à la chimiothérapie, l’état “physique, psychologique et émotionnel” de son frère “s’est altéré”. D’autant qu’il convient de relever que Mesdames [L] et [N] décrivent l’état de leur frère alors qu’elles reconnaissent qu’elles n’avaient plus aucun contact avec lui. Les attestations de ces personnes ne permettent donc pas de démontrer que lors de la signature de l’avenant le [Date décès 2] 2020, Monsieur [W] présentait un trouble mental et avait des difficultés de discernement.
Il convient, par ailleurs, de relever que Monsieur [S] [H], époux de la demanderesse, décrit Monsieur [W] comme un “homme qui souffrait de dépression et d’alcoolisme depuis des décennies”. Il précise que “sa relation avec [U] a motivé l’arrêt de son traitement médicamenteux pour sa dépression ainsi que tout suivi psychiatrique dont il avait pourtant besoin” de sorte que “sa fragilité psychologique” a fait qu’il a cédé aux “pressions” de Madame [K] pour changer la clause bénéficiaire.
S’il est avéré, au regard des pièces 22, 23, 24 et 25 de Madame [H] [W], que [Y] [W] a fait l’objet d’une hospitalisation d’office du fait d'“idées suicidaires avec scénario d’explosion du domicile, des insomnies majeures, des alcoolisations itératives et massives, isolement familial”, il convient de relever que celle-ci a eu lieu en mars 2011, soit plus de 9 ans avant la signature de l’avenant.
En outre, si le certificat médical établi le 31 mars 2011 mentionne que cette hospitalisation d’office concerne un patient “présentant des antécédents d’épisode dépressif majeur et de consommation d’alcool problématique depuis 2006, en rupture de soins depuis 2 ans”, il précise également que l’hospitalisation “a permis un sevrage en alcool et la ré-introduction d’un traitement anti-dépresseur” avec “une évolution clinique satisfaisante […] une humeur neutre, une absence d’idées suicidaires et une reprise de l’élan vital”. Et aucune autre pièce de nature médicale ne permet d’affirmer qu’à la sortie de cette hospitalisation et au moment de la signature de l’avenant Monsieur [W] connaissait, de nouveau, un épisode dépressif et une problématique d’alcool. D’ailleurs, il n’est fait état d’aucune autre hospitalisation sous contrainte depuis celle de mars 2011. Bien au contraire, les médecins qui ont découvert le cancer en 2020 et qui ont, par conséquent, effectué un bilan médical complet de Monsieur [W] n’ont retrouvé qu’un tabagisme actif et ne font nullement état d’un traitement contre l’alcool et contre la dépression.
Il convient, en outre, de relever qu’aux termes du certificat médical du 31 mars 2011, cette alcoolisation et cet état dépressif étaient en lien avec le divorce de Monsieur [W] et “la responsabilité de son ex-femme” du fait d’un “délire de jalousie de mécanisme interprétatif”. Or, il apparaît que Monsieur [W] a refait sa vie avec Madame [K] à compter de 2012 et ce jusqu’à son décès. Ainsi, à la date du [Date décès 2] 2020 cette nouvelle relation sentimentale était bien installée de sorte que Monsieur [W] n’avait plus de raisons de présenter un “délire de jalousie” en lien avec son ex-femme.
Il ressort donc de ces éléments que le témoignage de Monsieur [H] ne saurait démontrer que lors de la signature de l’avenant le [Date décès 2] 2020, Monsieur [W] présentait un trouble mental et avait des difficultés de discernement.
Madame [H] [W] entend alors se prévaloir de la décision rendue par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 25 septembre 2013 (pourvoi n°12-23.197), celle-ci ayant admis que la signature du changement de clause bénéficiaire deux mois avant le décès du souscripteur, après une intervention chirurgicale et pendant son hospitalisation ne permettait pas d’établir que le souscripteur avait eu connaissance du contenu et de la portée exacte du document qu’il avait signé ni qu’il exprimait la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat compte tenu des conditions dans lesquelles ce changement est intervenu.
Il ressort, toutefois, de l’espèce qui était soumise à la Cour de cassation, que l’avenant litigieux avait été rédigé de façon manuscrite par l’une des filles du souscripteur (au détriment de ses soeurs), deux mois avant son décès, après qu’il ait subi une intervention chirurgicale et alors qu’il était hospitalisé dans une unité de soins palliatifs et que sa signature révélait des indices de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique.
Or, en l’occurrence, si l’avenant du [Date décès 2] 2020 portant changement de bénéficiaires en cas de décès a bien été signé moins de deux mois avant son décès, il a été rédigé par une conseillère privée de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS et signé par cette conseillère et Monsieur [W] le même jour ; ce qui démontre que la conseillère a rédigé cet avenant à la demande de Monsieur [W] et devant lui et y a mentionné le bénéficiaire que celui-ci entendait gratifier. Il apparaît, en outre, que la signature apposée par le souscripteur ne révèle aucun indice de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec un état de fatigue ni un état dépressif, lesquels ne sont, au demeurant, pas démontrés. Dès lors, l’avenant du [Date décès 2] 2020 ne porte pas en lui-même la preuve d’un trouble mental.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de débouter Madame [H] [W] de sa demande tendant à obtenir la nullité de cet avenant pour insanité d’esprit, celle-ci n’étant pas prouvée.
* Sur le vice du consentement
Madame [H] [W] soutient que son père lui avait indiqué, à de nombreuses reprises, que la cohabitation avec Madame [K] se passait très mal. Elle affirme ainsi que son père avait interdiction de communiquer avec elle et que lors de chacune de leur conversation téléphonique, il devait se cacher. Elle précise que la jalousie de Madame [K] à son égard était connue par l’ensemble de l’entourage et constatée lors des obsèques de Monsieur [W]. Elle ajoute que la pression exercée par Madame [K] était telle que son père avait indiqué qu’il préférait être admis à l’hôpital pour pouvoir continuer son traitement, la cohabitation étant devenue insupportable pour lui. Or, selon elle, la violence au sens de l’article 1143 du code civil, se manifeste lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Elle considère alors que son père n’aurait pas signé l’avenant litigieux s’il n’avait pas été dans un état de vulnérabilité et de dépendance important, étant fragile et fatigué du fait de la chimiothérapie, étant décrit par l’une de ses soeurs comme “facilement influençable” et ayant déjà connu des épisodes dépressifs majeurs qui ont nécessité son hospitalisation d’office à plusieurs reprises. Elle estime, en outre, que l’ensemble des attestations qu’elle produit démontre l’état de vulnérabilité et de dépendance de son père. Elle affirme, de ce fait, qu’il est manifeste que dans les dernières semaines de sa vie, son père a subi des pressions psychologiques pour qu’un avenant au contrat d’assurance vie soit signé. Elle en déduit que les violences psychologiques exercées à son encontre ont conduit à vicier son consentement. D’autant que, du fait du changement de la clause bénéficiaire, Madame [K] bénéficie de la somme de 102 894,06 € ce qui constitue un avantage manifestement excessif au sens de l’article 1143 du code civil.
Madame [K] fait valoir, quant à elle, que pour qu’il y ait violence susceptible d’entraîner la nullité de l’acte litigieux, il appartient à la demanderesse de démontrer, d’une part, l’existence des faits constitutifs d’un abus de la situation de dépendance de Monsieur [W] et de démontrer, d’autre part, que des menaces ou des pressions psychologiques graves ont été exercées. Or, selon elle, les allégations de Madame [H] [W] ne sont nullement justifiées et sont contraires à la réalité des faits. Elle explique, en effet, qu’elle a partagé la vie de Monsieur [W] pendant plus de 9 ans. Elle considère alors que cette durée de vie commune contredit totalement la thèse selon laquelle, pendant toute cette période, Monsieur [W] n’aurait jamais été en mesure d’exprimer sa volonté et aurait été soumis à son influence prétendument nocive. Elle estime, en outre, que l’attestation de Monsieur [H] ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et contient des suppositions alimentées par de la malveillance et une absence d’objectivité et ne sont étayées par aucun fait précis. Elle précise également que le témoignage de Madame [D] [N], soeur du défunt, ne fait que rapporter les échanges que cette dernière a eus avec la demanderesse et ne comporte aucun élément qui permettrait de démontrer l’existence de pressions suceptibles de caractériser un abus de faiblesse à l’égard d’une personne en état de vulnérabilité. Elle déduit de ces éléments qu’il n’existe aucun vice du consentement susceptible d’affecter la validité de l’avenant du [Date décès 2] 2020.
L’article 1142 du code civil dispose que “la violence est une cause de nullité du contrat qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers”. Et l’article 1143 du même code précise qu’il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il appartient aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Dès lors, il appartient à Madame [H] [W] de rapporter la preuve que Madame [K] a abusé de l’état de dépendance dans lequel se trouvait son père et que, de ce fait, elle a obtenu de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en a tiré un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, Madame [H] [W] affirme que son père lui avait indiqué, à de nombreuses reprises, que la cohabitation avec Madame [K] se passait très mal, qu’il avait interdiction de communiquer avec elle et que lors de chacune de leur conversation téléphonique, il devait se cacher. Elle allègue également que la jalousie de Madame [K] à son égard était connue par l’ensemble de l’entourage et constatée lors des obsèques de Monsieur [W] et que la pression exercée par Madame [K] était telle que son père avait indiqué qu’il préférait être admis à l’hôpital pour pouvoir continuer son traitement. Or, il apparaît que toutes ces allégations ne sont corroborées par aucun élément de preuve concret.
Madame [H] [W] s’appuie également sur les attestations établies par son époux, Monsieur [S] [H], et par les soeurs de son père pour affirmer que celui-ci était dans un état de vulnérabilité et de dépendance important du fait de sa fragilité psychologique et de la chimiothérapie. Elle ajoute que dans les dernières semaine de sa vie, son père a subi des pressions psychologiques importantes l’ayant conduit à signer l’avenant litigieux.
Or, il a été relevé précédemment :
— que les médecins ayant suivi Monsieur [W] en 2020 et 2021 pour son cancer et lors de sa chimiothérapie n’ont fait état d’aucune dégradation tant physique que psychologique de son état de santé et n’ont prescrit aucun traitement contre la fatigue ni évoqué la nécessité d’un suivi psychologique, ce qui contredit les déclarations des soeurs du défunt lesquelles ont reconnu, au demeurant, ne plus avoir de contacts avec leur frère depuis longtemps,
— que la dernière hospitalisation d’office date de mars 2011, soit plus de 9 ans avant la souscription de l’avenant litigieux, et qu’elle était liée au divorce de Monsieur [W],
— que s’il a été fait état au cours de cette hospitalisation d’office de plusieurs épisodes dépressifs et de consommation d’alcool, aucune pièce de nature médicale ne permet d’affirmer qu’à la sortie de cette hospitalisation et au moment de la signature de l’avenant Monsieur [W] était toujours dépressif,
— qu’au contraire, les médecins qui ont découvert le cancer en 2020 et qui ont, par conséquent, effectué un bilan médical complet de Monsieur [W] n’ont retrouvé qu’un tabagisme actif et ne font nullement état d’un traitement contre l’alcool et contre la dépression.
Ces éléments permettent ainsi de contredire les allégations portées par Monsieur [H].
Il en résulte qu’il n’est nullement démontré qu’au moment de la souscription de l’avenant litigieux, Monsieur [W] était dans un état de vulnérabilité et de dépendance important ni qu’il subissait des pressions psychologiques de la part de Madame [K]. Aucune violence au sens de l’article 1143 précité n’est, de ce fait, caractérisée.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [H] [W] de sa demande tendant à obtenir la nullité de l’avenant litigieux pour vice du consentement.
* Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées par le défunt
Madame [H] [W] soutient que le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance vie s’apprécie au moment du versement de celles-ci, de l’âge du souscripteur, des situations patrimoniales et familiales de celui-ci et de l’utilité du contrat pour celui-ci. Elle affirme alors que la valeur du contrat d’assurance vie, soit 102 894,06 € est surprenante dès lors que son père ne percevait qu’une pension de retraite des chemins de fer particulièrement faible (il n’était d’ailleurs pas imposable). Elle explique, en effet, que cette pension de retraite était payée trimestriellement et uniquement sur 9 mois de sorte que les sommes perçues étaient très faibles. Elle précise que son père résidait chez sa compagne et que le seul patrimoine qu’il détenait résultait d’une soulte versée par son ex-épouse lors de la liquidation du régime matrimonial. Elle en déduit que la totalité de cette somme, et donc du patrimoine de son père, a constitué le versement de primes au titre du contrat d’assurance vie. Elle ajoute que des opérations ont été effectuées par son père à une date où il se savait malade (notamment en mai 2020). Elle estime, par conséquent, que les primes versées sont, eu égard au train de vie et aux ressources de son père, manifestement exagérées et portent atteinte à sa réserve héréditaire. Elle sollicite donc la réduction du capital transmis dans la limite de la réserve héréditaire et ce conformément aux dispositions de l’article L132-13 du code des assurances.
La SA PREDICA rappelle, quant à elle, que l’assurance vie est exonérée des règles successorales du rapport à la succession et de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, excepté lorsque les primes auront été manifestement exagérées au regard des facultés de l’assuré. Elle précise que dans le cadre d’une action engagée sur le fondement de l’article L132-13 du code des assurances, l’héritier qui s’estime lésé doit établir l’excès manifeste dans le versement de chaque prime et l’atteinte à l’égalité entre héritiers (rapport) ou à la réserve héréditaire (réduction). Elle indique produire aux débats l’historique informatique du contrat d’assurance vie qui reprend les dates et les montants des primes versées par l’assuré et soutient qu’il appartient à Madame [H] [W] de démontrer le caractère exagéré de ces primes et l’existence d’une atteinte à sa réserve héréditaire.
Il résulte de l’article L132-13 du code des assurances que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
En l’espèce, [Y] [W] a souscrit un contrat d’assurance vie le 8 novembre 2009, alors qu’il était âgé de 57 ans, auprès de la SA PREDICA via la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS. Il a effectué un versement initial de 10 500 €, soit 10 132,50 € nets investis, qu’il a placé en totalité sur des fonds euros. Le contrat prévoyait également le versement de 45 € mensuels (soit 43,20 € nets). Le contrat précise que “ces versements” mensuels “seront augmentés de 1,00 euro(s) chaque année à la date anniversaire de votre adhésion au contrat”.
L’historique des versements produit par la SA PREDICA confirme que des primes étaient versées mensuellement à hauteur de :
— 45 € par mois jusqu’en octobre 2010,
— 46 € par mois jusqu’en octobre 2011,
— 47 € par mois jusqu’en octobre 2012,
— 48 € par mois jusqu’en octobre 2013,
— 49 € par mois jusqu’en octobre 2014,
— 50 € par mois jusqu’en octobre 2015,
— 51 € par mois jusqu’en octobre 2016,
— 52 € par mois jusqu’en octobre 2017 et ce conformément aux stipulations contractuelles.
Les 26 octobre et 10 novembre 2017, Monsieur [W] a effectué deux arbitrages, plaçant une partie du capital sur des unités de compte et continuant de verser, en parallèle 53 € par mois jusqu’au 10 janvier 2018. A cette date, il a effectué un nouvel arbitrage et a repris des versements mensuels d’un montant de 150 € et ce jusqu’au 7 janvier 2020 où il a effectué un rachat partiel. Suite à ce rachat, Monsieur [W] a effectué deux nouveaux arbitrages les 17 janvier et 26 mai 2020 tout en maintenant des versements mensuels ramenés à la somme de 50 €.
Madame [H] [W] estime que les primes ainsi versées par son père ont un caractère manifestement exagéré. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce caractère exagéré au moment du versement de chacune de ces primes.
Or, il convient de relever que Madame [H] [W] ne produit que la première page de l’avis d’imposition sur les revenus 2019. S’il ressort de cette page que Monsieur [W] n’était pas imposable sur le revenu en 2019, le montant total de ses ressources sur cette même période demeure inconnu puisque la seconde page de l’avis d’imposition n’est pas fournie. Ainsi, en l’absence de cette information il n’est pas possible d’affirmer de manière certaine que les primes versées mensuellement sur le contrat assurance vie d’un montant de 150 € étaient manifestement exagérées par rapport aux situations familiale et patrimoniale de Monsieur [W].
En outre, il ressort des attestations de versement de pension personnelle établies par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et produites par Madame [H] [W] que le père de cette dernière a perçu :
— du 1er avril au 30 juin 2011 une pension de retraite d’un montant total de 3 812,71 €, soit 1 270 € par mois,
— du 1er juillet au 30 septembre 2011 une pension de retraite d’un montant total de 3 836,01 € soit 1 278 € par mois,
— du 1er octobre au 31 décembre 2011 une pension de retraite d’un montant total de 3 814,36 €, soit 1 274,78 €.
En parallèle, Monsieur [W] a versé la somme de 46 € par mois sur son contrat assurance vie jusqu’en octobre 2011 puis la somme de 47 € en novembre et décembre 2011. Comparés au montant mensuel de pension de retraite perçu (soit environ 1 270 € par mois), ces versements de 46 et 47 € par mois ne s’avèrent pas manifestement exagérés.
Par ailleurs, Madame [H] [W] affirme que son père avait reçu une soulte de la part de son ex-femme lors de la liquidation de leur régime matrimonial et que c’est cette soulte qui a totalement été investie dans le contrat d’assurance vie litigieux. Or, aucune pièce de la procédure ne permet de corroborer ces allégations ni même de démontrer l’existence d’une telle soulte.
Enfin, il convient de relever que Madame [H] [W] ne produit pas la déclaration de succession de sorte que le patrimoine détenu par Monsieur [W] au moment de son décès, notamment l’actif successoral, demeure inconnu. Dans ces conditions, il ne peut être affirmé de manière certaine que les primes versées mensuellement sur le contrat d’assurance vie entre 2009 et 2020 étaient manifestement exagérées. Il n’est également pas démontré l’existence d’une atteinte à la réserve héréditaire de la requérante.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [H] [W] de sa demande tendant à voir ordonner la réduction du capital transmis dans la limite de la réserve héréditaire.
* Sur la requalification en donation indirecte
Madame [H] [W] soutient que le contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation indirecte si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement en sa faveur. Or, selon elle, le caractère illusoire de la faculté de rachat et la désignation tardive du bénéficiaire révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller et de gratifier le bénéficiaire. Elle considère, de ce fait, que si, le [Date décès 2] 2020, la volonté de son père était de gratifier Madame [K] en raison des services rendus, il savait, compte tenu de son état de santé, qu’il ne pouvait plus envisager de jouir du capital investi, sa faculté de rachat était donc anéantie, et, par conséquent, l’aléa est devenu inexistant. Elle affirme alors que, selon la jurisprudence, la faculté de rachat ne doit pas être illusoire ou purement théorique car si tel est le cas, il y a une volonté du souscripteur de se dépouiller et de gratifier le bénéficiaire. Elle ajoute qu’aux termes de la jurisprudence, le caractère illusoire et/ou purement théorique se déduit de l’imminence du décès du souscripteur au moment de la désignation du bénéficiaire et s’apprécie au regard de l’espérance de vie du souscripteur. Elle relève alors que son père a changé la clause de bénéficiaire alors qu’il était entre deux opérations, avait connaissance de son état de santé défavorable et allait subir une seconde intervention chirurgicale sans aucune garantie de succès et de rémission. Elle en déduit qu’au jour de la modification de la clause bénéficiaire, son père excluait d’exercer sa faculté de rachat de sorte que les primes versées étaient irrémédiablement acquises à Madame [K]. Elle précise que l’atteinte à la réserve héréditaire est d’autant plus manifeste compte tenu de la somme qui constituait l’unique patrimoine de Monsieur [W]. Elle estime donc que cette somme doit réintégrer l’actif successoral.
La SA PREDICA rappelle, quant à elle, que si la Cour de cassation a déjà admis la requalification d’un contrat d’assurance vie en donation, une telle requalification ne peut qu’être exceptionnelle et suppose que le contrat d’assurance vie puisse répondre à la définition de la donation prévue à l’article 894 du code civil. Elle estime, par conséquent, qu’un contrat d’assurance vie ne peut pas être requalifié en donation en l’absence de volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller. Elle précise qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de la volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller.
Madame [K] soutient, pour sa part, que lorsque le donateur a voulu rétribuer les bénéficiaires de services rendus l’acte échappe au régime des libéralités de la succession et, plus particulièrement, aux règles du rapport et de la réduction. Elle expose alors que [Y] [W] a vécu depuis 2011 à son domicile et ce de façon continue, qu’elle l’a accompagné et soutenu pendant toute sa maladie et qu’elle s’est occupée des funérailles. Elle déduit de ces éléments que la modification de bénéficiaire de l’assurance vie ne résulte pas de la volonté du défunt de se dépouiller irrévocablement mais, au contraire, de la remercier pour les services rendus notamment pendant les périodes difficiles de son existence en lui apportant des soins permanents et un soutien affectif, matériel et psycholgique lui permettant d’affronter la dureté de ses traitements et les affres de la maladie. Elle estime donc qu’il s’agit d’une donation rémunératoire qui, au sens de la jurisprudence (1ère chambre civile – 21 novembre 2012 – n°11-21.325), échappe à toute réduction.
Il est de jurisprudence constante qu’un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (chambre mixte, 21 décembre 2007 n°06-12.769) . En revanche, “en présence de sommes versées en contrepartie de services d’une qualité exceptionnelle, les juges du fond écartent à bon droit l’intention libérale” (chambre commerciale, 19 décembre 2006 n°05-17.086).
En l’espèce, Madame [H] [W] soutient qu’au jour de la modification de la clause bénéficiaire, la faculté de rachat du contrat d’assurance vie par son père était illusoire voire purement théorique dans la mesure où celui-ci avait connaissance de son état de santé défavorable et allait subir une seconde intervention chirurgicale sans aucune garantie de succès et de rémission. Elle en déduit, que le [Date décès 2] 2020, son père a eu la volonté de se dépouiller de manière irrévocable de son patrimoine au profit de Madame [K] ; d’autant que le capital investi sur le contrat assurance vie était le seul patrimoine de son père.
Il convient, toutefois, de relever qu’en l’absence d’extrait de déclaration de succession, il n’est pas prouvé que le capital investi sur le contrat assurance vie litigieux était le seul patrimoine de Monsieur [W] ni qu’il existe une atteinte à la réserve héréditaire.
En outre, il ressort des pièces médicales versées au dossier qu’en juillet 2020, Monsieur [W] a présenté un polype ; qu’après analyse effectuée en août 2020, le diagnostic de cancer de la vessie a été posé en septembre 2020 ; que les médecins ont préconisé, en premier lieu, une chimiothérapie néoadjuvante afin de réduire la dimension de ce polype. Lors de la consultation effectuée auprès du Docteur [J] le 7 décembre 2020, il a été relevé que la chimiothérapie “s’est bien déroulée” ; les médecins notant même que Monsieur [W] avait une “activité extérieure normale sans restriction”. Le Docteur [J] a sollicité une réunion de concertation pluridisciplinaire d’oncologie “afin de valider la réalisation d’une cystoprostatecmie plus Briker comme il était initialement prévu”. Cette thérapeutique (c’est-à-dire retrait de la vessie et pose d’une sonde urinaire) a été décidée le 8 décembre 2020 mais la date exacte de cette intervention chirurgicale demeure inconnue.
Il apparaît ainsi que le jour de la modification de la clause bénéficiaire, Monsieur [W] avait terminé la chimiothérapie qui s’était “bien déroulée” et rien ne permet d’affirmer de façon certaine qu’il allait être opéré par la suite puisque la date de l’intervention chirurgicale demeure inconnue. Il peut donc être tout aussi bien supposé que cette intervention avait déjà eu lieu. En tout état de cause, aucune pièce de nature médicale ne démontre que suite à la chimiothérapie et avant l’intervention chirurgicale, l’état de santé de Monsieur [W] était “défavorable” et “sans aucune garantie de succès et de rémission”. Il n’est ainsi pas prouvé que le jour de la modification de la clause bénéficiaire, l’espérance de vie de Monsieur [W] était courte et que celui-ci savait qu’il allait mourir. De ce fait, il ne peut être affirmé que la faculté de rachat du contrat d’assurance vie par Monsieur [W] était illusoire voire purement théorique.
Dès lors, les circonstances dans lesquelles Madame [K] a été désignée bénéficiaire du contrat assurance vie le [Date décès 2] 2020 ne révèlent nullement la volonté de Monsieur [W] de se dépouiller de manière irrévocable. Il semble, au contraire, au regard des témoignages produits par Madame [K], que celui-ci ait entendu rémunérer cette dernière pour l’ensemble des services qu’elle lui a rendus depuis 2012, c’est-à-dire, depuis le début de leur vie de couple.
L’intention libérale de Monsieur [W] n’étant pas prouvée, il conviendra de débouter Madame [H] [W] de ses demandes de requalification et de rapport.
* Sur la responsabilité de la SA CREDIT LYONNAIS et de la SA PREDICA
Madame [H] [W] soutient que le distributeur d’un contrat d’assurance vie est tenu de conseiller à son client un contrat adapté à sa situation et à ses besoins. Elle ajoute que si la jurisprudence confirme le devoir de non immixion de l’assureur ou de son intermédiraire dans le choix du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, l’obligation de conseil suppose néanmoins une orientation, une opinion sur ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire, présuppose l’apport d’une aide et d’une assistance à la prise de décision. Or, elle affirme qu’à la lecture des documents contractuels, il est manifeste que son père n’a bénéficié d’aucune information sur le risque encouru : ces documents ne sont ni explicatifs, ni suffisamment clairs et ont empêché Monsieur [W] de prendre pleinement conscience de l’étendue et des risques de l’opération financière. D’autant que celui-ci n’était pas sain d’esprit au jour de la signature de l’acte dès lors qu’il était particulièrement malade, fatigué et vulnérable. Elle en déduit que son père n’avait pas la capacité pour donner son consentement à l’acte, pas plus pour en comprendre les conséquences. Relevant que par la signature de cette modification Monsieur [W] a vidé son patrimoine de toute substance et l’a privée de tout héritage, elle estime que son dommage est bien réel, que la faute est constituée et que le lien de causalité est démontré.
En réponse la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS et la SA PREDICA font valoir que les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies. Elles considèrent, ainsi, qu’il ne peut leur être reproché d’avoir enregistré la demande de modification de Monsieur [W] alors que celui-ci disposait de sa pleine et entière capacité juridique ; d’autant qu’il ne leur appartient pas d’apprécier les facultés de discernement de leurs clients qui ne font l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire. Elles ajoutent que l’intermédiaire ne doit pas s’immiscer dans la désignation du ou des bénéficiaire(s) qui ressort du libre choix de l’assuré, ce choix relevant de l’article 9 du code civil relatif au respect de la vie privée. Elles relèvent, également, que soit la modification bénéficiaire est jugée valable et dans ce cas aucun reproche ne saurait être formulé à leur encontre, soit elle est annulée et dans ce cas Madame [H] [W] percevra le capital décès de sorte qu’elle n’aura subi aucun préjudice.
La SA PREDICA précise, en outre, que Monsieur [W] n’a pris aucun risque financier puisqu’il a investi son épargne sur un support en euros sécurisé.
Il résulte de la combinaison de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil qu’il appartient à Madame [H] [W] de rapporter la preuve que la SA PREDICA et la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS ont commis une faute laquelle lui a directement causé un préjudice.
Il est de jurisprudence constante en matière de contrat d’assurance vie, que l’assureur ou le banquier doit prodiguer des renseignements d’ordre juridique, fiscal et financier. En revanche, le droit de désigner le bénéficiaire du contrat d’assurance vie appartient exclusivement à l’assuré qui peut l’exercer pendant toute la durée du contrat et ce par tous moyens. De ce fait, l’assureur ou le banquier ne sauraient légimitimement s’immiscer dans le choix du bénéficiaire.
Ainsi, la SA PREDICA et la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS ne pouvaient pas s’immiscer dans le choix du bénéficiaire lorsque Monsieur [W] a souhaité modifier ce bénéficiaire le [Date décès 2] 2020. D’autant qu’il a été jugé précédemment que ce dernier ne présentait aucune insanité d’esprit et que son consentement n’a pas été vicié. Madame [H] [W] ne peut ainsi prétendre que son père n’avait pas la capacité pour donner son consentement à l’acte ni la capacité pour en comprendre les conséquences.
Madame [H] [W] ne saurait, en outre, reprocher à l’assureur et à son intermédiaire de ne pas avoir informé son père sur le risque encouru puisqu’il n’est nullement démontré que, par la souscription de cette assurance vie, Monsieur [W] a vidé son patrimoine de toute substance ni qu’il a privé la demanderesse de tout héritage. D’autant qu’il n’est pas prouvé que l’assureur et son intermédiaire avaient connaissance du patrimoine de Monsieur [W] et de sa composition.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
Madame [H] [W] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne JEAN et par Maître Sandrine NOLOT.
Il conviendra, également, de condamner Madame [H] [W] à payer à Madame [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la situation économique des parties ne justifie pas qu’il soit fait droit aux demandes de frais irrépétibles formées par la SA PREDICA et par la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS. Madame [H] [W] qui succombe ne saurait également prétendre à une telle indemnité.
Enfin, vu les données du litige, l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [A] [H] née [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie daté du [Date décès 2] 2020 portant changement de la clause bénéficiaire pour insanité d’esprit,
DÉBOUTE Madame [A] [H] née [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie daté du [Date décès 2] 2020 portant changement de la clause bénéficiaire pour vice du consentement,
DÉBOUTE Madame [A] [H] née [W] de sa demande tendant à voir ordonner la réduction du capital transmis dans la limite de la réserve héréditaire,
DÉBOUTE Madame [A] [H] née [W] de sa demande de requalification des primes versées sur le contrat d’assurance vie en donation indirecte et de sa demande de rapport,
DÉBOUTE Madame [A] [H] née [W] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA PREDICA et de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS,
CONDAMNE Madame [A] [H] née [W] à payer à Madame [U] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [A] [H] née [W] aux dépens,
DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Anne JEAN et par Maître Sandrine NOLOT,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Date ·
- Altération ·
- Loisir
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Retard ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Lorraine ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Autonomie ·
- Adresses
- Habitat ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Principal ·
- Juge des référés ·
- Commandement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Mise en demeure ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Empiétement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Climatisation ·
- Nullité ·
- Résolution
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Taux légal ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.