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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/05890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05890 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKU6
MINUTE n° : 2024/ 697
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. TES LA BOUTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 avril 2023, Monsieur [W] [R] a commandé auprès de la SAS TES LA BOUTIQUE des travaux sur son bien immobilier situé à [Localité 11] d’étanchéité d’un bassin de piscine comprenant la fourniture et la pose d’une membrane armée, pour un montant total de 11.400 euros TTC. Il a versé un acompte de 30 %, soit 3.420 euros.
Après avoir exécuté les travaux, la SAS TES LA BOUTIQUE a adressé à Monsieur [W] [R] une facture le 10 avril 2024 d’un montant de 7.980 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 mai 2024, Monsieur [W] [R] s’est plaint de désordres affectant la pose du liner auprès de la SAS TES LA BOUTIQUE.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 juillet 2024, la SAS TES LA BOUTIQUE a mis Monsieur [W] [R] en demeure de payer la somme totale de 8.780 euros, comprenant la facture du 10 avril 2024 de 7.980 euros, outre une facture du 14 mai 2024 à hauteur de 800 euros correspondant au « ragréage complet du sol du bassin ».
Monsieur [W] [R] ayant refusé de payer ces sommes, la SAS TES LA BOUTIQUE a, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, fait assigner en référé Monsieur [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de solliciter, à titre principal, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le paiement de la somme provisionnelle de 8.780 euros.
A titre subsidiaire, la SAS TES LA BOUTIQUE demande au juge des référés de :
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
o Se rendre sur place et visiter les lieux en présence de toutes les parties intéressées dûment et régulièrement convoquées,
o Recueillir les prétentions des parties,
o Entendre tous sachant et se faire communiquer tous les documents utilises à sa mission,
o Prendre connaissance des contrats et de tous documents liant les parties, rechercher toutes conventions écrites ou verbales intervenues, annexer au rapport d’expertise tous documents contractuels,
o Préciser la nature des désordres allégués en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination,
o Préciser ainsi, pour chacun des désordres constatés, s’ils relèvent de la garantie décennale,
o Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues en précisant si les désordres proviennent d’une non-conformité, d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres, non finitions, non conformités qu’aux dommages conséquents, en chiffrer le coût après avoir sollicité la délivrance de devis et en estimer la durée. En cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse,
o Rendre compte de tous les dires des parties et y répondre avec précision,
o Soumettre un pré-rapport aux parties, à propos duquel elles seront invitées à formuler leurs observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisir le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 novembre 2024, Monsieur [W] [R] sollicite, au visa des articles 835, 145 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, de :
— Débouter la SAS TES LA BOUTIQUE de ses demandes tendant au paiement de la somme provisionnelle de 8.780 euros outre 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’obligation des époux [R] étant sérieusement contestable,
— Donner acte aux époux [R] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert, la mission dudit expert devant porter sur les désordres ayant fait l’objet de deux procès-verbaux de constat dressés par Maître [M], commissaire de justice à [Localité 6], les 5 juin 2024 et 19 août 2024,
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la SAS TES LA BOUTIQUE,
Reconventionnellement, Monsieur [W] [R] sollicite la condamnation de la SAS TES LA BOUTIQUE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande principale de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
En l’espèce, le juge des référés étant saisi d’une demande de paiement d’une provision, il convient de faire application du deuxième alinéa de l’article susvisé.
L’obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n’est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties.
Pour s’opposer à la demande de paiement de la somme provisionnelle de 8.780 euros, Monsieur [W] [R] fait valoir que l’obligation à paiement est sérieusement contestable en ce que le solde des travaux n’est exigible que lors de la réception sans réserve des travaux et qu’aucune réception n’a été prononcée. Il conteste par ailleurs l’existence d’une retenue de garantie dans le contrat. Il soutient que la pose du liner n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, ce qui justifie son refus de paiement du solde des travaux. Il ajoute que la SAS TES LA BOUTIQUE a émis une facture complémentaire d’un montant de 800 euros correspondant à des prestations de ragréage n’ayant fait l’objet d’aucun devis accepté alors que la SAS TES LA BOUTIQUE a posé le liner à compter du 8 avril 2024 sans émettre de réserve sur la qualité du bassin.
Il est acquis aux débats qu’aucune réception expresse n’est intervenue et que Monsieur [W] [R], qui a toujours protesté contre la qualité des travaux, n’a pas payé le solde de la facture.
La SAS TES LA BOUTIQUE reconnaît, à tout le moins, des « défauts esthétiques » et a proposé de reprendre à sa charge la couverture de caillebotis qui selon elle, « avaient été mal coupée par un autre artisan » à la condition que Monsieur [R] lui règle sa facture en retenant éventuellement une somme égale à 5 % au titre de la retenue de garantie.
Si l’absence de réception n’est pas en elle-même suffisante pour rendre la créance sérieusement contestable, Monsieur [W] [R] apparaît néanmoins légitime à opposer à la SAS TES LA BOUTIQUE une exception d’inexécution pour autant qu’elle soit proportionnée aux manquements allégués.
A cet égard, il convient de relever que Monsieur [W] [R] a fait dresser un premier procès-verbal de constat le 5 juin 2024 par Maître [M], commissaire de justice à [Localité 6]. Ce dernier a relevé un défaut de pose sur le caillebotis avec une impression de vague en bordure. Sur le bord du mur de la zone volet côté bassin, il a constaté une différence de largeur en bordure avec un effet queue de billard. Sur la partie verticale au droit du mur du volet, il a constaté une différence importante de largeur des imitations émaux, précisant que la jointure était de fait particulièrement apparente et inesthétique. En fond de bassin, le commissaire de justice instrumentaire a noté que les imitations émaux n’avaient pas été alignées entre deux bandes de liner posées, avec un décalage particulièrement inesthétique. A la jonction entre les parois verticales et le fond du bassin, il a relevé la présence de multiples joints particulièrement inesthétiques. Il a conclu que l’ensemble du bassin donnait l’impression de multiples coupes et raccords sur la totalité de la périphérie du bassin.
Le 19 août 2024, Monsieur [R] a fait dresser un second procès-verbal de constat par Maître [M] lequel a relevé une forte tension du liner dans les angles, et précisé que celui-ci ne collait pas à l’angle. Dans le local technique, le commissaire de justice a constaté des traces de pénétration d’eau dans l’angle du bassin du côté de la jardinière. Il a indiqué que ces traces d’eau ne provenaient pas du réseau de filtration, les canalisations étant parfaitement sèches.
Dès lors, les constatations du commissaire de justice laissent entrevoir, en sus d’un défaut esthétique du liner, une problématique de perte d’eau du bassin, et ce alors même que les travaux portaient notamment sur l’étanchéité. Cependant, seule une expertise judiciaire permettra de déterminer la réalité et la cause de ces désordres, et leur imputabilité à l’intervention de la SAS TES LA BOUTIQUE.
Par ailleurs, s’il est exact que la facture du 14 mai 2024 d’un montant de 800 euros pour le ragréage du bassin n’a pas fait l’objet d’un devis préalable de la SAS TES LA BOUTIQUE, toutefois, le bon de commande du 20 avril 2023 mentionne en description des travaux : « sous réserve de l’état du support conforme pour la pose de la membrane armée 200/100 ». Dès lors, une discussion subsiste quant à l’étendue des prestations commandées par Monsieur [R].
Dans ces conditions, au regard de l’absence de réception des travaux signée par les parties au litige, des désordres affectant la piscine et de la nécessité d’interpréter le contrat liant les parties notamment sur les travaux commandés et l’existence d’une clause de retenue de garantie, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile qui interdisent au juge des référés de faire droit à la demande.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la SAS TES LA BOUTIQUE.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et tel est le cas d’une action au fond manifestement irrecevable.
En l’état du défaut de paiement de Monsieur [W] [R] et des désordres invoqués par ce dernier, seule une expertise judiciaire permettra à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et de faire le compte entre les parties. Dans ces conditions, la SAS TES LA BOUTIQUE justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
La mission de l’expert, qui relève de l’appréciation du juge des référés, sera précisée dans le dispositif de la décision. A ce titre, il n’est pas utile de rappeler que l’expert doit répondre à tous les dires des parties, s’agissant d’une obligation légale. De plus, l’expert judiciaire ne peut avoir pour mission de dire si les désordres relèvent de la garantie décennale, notion purement juridique. La SAS TEL LA BOUTIQUE sera en conséquence déboutée du surplus de sa demande subsidiaire concernant la mission d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance de référé seront laissés à la partie qui a intérêt à la mesure d’expertise, à savoir la SAS TES LA BOUTIQUE.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de condamner la SAS TES LA BOUTIQUE à payer à Monsieur [W] [R] ses frais irrépétibles de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que la SAS TES LA BOUTIQUE et Monsieur [W] [R] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SAS TES LA BOUTIQUE,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.82.15.90.25
Mèl : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], [Adresse 7] à [Localité 11] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 5 juin 2024 et 19 août 2024 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse;
— proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SAS TES LA BOUTIQUE, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS TES LA BOUTIQUE,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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