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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 févr. 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00999 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4S3
Société FLOA EXERCANT SOUS LE NOM BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[I] [W]
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Février 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société FLOA EXERCANT SOUS LE NOM BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°00013999268 portant mention d’une acceptation le 20 décembre 2020 par voie électronique, la société FLOA a consenti à un dénommé Monsieur [I] [W] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 6.000 euros maximum, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au taux effectif global maximum variable entre 11,25 % et 20 % en fonction des tranches de solde débiteur et calculés sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, l’établissement de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettre du 3 août 2023 puis l’a mis en demeure de régler le solde restant dû par lettre du 24 novembre 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 octobre 2024, la SOCIÉTÉ FLOA a fait assigner Monsieur [I] [W] devant ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de 8.300,57 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2023, sur l’indemnité de 8% sur le capital restant dû ;
— sa condamnation à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2024,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : la fiabilité de la signature électronique, la forclusion, la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant la fin du délai de rétractation, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN), omission ou insuffisance des mentions obligatoires de cette fiche, défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut de justification de la remise à l’emprunteur d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre est assortie d’une proposition de souscription à l’assurance, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations, pour les contrats conclus sur un lieu de vente ou à distance, déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production de la fiche de solvabilité, la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit, qui ne constitue pas un document distinct de la fiche d’informations pré-contractuelles, qui n’est pas rédigé dans le corps huit et/ou qui n’est pas suffisamment clair et lisible, qui ne contient pas d’encadré inséré au début du contrat, juste après l’identité et l’adresse des parties, dont les mentions et informations figurant dans l’encadré sont incomplètes ou ne sont pas plus apparentes que le reste du contrat, dont la nature du bien financé et/ou son prix au comptant ne figure pas dans l’encadré d’un contrat affecté, qui ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation ou dont les mentions ne sont pas conformes, qui comporte une autre mention que celle de « crédit renouvelable », la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par le prêteur des obligations à sa charge en cours d’exécution du contrat, justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, justification de la consultation du FICP, tous les ans préalablement à la reconduction du contrat, pour chacun des signataires du contrat, justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans, la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle). Le tribunal a également invité les parties à transmettre : à la suite de la défaillance de l’emprunteur, la justification de l’envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme, d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et impayées dans le délai imparti par le prêteur, un décompte, clair et détaillé, de la créance faisant apparaître à minima le montant total des fonds mis à disposition de l’emprunteur et le montant total des versements effectués par ce dernier si un tel document n’est pas déjà présent dans leur dossier de plaidoirie.
Le tribunal a également soulevé la régularité de l’assignation au regard des formalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et particulièrement le caractère suffisant des diligences entreprises par le Commissaire de Justice pour localiser le défendeur, notamment l’exploitation des informations figurant dans le dossier de crédit (coordonnées postales, téléphoniques, courriels, employeur, …).
La SOCIÉTÉ FLOA, représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures initiales et a maintenu ses demandes, en actualisant toutefois le montant principal à la somme de 8.018,93 euros au 6 novembre 2024.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
Elle a été autorisée à produire dans un délai de quinze jours ses observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal.
Monsieur [I] [W], cité selon les formalités prescrites par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. "
En l’espèce,
Pour rappel, le tribunal a contradictoirement soulevé la régularité de l’assignation au regard des formalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et particulièrement le caractère suffisant des diligences entreprises par le Commissaire de Justice pour localiser le défendeur, notamment l’exploitation des informations figurant dans le dossier de crédit (coordonnées postales, téléphoniques, courriels, employeur, …).
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé au visa des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par un Me [O], Commissaire de Justice au sein de la SELARL CJ NORM à [Localité 10] (27), certifiant le 8 octobre 2024 qu’un clerc assermenté s’est présenté au dernier domicile communiqué par le requérant au [Adresse 7] et n’a pu rencontrer le destinataire, Monsieur [I] [W] : " Pas de réponse à mes appels. Les noms affichés sur les 4 boîtes aux lettres ne correspodnent pas au nom de l’intéressé. Le voisinage rencontré ne connaît pas l’intéressé. Le facteur m’informe que l’intéressé ne réside plus à l’adresse indiquée. L’intéressé est inconnu des services de la Mairie d'[Localité 10] (…), de la Police Municipale d'[Localité 10] (…), de la CAF. France Travail nous déclare que l’intéressé a été inscrit à une autre adresse, soit au [Adresse 8]. A cette adresse, il s’avère que Monsieur [I] [W] a été expulsé. Nos tentatives de contacter l’intéressé par téléphone et par mail sont sans réponse. "
La fiche de dialogue renseignée par l’emprunteur (page 3) mentionne notamment un numéro de portable et un courriel ([XXXXXXXX01] et [Courriel 11]).
Si des diligences ont été entreprises par le commissaire de Justice, celles-ci ne sont néanmoins pas suffisantes ou, à tout le moins, elles souffrent d’un compte-rendu trop imprécis pour établir que l’intégralité des informations figurant au dossier de crédit annexé à l’assignation a été exploitée.
Par conséquent, il convient de constater la nullité de la citation.
Les dépens engagés resteront à la charge de la demanderesse.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’assignation délivrée le 8 octobre 2024 par la SOCIÉTÉ FLOA à Monsieur [I] [W] est entachée de nullité ;
DIT que la SOCIÉTÉ FLOA conservera la charge des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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