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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 1er sept. 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01020 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYT4 Minute n° 25/1054
ORDONNANCE
du 01 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [O]
né le 08 Mai 2000 à [Localité 7] (), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Sylvie ALLES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 8] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 8] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 21 Août 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [O] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Sylvie ALLES, conseil de [O] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 24 février 2025 prise par M. le préfet de la [Localité 4] Atlantique portant admission de [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Nantes en date du 06 mars 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 18 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [R] [P], né le 8 mai 2000, a été admis pour la première fois le 1er avril 2025 à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 8], sur orientation du CHU de [Localité 6]. Cette admission faisait suite à des difficultés majeures de prise en charge, notamment une dangerosité au domicile, une fréquence accrue des hospitalisations, et une instabilité de sa pathologie psychiatrique aggravée par une consommation de substances toxiques.
Le patient présente une schizophrénie paranoïde avec un épisode inaugural en 2018. Depuis cette date, il a été hospitalisé à de multiples reprises, souvent sous contrainte ou en milieu pénitentiaire, en raison de décompensations marquées par des troubles graves du comportement, incluant des actes d’hétéro-agressivité et des menaces à l’arme blanche. Son dernier séjour à [Localité 8] a été motivé par un nouvel épisode de violence armée au domicile, survenu peu après une sortie disciplinaire liée à une consommation de toxiques.
À son arrivée, une révision du traitement psychotrope a été effectuée, entraînant une amélioration partielle de son état clinique. Toutefois, la symptomatologie reste déficitaire, avec une pauvreté du discours et une réponse uniquement aux sollicitations directes. Le cadre structurant de l’UMD et l’éloignement des substances toxiques ont permis de contenir les comportements violents. La présentation clinique actuelle, marquée par une abrasion des affects, confirme le diagnostic de psychose schizophrénique, réactivée en cas de non-observance thérapeutique ou de consommation de toxiques.
Les entretiens révèlent une conscience très partielle de sa pathologie et de ses conséquences. Le patient ne manifeste pas de capacité critique vis-à-vis de ses actes violents ni de son vécu persécutif. Il reconnaît uniquement que la consommation de cannabis en milieu hospitalier était inappropriée. Malgré une participation initiale à certaines activités thérapeutiques et ateliers d’ergothérapie, il a interrompu brutalement cette prise en charge sans justification. Il demeure inactif, se limitant à écouter de la musique et fumer, avec des interactions sociales quasi nulles.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [O] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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