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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 sept. 2025, n° 22/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI [ Localité 19 ] COMMERCES c/ S.A AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Quatrième Chambre
N° RG 22/02293 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTB4
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI,
vestiaire : 21
Me Laurent GARCIA,
vestiaire : 1543
Me Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, vestiaire : 103
Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU,
vestiaire : 680
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La SCI [Localité 19] COMMERCES, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A AXA FRANCE IARD, S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
Société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 14 mars 2022, la SCI [Localité 19] COMMERCES a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par exploits délivrés les 23 août 2022 et 20 octobre 2022, la compagnie AXA a à son tour fait assigner Monsieur [Y] [M] et son assureur la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE. Les procédures, enregistrées sous les références 22-8750 et 22-9061, ont été jointes à la présente sur décision du juge de la mise en état du 13 janvier 2023.
La SCI [Localité 19] COMMERCES explique être propriétaire à Givors (69) d’un immeuble commercial donné à bail à un magasin [Adresse 17] ainsi qu’à une boulangerie à l’enseigne CHICKEN AND CO exploitée par Monsieur [M].
Elle indique que des investigations menées à sa demande ont montré que l’activité de Monsieur [M] n’était pas déclarée administrativement et qu’elle était exercée dans des conditions non-conformes sur les plans réglementaire et sécuritaire.
Elle précise que [Adresse 17] a quitté les lieux à la fin de l’année 2018 et qu’un incendie d’origine criminelle s’est déclaré le 1er janvier 2019 dans la boulangerie, ravageant l’entier bâtiment, après un premier incendie ayant endommagé ce commerce le 24 décembre 2018, et que le bail de Monsieur [M] a pris fin le 7 janvier 2020 consécutivement à la résiliation signifiée à son initiative.
Un accord amiable aux fins de prise en charge du sinistre est intervenu avec la société AXA auprès de laquelle la SCI [Localité 19] COMMERCES avait souscrit une police en décembre 2018.
En revanche, l’assureur lui a refusé la mobilisation d’une garantie “perte de loyers”, étant précisé que le local laissé par [Adresse 17] a finalement été pris à bail par la société ACTION le 19 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions, la SCI [Localité 19] COMMERCES attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur AXA à lui verser la somme de 192 230, 62 € au titre des pertes de loyers et une somme de 21 903 € au titre des frais, le tout avec intérêts moratoires à compter d’une mise en demeure du 16 novembre 2021, ainsi qu’une indemnité de 5 000 € pour résistance abusive.
Subsidiairement, elle entend que Monsieur [M] et la compagnie MAPA tenus in solidum lui règlent une somme de 221 887, 62 € à titre de dommages-intérêts.
Elle demande que son assureur, Monsieur [M] et la société MAPA, tous trois tenus in solidum, supportent le paiement d’une somme de 6 420 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La demanderesse fait état d’un préjudice certain et non d’une simple perte de chance, arguant de ce que l’incendie du 1er janvier 2019 est l’unique cause du non-encaissement des loyers relativement au local qui était loué par [Adresse 17].
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie d’assurance AXA conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle.
Elle réclame de son côté la condamnation in solidum de Monsieur [M] et de la MAPA à lui régler la somme de 683 917 € avec intérêts à compter du 27 octobre 2020 et à la garantir en cas de besoin pour toute somme qu’elle serait amenée à verser à son assuré.
Elle entend que tout succombant, éventuellement in solidum, prenne en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 500 €.
La partie défenderesse soutient qu’au moment du second incendie, les locaux initialement occupés par [Adresse 17] n’étaient plus loués, de sorte que les stipulations contractuelles excluant la garantie en cas de locaux vacants font obstacle à la satisfaction des prétentions de son assuré.
En ce qui concerne son propre recours, elle soutient que la responsabilité de Monsieur [M] doit être consacrée dans la mesure où celui-ci n’avait pas remis en place l’un des verrous de la porte de la réserve consécutivement au premier incendie.
Monsieur [M] sollicite le rejet de toutes les demandes émises à son encontre et, à défaut, entend bénéficier de la garantie de la société MAPA pour toutes condamnations qui pèseraient sur lui.
Il réclame à titre reconventionnel le versement d’une indemnité de 5 000 € pour son préjudice moral mise à la charge de la SCI [Localité 19] COMMERCES et de la compagnie AXA, dont il attend la condamnation in solidum aux dépens directement recouvrés par son avocat ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] fait valoir que les reproches formulés par l’assureur AXA relèvent de simples conjectures, dès lors que la porte de son local était bien fermée quand le second incendie a été provoqué.
Enfin, l’assureur MAPA conclut au débouté d’AXA et de la SCI [Localité 19] COMMERCES s’agissant de leurs demandes présentées contre elle, réclamant que l’assureur et/ou la partie demanderesse suppportent le coût des dépens ainsi que le règlement d’une somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles.
Il considère que le sinistre du 1er janvier 2019 revêt pour Monsieur [M] les caractéristiques de la force majeure et que son assuré ne peut en conséquence en être tenu pour responsable.
Subsidiairement, il estime que la perte de loyers déplorée par la SCI [Localité 19] COMMERCES ne constitue qu’une perte de chance et entend que le montant des sommes réclamées à ce titre soit réduit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la mobilisation de la garantie “perte de loyers” au profit de la SCI [Localité 19] COMMERCES
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, il est constant que la SCI [Localité 19], propriétaire d’un immeuble commercial sis [Adresse 12] à Givors, a conclu par acte du 17 décembre 2018 avec la compagnie AXA FRANCE IARD un contrat n°10391863904 multirisque immeuble à effet au 1er janvier 2019 couvrant notamment l’incendie et les risques annexes dont la perte de loyers.
Les conditions particulières produites par chacune des parties se contentent de mentionner que “Le souscripteur a bien pris connaissance avant la souscription des conditions de garantie et des exclusions via la remise des Conditions générales du présent contrat. Ces Conditions générales lui ont été remises conformément à son choix soit au format papier, soit sur un support électronique par envoi à son adresse e-mail”, sans indication d’une quelconque référence du document en question.
La partie demanderesse verse aux débats un exemplaire d’avril 2018 (référence 460613 H 04 2018), tandis que la société d’assurance se prévaut d’un exemplaire de juillet 2017 portant la référence 460613 H 07 2017.
Quoi qu’il en soit, les parties s’appuient sur leur exemplaire respectif en ce qu’il comporte une définition de la perte de loyers qui est strictement identique dans les deux documents et libellée ainsi : “Montant des loyers dont un propriétaire peut se trouver privé, à la suite d’un sinistre garanti par le présent contrat, affectant directement les biens sinistrés, durant le temps nécessaire à dire d’expert, pour la remise en état des lieux. Cette garantie ne s’applique pas aux locaux vacants au moment du sinistre ni au défaut de location ou d’occupation après l’achèvement des travaux de remise en état, ni aux locaux occupés par l’assuré”.
Les éléments présents au dossier de la SCI [Localité 19] COMMERCES attestent que, selon acte du 16 septembre 2015, celle-ci avait donné à bail une partie de son local commercial à Monsieur [Y] [M] après acquisition par l’intéressé d’un fonds de commerce cédé par Monsieur [Y] [X] et Madame [D] [C] épouse [X] et que, selon acte du 9 février 2016, elle avait donné à bail à la SAS ERTECO FRANCE ([Adresse 17]) une autre partie de son local commercial cadastrée AN [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Au moyen d’un acte d’huissier remis le 28 juin 2018 par Me [I] [J], la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a fait savoir à la SCI [Localité 19] COMMERCES qu’elle entendait donner congé et mettre fin au bail pour le 31 décembre 2018.
Les écritures en demande indiquent que la société [Adresse 17] a effectivement quitté les lieux fin 2018, le rapport d’expertise technique établi le 28 octobre 2019 par Monsieur [U] [F] du cabinet POLYEXPERT au sujet de l’incendie du 1er janvier 2019 signalant que les locaux étaient vacants depuis novembre 2018.
Faisant étant d’une démarche entreprise auprès de la SARL [G] PROPERTIES dès juillet 2018 en vue de la recherche d’un nouveau locataire, la SCI [Localité 19] COMMERCES produit un message daté du 21 août 2018, reçu de Monsieur [O] [L] en qualité d’acquisition manager Rhône-Alpes Auvergne de la SAS ACTION FRANCE, attestant de son intérêt pour le local et détaillant ses exigences en termes de documents et installations.
La partie demanderesse produit également une lettre datée du 10 janvier 2019 émanant de Monsieur [R] [G] lui signalant une candidature de la société BASIC-FIT et confirmant un accord de principe formulé par la société ACTION, avec énumération des conditions posées par le potentiel preneur.
Un bail commercial liant la SCI [Localité 19] COMMERCES à la SAS ACTION FRANCE a finalement été signé le 19 décembre 2019, à effet au plus tard le 1er avril 2020 avec faculté laissée au bailleur de disposer d’un mois supplémentaire pour livrer le local en cas de retard dans les travaux.
C’est bien à cette date du 1er avril 2020 que la société ACTION a pris possession du local dès lors qu’en sa qualité d’huissier de justice, Me [R] [E] a dressé le 30 mars 2020 un procès-verbal de constat de l’état des lieux, mention y figurant de ce que la société ACTION, dûment convoquée, ne s’est pas présentée mais avait fait connaître son accord pour le déroulement des opérations.
La SCI [Localité 19] COMMERCES justifie par ailleurs de ce que l’adjoint au maire de Givors a constaté l’absence d’opposition à sa demande de déclaration préalable DP 069 091 19 00029 (projet et plans déposés le 20 mars 2019) par arrêté daté du 10 avril 2019.
La partie demanderesse tire argument de ces différents éléments pour attester des efforts entrepris en vue d’un remplacement sans délai de [Adresse 17] et affirmer qu’elle a subi une perte de loyers ayant pour unique cause l’incendie du 1er janvier 2019 qui a engendré un report de la date d’effet du bail de la société ACTION, dont elle prétend que la conclusion était acquise dès avant même la survenue du sinistre.
Cependant, les stipulations contractuelles, d’interprétation stricte, gouvernant les relations entre la SCI [Localité 19] COMMERCES et la compagnie AXA sont dénuées de toute ambiguïté en ce qu’elles excluent explicitement une mobilisation de la garantie “perte de loyers” relativement à un local vacant au moment du sinistre.
Or, force est de constater qu’à la date du 1er janvier 2019, lorsque le second incendie a ravagé l’immeuble commercial, le local loué par [Adresse 17] n’était plus physiquement occupé par cette enseigne conformément à son congé donné en juin 2018 et ne l’était pas encore par la société ACTION qui, si elle a manifesté son intérêt pour le site dès le mois d’août 2018, n’a entrepris aucune démarche en vue de la signature d’un bail qui lui aurait permis de prendre la suite de [Adresse 17] et de s’installer immédiatement dans les lieux.
Dans ces circonstances, dès lors que le local couvert par l’assurance souscrite auprès d’AXA était vacant lorsque le risque d’incendie s’est réalisé, la SCI [Localité 19] COMMERCES ne peut valablement réclamer le bénéfice d’une indemnité au titre d’une perte de loyers, de sorte que la prétention dirigée contre la société d’assurance sera rejetée.
En considération de cette décision, la demande présentée par la SCI [Localité 19] COMMERCES aux fins d’un dédommagement pour résistance abusive, qui se trouve privée de fondement, ne sera pas non plus satisfaite.
Sur l’engagement de la responsabilité civile de Monsieur [M]
L’article 1733 du code civil prévoit que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Le caractère volontaire d’un incendie, dont l’auteur demeure non identifié, confère au sinistre le caractère de force majeure exonérant le preneur de sa responsabilité, sauf négligence imputable à l’intéressé ayant favorisé son déclenchement.
En l’espèce, un premier incendie a endommagé le local occupé par Monsieur [M], qui s’est déclaré le 24 décembre 2018 et dont toutes les parties admettent qu’il a été volontairement provoqué par un tiers resté inconnu.
Sans contestation sur ce point, Monsieur [M] se prévaut en effet d’un rapport commandé par son assureur la MAPA, déposé le 14 mars 2019 par Monsieur [P] [W], signalant la présence de traces d’effraction et la mise en évidence d’hydrocarbures dans les prélèvements réalisés par les services de la police scientifique.
Le caractère délibéré de l’incendie survenu le 1er janvier 2019 et qui a pris lui aussi naissance au sein du local occupé par la boulangerie CHICKEN AND CO n’est pas davantage remis en cause par les différentes parties, l’absence d’identification du ou des auteurs ayant justifié une décision de classement sans suite de la procédure pénale dont le procureur de la République près le tribunal judiciaire de LYON a avisé Monsieur [M] le 2 juillet 2019.
Les modalités de déclenchement de ce second sinistre par incendie constituent donc effectivement un cas de force majeure susceptible d’écarter la responsabilité de Monsieur [M] en sa qualité de preneur du local dans lequel est né le feu s’étant propagé à l’ensemble du bâtiment appartenant à la SCI [Localité 19] COMMERCES.
L’assureur AXA reproche néanmoins à Monsieur [M] de ne pas avoir sécurisé efficacement les lieux consécutivement au premier sinistre, par l’installation d’un système de vidéosurveillance ou le recours à un vigile, et de s’être contenté de procéder à des réparations tout à fait superficielles.
Une posture identique est adoptée par la SCI [Localité 19] COMMERCES qui pointe le fait que Monsieur [M] “s’est chargé de réparer lui-même la porte fracturée sans une quelconque compétence de serrurier”, en ne se donnant la peine que de réparer une seule des deux serrures qui équipaient initialement la porte.
La demanderesse accuse donc l’intéressé de négligence, motif pris de la réalisation d’une prestation de serrurerie inefficace et d’une absence de sécurisation des lieux par une quelconque mesure conservatoire.
Monsieur [M] renvoie relativement à cette question à son audition réalisée au sujet du second incendie le 2 janvier 2019 à 10h01 par le brigadier-chef [V] [K] du commissariat de police de [Localité 19], s’agissant d’un procès-verbal produit par la société MAPA au titre de sa pièce n°6.
A la question posée de savoir comment il avait réparé la porte d’accès fracturée le 24 décembre 2018, l’intéressé a répondu qu’avant le passage de l’expert prévu le 28 décembre 2018, il avait changé la serrure car celle de la porte donnant accès au restaurant côté [Localité 20] FRAIS ne fermait plus, précisant qu’il y avait deux serrures et qu’il en avait changé une pour pouvoir fermer les lieux.
Il ajoutait que du peu qu’il avait pu voir quand les pompiers sont intervenus en raison du second feu, la serrure avait de nouveau été cassée.
Sans objection critique émanant de Monsieur [M], le rapport de Monsieur [F], aux investigations duquel l’intéressé a pris part le 22 janvier 2019, mentionne que le locataire a lui-même refixé un verrou simple entrée en partie basse de la porte d’accès réserves, que celui-ci était en position verrouillée, et que le verrou simple entrée en partie haute n’avait pas été remis en état.
Par ailleurs, le rapport de Monsieur [W] précité, rendu à la demande de l’assureur du défendeur, explique qu’une effraction a été constatée sur la serrure de la porte située côté [Adresse 21] lors du premier incendie et que lors du second incendie, la même porte a été fracturée.
De même, un rapport du 21 février 2019 remis à la MAPA par Monsieur [T] [A] du laboratoire LAVOUE à la suite du second sinistre retient, après exploitation de clichés photographiques pris par le cabinet SARRETEC, que l’effraction commise le 24 décembre 2018 a causé une déformation de la porte métallique de la réserve ayant rendu les verrous inutilisables. Il y est indiqué que la porte en question a été “sommairement réparée par Monsieur [M]”.
En ce qui le concerne, Monsieur [M] se défend d’avoir commis la moindre négligence fautive, soutenant que les circonstances de commission des premiers faits démontrent que la présence de deux serrures sur la porte n’a pas empêché l’effraction.
Cependant, c’est un raisonnement inverse qui doit être adopté : dès lors que la présence de deux verrous n’avait effectivement pas été suffisante pour faire obstacle à la pénétration d’un incendiaire dans les lieux, une fermeture au moyen d’une unique serrure était encore moins susceptible de prévenir une nouvelle intrusion malveillante.
Instruit des conditions dans lesquelles le ou les auteurs avaient perpétré leur forfait le 24 décembre 2018, Monsieur [M] se devait donc de procéder ou de faire procéder à un renforcement du système de fermeture de son local, soit en augmentant le nombre de verrous soit en remplaçant carrément la porte d’accès.
Dès lors que les travaux de remise en état se sont limités au changement d’un des deux verrous, le locataire a bien fait montre d’une réelle négligence ayant facilité la commission de l’acte infractionnel en rendant plus aisée une ouverture de la porte et donc une entrée dans les lieux pour y déclencher l’incendie.
Ce manquement imputable à Monsieur [M] justifie de consacrer sa responsabilité tant à l’égard du bailleur que de son assureur.
En l’absence de contestation émise par la MAPA, l’assureur sera condamné in solidum avec son client et tenu de le garantir des indemnités mises à sa charge.
Sur la demande formée subsidiairement par la SCI [Localité 19] COMMERCES
La survenue de l’incendie du 1er janvier 2019 a entraîné des dommages qui ont imposé l’exécution de travaux de remise en état et ont donc empêché une remise en location rapide du local occupé jusque fin 2018 par la société [Adresse 17].
D’où l’effectivité d’un préjudice subi par la SCI [Localité 19] COMMERCES.
La prétention financière présentée par la partie demanderesse est de deux ordres : d’une part, la perte de loyers proprement dite ainsi que des charges et, d’autre part, un solde d’indemnisation au titre des frais liés à l’incendie.
En ce qui concerne le premier motif de réclamation, la SCI [Localité 19] COMMERCES prétend à un dédommagement à hauteur de 186 666, 62 € sur la base d’un loyer mensuel de 13 333, 33 € pendant une période de 14 mois courant de février 2019 à mars 2020.
Le montant du loyer en jeu est justifié, étant considéré les stipulations figurant au contrat de bail conclu le 9 février 2016 entre la SAS ERTECO FRANCE et la SCI [Localité 19] COMMERCES qui prévoyaient pour l’année 2018 un loyer annuel de 160 000 €, soit effectivement 13 333, 33 € par mois, et de celles présentes au contrat passé le 19 décembre 2019 avec la société ACTION affichant un montant identique en son article 33.
En revanche, la période de compensation sera réduite pour ne démarrer qu’à compter du mois d’avril 2019 et s’achever au mois de mars 2020, soit un volume de 12 mois.
En effet, aucun élément dans le dossier en demande ne permet de retenir que sans la survenue du second sinistre, la SCI [Localité 19] COMMERCES aurait nécessairement encaissé un loyer dès le mois de février 2019 alors même que Monsieur [R] [G], chargé par ses soins de trouver un autre locataire en raison du départ de [Adresse 17], lui a fait connaître le 10 janvier 2019 un simple accord de principe émanant de la société ACTION, dont le bailleur précise qu’il a été formulé dans l’ignorance de l’incendie.
La partie demanderesse ne peut donc raisonnablement soutenir dans ces conditions qu’un contrat de bail aurait dû être signé avant le 31 janvier 2019 pour un effet au 1er février 2019, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle n’aurait raisonnablement pu percevoir des loyers qu’à compter du mois d’avril 2020.
Ainsi, une somme de 12 x 13 333, 33 € = 159 999, 96 € sera allouée à la SCI [Localité 19] COMMERCES.
Celle-ci présente en outre trois demandes complémentaires ventilées de la manière suivante :
— taxe foncière premier trimestre 2020 = 3 416 €
— cotisation d’assurance 2019 = 1 669 €
— cotisation assurance premier trimestre 2020 = 479 €.
Ces réclamations ne sont pas justifiées dans leur quantum ni dans leur principe, étant retenu que même en l’absence d’incendie, le bailleur se serait acquitté de l’impôt lié à sa qualité de propriétaire ainsi que des primes au titre de l’assurance couvrant son bien. La SCI [Localité 19] COMMERCES sera donc déboutée de ce chef.
La demanderesse entend par ailleurs obtenir dédommagement au titre de “frais consécutifs” prévus dans le contrat d’assurance conclu avec AXA, étant précisé qu’elle n’est susceptible d’en obtenir le paiement par son ancien locataire que pour autant qu’il s’agisse de dépenses découlant exclusivement du sinistre dès lors que la SCI [Localité 19] COMMERCES ne peut se référer aux stipulations contractuelles la liant à l’assureur contre Monsieur [M].
Or, le tribunal observera que cette prétention est insuffisamment motivée et étayée, et constatera que la SCI [Localité 19] COMMERCES fait valoir que les préjudices allégués contre Monsieur [M] sont identiques à ceux développés contre son propre assureur AXA, alors même que le montant réclamé à l’un n’équivaut pas à celui réclamé à l’autre (29 657 € contre 21 903 €).
Il n’y a donc pas matière à condamnation au profit de la SCI [Localité 19] COMMERCES.
Sur le recours exercé par la compagnie AXA
L’article L121-12 du code des assurances énonce en son premier alinéa que “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
Au cas présent, la société d’assurance produit sans explication un décompte non daté recensant six règlements effectués au profit de la SCI [Localité 19] COMMERCES entre le 28 janvier 2019 et le 31 juillet 2020 pour les sommes suivantes : 20 000 € + 20 000 € + 20 000 € + 433 225 € + 66 341 € + 104 351 €.
Il y est également fait mention d’un paiement annulé de 20 000 € et d’un virement refusé de 433 225 €, outre deux virement de 23 224, 70 € et 1 454, 88 € au profit de POLYEXPERT.
Ce document laisse donc apparaître un total de 663 917 € réglé à la SCI [Localité 19] COMMERCES, étant observé que la réclamation adressée par l’assureur le 27 octobre 2020 à son homologue la MAPA portait sur une somme de 647 136, 57 €.
Ainsi, la société d’assurance se contente de verser aux débats non des quittances subrogatives dûment signées par la SCI [Localité 19] COMMERCES qui attesteraient des sommes exactement perçues par celle-ci, mais un simple tableau affichant des règlements dont le total est inférieur au quantum de sa prétention.
Pour autant, la juridiction de jugement ne peut que constater que ni Monsieur [M] ni la compagnie MAPA ne prennent la peine de discuter le montant de la demande présentée contre eux par l’assureur AXA, fût-ce à titre parfaitement subsidiaire.
Dans ces circonstances, il convient de mettre à leur charge la somme réclamée par l’assureur, soit 683 917 €.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, date de la première réclamation utile adressée à l’assureur MAPA.
La compagnie AXA ne démontrant pas qu’elle est susceptible d’être amenée à procéder à des paiements complémentaires au profit de son assuré, relativement à un sinistre remontant à plus de six années, il n’y a pas lieu de satisfaire sa demande tendant à être garantie en cas de besoin pour toute somme qu’elle devrait débourser au bénéfice de la SCI [Localité 19] COMMERCES.
Sur la réclamation indemnitaire formée par Monsieur [M]
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui.
Monsieur [M] reproche à la SCI [Localité 19] COMMERCE de l’accuser d’avoir été lui-même à l’origine de l’incendie présentée comme une “aubaine” pour lui et à la compagnie d’assurance AXA de conclure que “les deux incendies successifs sont arrivés très opportunément entraînant la mise à néant des injonctions administratives”.
D’où une demande de condamnation in solidum des deux parties à lui régler une indemnité réparatrice au titre d’un préjudice moral.
Néanmoins, si les termes des écritures prises à son encontre sont effectivement empreintes de soupçons alors même que la responsabilité pénale de Monsieur [M] n’a pas été recherchée au titre des faits en cause, l’intéressé ne rapporte aucune preuve établissant l’effectivité et l’entendue d’un dommage qu’il ne prend d’ailleurs même pas la peine de définir.
Il convient donc de rejeter la prétention aux fins de dédommagement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la compagnie AXA conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la SCI [Localité 19] COMMERCES et à son assureur une somme de 1 800 € chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [M] et la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à régler à la SCI [Localité 19] COMMERCES la somme de 159 999, 96 €
Condamne in solidum Monsieur [Y] [M] et la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à régler à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 683 917 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020
Condamne la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à relever et garantir Monsieur [Y] [M] des sommes ainsi mises à sa charges
Condamne in solidum Monsieur [Y] [M] et la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA AXA FRANCE IARD
Condamne in solidum Monsieur [Y] [M] et la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à régler à la SCI [Localité 19] COMMERCES et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 800 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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