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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPVX
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
[R] [L] [N] épouse [P]
C/
[B] [K] [G] [E] [N] épouse [A]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
— la SELAFA [11]
— la SELARL VALERIE [7] AVOCAT (ST-NAZAIRE)
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
— dossier
copie électronique délivrée le 13/03/2025 à :
— la SELAFA [11]
— la SELARL [10] (ST-NAZAIRE)
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [R] [L] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Catherine MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [B] [K] [G] [E] [N] épouse [A],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [S] [T] Vve [D] est décédée le [Date décès 2] 2019 sans héritiers réservataires, après avoir institué par testament légataires à titre universel ses deux nièces, Mme [R] [P] née [N] et Mme [B] [A] née [N].
Soutenant qu’il résulte des calculs du notaire chargé de la succession, Me [M], que ses droits s’élèvent à 94 909,70 € et ceux de sa soeur à 25 809,42 €, qu’elle a dû engager une action en partage parce que sa sœur n’a pas accepté le décompte, que le notaire détient en compte 127 537,88 €, Mme [R] [P] née [N] a fait assigner Mme [B] [A] née [N] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile :
— le versement d’une avance en capital de 48 053 € à valoir sur ses droits dans l’indivision successorale en ordonnant à Me [O] [M], notaire à [Localité 9], de lui verser cette somme sur les fonds indivis séquestrés en son étude,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [R] [P] née [N] conclut en réclamant l’allocation d’une somme de 43 091,29 € à titre d’avance en capital sur les droits qu’elle détient dans la succession, de celle de 5 059,00 € à titre d’avance en capital sur les droits qu’elle détient dans la succession en remboursement des droits réglés aux lieu et place de la compagnie [6] en ordonnant à Me [O] [M], notaire à [Localité 9], de lui verser la somme totale de 48 150,29 € sur les fonds indivis séquestrés en son étude, en se déclarant incompétent sur la demande reconventionnelle d’avance de la somme de 28 979,16 €, à titre subsidiaire à l’allocation d’une avance de 98 958,72 € à son profit si celle de 28 979,16 € est allouée à sa sœur, le tout avec condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que :
— elle a vainement tenté d’obtenir la délivrance de son legs de 100 000 € hors frais que sa sœur a voulu conditionner au versement d’une somme qu’elle considère comme le solde de ses droits,
— les termes incontestables et incontestés du codicille lui attribuent une somme de 100 000 €, alors qu’elle n’a perçu que 56 908,71 € et il a fallu attendre la présente procédure pour obtenir que sa sœur indique qu’elle n’a pas de moyen opposant à sa demande principale portant sur la somme de 43 091,29 €,
— le décompte du notaire comporte une erreur, en ce qu’il mentionne que les droits au titre du contrat [6] de 5 059 € ont été acquittés par la Cie d’assurance, alors que c’est elle qui l’a fait, ce dont elle justifie, de sorte qu’elle doit en être remboursée,
— la demande reconventionnelle est irrecevable, dès lors qu’il appartiendra au tribunal de fixer les droits éventuels de sa sœur qui sont en litige, et au maximum de ce montant, alors que les siens sont de 98 958,72 € et qu’il existe un passif successoral,
— si sa sœur accepte le décompte du notaire pour réclamer cette part, la sienne doit être accordée en totalité sur le même fondement,
— la disponibilité des fonds est établie au vu du décompte du notaire.
Mme [B] [A] née [N] réplique que :
— une difficulté est survenue sur l’interprétation du testament du 25 juillet 2011, dont les dispositions signifient qu’il appartient à la succession de payer tous les droits comme le confirment plusieurs notaires,
— elle est d’accord pour que la somme de 43 091,29 € soit débloquée au profit de sa sœur, mais non pour la somme de 5 059 € qui correspond aux taxes dues sur l’assurance obsèques [6],
— l’assurance obsèques n’est pas nette de tous droits, et sa sœur doit les régler personnellement,
— par le biais de cette procédure, Mme [P] tente de faire trancher la question à la place du tribunal,
— contrairement à ce qui est soutenu, le décompte du notaire ne comporte pas d’erreur,
— [6] était une assurance obsèques, sans qu’il soit mentionné qu’elle était nette de frais et droits,
— à titre reconventionnel, elle réclame la somme de 28 979,16 € qui constitue le minimum de ses droits selon l’interprétation défavorable retenue par Me [M],
— au total, Mme [P] aura reçu 290 000 € alors que pour sa part elle aura 248 979,16 €, laissant la somme de 55 467,43 € en l’étude du notaire,
— il n’y a pas de difficulté sur la disponibilité des fonds à hauteur de 127 537,88 €.
Elle conclut à l’incompétence du juge saisi au profit du tribunal judiciaire concernant la demande d’avance de 5 000 €, à l’allocation à sa sœur d’une somme de 43 000 € et à son profit d’une somme de 28 979,16 €, à valoir sur ses droits, en ordonnant au notaire le paiement de cette somme sur les fonds séquestrés, avec condamnation de son adversaire à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’avance en capital de Mme [P] concernant la somme de 43 091,29 € :
Le dernier alinéa de l’article 815-11 du code civil permet d’accorder une avance en capital sur les droits d’un indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles.
Il résulte d’un relevé de compte du 13/04/22 de Me [M], auquel les deux parties se réfèrent, qu’il détient une somme de 127 537,88 € pour le compte de l’indivision successorale.
Au vu du projet d’état liquidatif, les droits revenant à Mme [P] seraient supérieurs à 98 000 €.
La demande d’une avance en capital de 43 091,29 €, acceptée par la défenderesse, ne pose donc pas de difficulté et sera donc acceptée.
Sur la demande d’avance en capital de Mme [P] concernant la somme de 5 059 € :
En sollicitant un complément d’avance en capital de 5 059 €, Mme [P] demande le remboursement de frais qu’elle estime avoir avancés à tort.
Or l’article 815-11 du code civil ne permet d’accorder des avances que pour les droits certains et non ceux en litige.
En l’espèce, cette réclamation se fonde sur une contestation de l’état liquidatif proposé par le notaire que la demanderesse estime erroné, pendant que la défenderesse soutient qu’il correspond à la volonté de la défunte.
L’avance ne saurait être accordée sur le fondement de droits en litige.
Elle sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’avance en capital de Mme [A] concernant la somme de 28 979,16 € :
En l’état du décompte du notaire, après versement de la somme de 43 091,29 € qui sera ordonnée en vertu de la présente décision, il resterait 54 967,43 € à revenir à Mme [P] et 28 979,16 € à Mme [A].
Il subsiste cependant d’importantes divergences à trancher sur les droits des parties, notamment quant à la prise en charge des droits à payer, de sorte que la prudence recommande de ne pas accorder des avances à hauteur des droits tels qu’ils sont provisoirement évalués. Il faut aussi souligner que le passif de la succession est estimé à plus de 70 000 €.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas léser plus une partie qu’une autre dans l’attribution des avances.
La demande reconventionnelle de Mme [A] sera donc rejetée.
Sur les frais :
La procédure est d’intérêt commun, dès lors qu’elle permet aux parties de trancher leur différend sur l’octroi de l’avance en capital. Les dépens seront donc partagés par moitié.
Il est équitable de ne pas fixer d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le versement à Mme [R] [P] née [N] d’une somme de 43 091,29 € sur les fonds détenus par Me [O] [M], à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir,
Ordonne la libération des fonds à concurrence de cette somme par Me [O] [M] par prélèvement sur les sommes qu’il détient pour le compte de l’indivision,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Fait masse des dépens et les partage par moitié entre les parties.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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