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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 28 avr. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00076 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAD7
Minute : n° 25/157
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A. d’HLM ICF SUD EST MÉDITERRANÉE prise en la personne de son repésentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me KARTEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :28/04/2025
exécutoire & expédition
à :Me FRANC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 20 octobre 2021, la S.A. ICF Sud Est Méditerranée a donné à bail à M. [W] [O] un emplacement de stationnement n°20 situé [Adresse 7] à [Localité 4] (84), moyennant paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 72,20 euros.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, deux mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus régulièrement et intégralement réglés par M. [W] [O] depuis le mois de février 2024, et ce malgré la délivrance d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail le 10 septembre 2024, la S.A. ICF Sud Est Méditerranée a assigné en référé, par acte extra judiciaire du 19 novembre 2024, son locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail à vos torts exclusifs,
— d’ordonner votre expulsion, ainsi que celle de tous occupants de votre chef, et ce, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— de vous condamner au paiement :
de la somme de 554,25 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection a renvoyé le dossier devant la présente juridiction en raison de son incompétence.
Ainsi, la S.A. ICF Sud Est Méditerranée a, par acte du 7 mars 2025, fait citer M. [W] [O] devant le juge des référés de cette juridiction aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail à vos torts exclusifs,
— d’ordonner votre expulsion, ainsi que celle de tous occupants de votre chef, et ce, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— de vous condamner au paiement :
de la somme de 554,25 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience, la S.A. ICF Sud Est Méditerranée, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cité, M. [W] [O] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation du contrat de location d’un emplacement de stationnement et en paiement des sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, il est établi par le décompte des loyers dûs, versé aux débats, que M. [W] [O] n’a plus réglé ses loyers de manière régulière depuis le mois de février 2024, n’ayant effectué que trois règlements de 77,75 euros en mai 2024 et de 116,62 euros en juin et juillet 2024. Le commandement de payer délivré au locataire le 10 septembre 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, est demeuré sans effet pendant le délai de deux mois, M. [W] [O] n’ayant pas apuré son passif locatif, d’un montant de 466,50 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
M. [W] [O], qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de location de l’emplacement de stationnement du 20 octobre 2021 à compter du 11 novembre 2024, date à laquelle la locataire ne dispose plus de titre pour occuper le garage loué, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le fondement de ces dispositions, la S.A. ICF Sud Est Méditerranée pourra, si besoin est, faire procéder, à ses frais avancés, à l’enlèvement de tout véhicule laissé dans les lieux loués par le locataire.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de M. [W] [O] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du contrat de l’emplacement de stationnement n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de M. [W] [O] s’élève à la somme de 622,00 euros, représentant le montant des loyers dus jusqu’au mois de novembre (correspondant au loyer exigible jusqu’à cette date donc jusqu’au mois d’octobre inclus). Cette créance n’étant pas contestable en son principe, il y a lieu de condamner M. [W] [O] à payer cette somme à la S.A. ICF Sud Est Méditerranée, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit le mois de décembre 2024. M. [W] [O] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [W] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.A. ICF Sud Est Méditerranée, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que la convention de location conclue le 20 octobre 2021 entre la S.A. ICF Sud Est Méditerranée d’une part, M. [W] [O] d’autre part, portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 7] à [Localité 4] (84), s’est trouvée résiliée de plein droit le 11 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la locataire est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à M. [W] [O] de libérer les lieux loués en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Si besoin est, AUTORISONS la S.A. ICF Sud Est Méditerranée, sous le contrôle du commissaire de justice en charge de la procédure d’expulsion, à faire procéder par un professionnel à l’enlèvement d’un éventuel véhicule stationné sur l’emplacement de stationnement et à déposer ledit véhicule en gardiennage dans le garage de son choix, les frais d’enlèvement et de gardiennage du véhicule, avancés par le bailleur, étant à la charge de M. [W] [O],
CONDAMNONS M. [W] [O] à payer à la S.A. ICF Sud Est Méditerranée, à titre provisionnel :
— la somme de SIX CENT VINGT DEUX EUROS (622,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au mois de novembre 2024 inclus,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS M. [W] [O] à payer à la S.A. ICF Sud Est Méditerranée la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [W] [O] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 10 septembre 2024, assignation en justice du 7 mars 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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