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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 3 sept. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00762 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ5E
AFFAIRE : [P] [Y] [R] [Z] / S.A.R.L. AB ENERGIES
MINUTE N° : 25/00077
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y] [R] [Z]
né le 24 Mai 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AB ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludmilla DIAKOWSKI, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025
à Monsieur [P] [Z].
Expédition délivrée le même jour à Maître [F] DIAKOWSKI.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après un accord survenu devant le conciliateur, Monsieur [Z] a, par requête déposée le 18 avril 2025, saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de la SARL AB ENERGIES à lui payer la somme de 1930 € outre celle de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, il maintient ses demandes et forme en outre une demande en paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que la défenderesse a procédé à la livraison et à la pose d’un insert en 2020 chez lui, lequel a présenté des défauts,
— que la défenderesse s’est engagée, par constat d’accord devant le conciliateur de justice, à changer la brique située dans le foyer et a procéder à des reprises de peinture sur la glissière, ce qu’elle n’a pas exécuté,
— qu’il doit être indemnisé à ce titre, ainsi que pour le préjudice résultant de l’impossibilité d’user de l’insert et des contraintes liées à la procédure, qui l’ont obligé à libérer du temps.
La SARL AB ENERGIES s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’insert n’a posé aucune difficulté pendant une année, ce qui tend à établir que les désordres sont en réalité liés à un mauvais entretien et à l’entreposage du bois à l’extérieur,
— qu’elle a effectivement accepter de procéder à certaines reprises, devant le conciliateur de justice, mais n’a pas réussi à obtenir les matériaux jusqu’en mai 2024,
— que d’autres désordres allégués sont étrangers à ceux objets des reprises convenues,
— que l’insert peut quand même fonctionner.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander la réparation des conséquences de l’inexécution ;
Qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’accord signé par les parties devant le conciliateur de justice le 27 novembre 2023, valant convention entre les parties, que la SARL AB ENERGIES s’est engagée à procéder avant le 31 décembre 2023 au changement de la brique située dans le foyer et aux reprises de peinture sur la glissière ;
Qu’il est constant qu’elle n’a pas exécuté son obligation de faire dans le délai convenu, admettant elle-même n’avoir pu obtenir les matériaux qu’en mai 2025, sans pour autant justifier d’un cas de force majeure ;
Qu’il convient donc de la condamner au paiement de dommages et intérêts, équivalents au coût des réparations en nature qu’elle devait réaliser, en réparation des conséquences de son inexécution ;
Qu’ainsi, au regard du devis relatif au thermolaquage émanant de DOM PEINTURES INDUSTRIE, pour un montant de 180 €, et au regard du poste “keramott centre foyer” et du poste “livraison founisseur” du devis émanant de la société LES FLAMMES DE HAUTE SAVOIE, pour un montant de 125,57 €, lesquels correspondant aux reprises de peinture et au remplacement de la brique du foyer, la SARL AB ENERGIES sera condamnée au paiement de la somme de 305,57 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu en revanche que sa condamnation au surplus des sommes réclamées à titre n’est pas justifiée ;
Qu’en effet, d’une part, le coût des joints, que le constat d’accord signé devant le conciliateur de justice a expressément mis à la charge de Monsieur [Z], ne saurait être imputé à la SARL AB ENERGIES ;
Que dès lors, le poste relatif aux joints du devis de la société LES FLAMMES DE HAUTE SAVOIE ne sera pas mis à la charge de la défenderesse ;
Que d’autre part, il ressort des propres explications de Monsieur [Z] que la responsabilité de la SARL AB ENERGIES dans les défauts dénoncés par courrier du 9 juin 2023 ont fait l’objet du constat d’accord devant le conciliateur en date du 27 novembre 2023 si bien que ce dernier ne saurait, tout en se prévalant de cet accord, réclamer la reprise de désordres antérieurs à cet accord, que celui-ci n’a pas retenue ;
Qu’également, les désordres allégués relatifs à la grille d’évacuation et au placo de la cheminée, qui n’ont pas été dénoncés en 2023, ne sont établis que par le constat de commissaire de justice dressé le 20 août 2024, soit plus de quatre ans après la livraison de l’insert, si bien que leur imputabilité à la SARL AB ENERGIES n’est pas démontrée, outre le fait qu’aucun préjudice résultant du prétendu découpage non conforme de la grille ne soit démontré ;
Que dès lors, le poste relatif à la grille d’évacuation du devis de la société LES FLAMMES DE HAUTE SAVOIE et la facture de la société TOITURE MD RENOV portant sur le placo de la cheminée ne peuvent être mis à la charge de la SARL AB ENERGIES ;
Qu’enfin, le coût du procès-verbal de constat relève des frais irrépétibles engagés par le demandeur, sur lesquels il sera statué dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur [Z] sera donc débouté du surplus de sa demande de réparation de son préjudice matériel ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [Z] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant des réparations rendues nécessaires par la défenderesse ;
Qu’en effet, il ne démontre pas que l’installation ne peut pas fonctionner en l’état, étant relevé qu’il a expressément admis dans le constat de conciliation du 27 novembre 2023 le fonctionnement normal de l’évacuation des fumées ;
Qu’il ne caractérise pas non plus de préjudice distinct de celui résultant des démarches et frais engagés dans le cadre de la procédure amiable et judiciaire, lesquels relèvent de l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que la SARL AB ENERGIES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
CONDAMNE la SARL AB ENERGIES à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 305,57 € (TROIS CENT CINQ EUROS ET CINQUANTE SEPT CTS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL AB ENERGIES à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AB ENERGIES aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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