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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 13 janvier 2026
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FY4J
N° MINUTE : 06/2026
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
ENTRE :
Etablissement public TERRE & BAIE HABITAT O.P.H. DE [Localité 18] AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
NON COMPARANT
ET :
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 9], décédé
ET ENCORE :
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 6]
COMPARANT
Organisme [13]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
Organisme CAF DES COTES D’ARMOR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
Société [22]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. [15] SARL [8]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [14]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 Juillet 2024, Monsieur [X] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 22 août 2024.
La décision a été notifiée aux créanciers;
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 20 décembre 2024, reçue le 27 décembre 2024, TERRE & BAIE HABITAT O.P.H. DE [Localité 18] AGGLOMERATION a exercé un recours contre la décision de recevabilité. Le créancier sollicite une actualisation des ressources notamment du salaire de Monsieur [X] [E] ;
L’ensemble des parties a été convoqué par le greffe du tribunal à l’audience du 3 décembre 2025.
Monsieur [X] [E] est décédé le 5 septembre 2025;
A l’audience, Monsieur [R] [N] nous confirme le décès Monsieur [X] [E] en date du 5/09/2025;
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article 370 du Code de Procédure Civile;
DÉCLARE recevable le recours de TERRE & BAIE HABITAT O.P.H. DE [Localité 18] AGGLOMERATION la forme ;
CONSTATE l’ interruption de l’instance compte tenu du décès de Monsieur [X] [E] ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor par lettre simple,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19], le 13 janvier 2026
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 17],
Chambre du surendettement,
[Adresse 16]
[Localité 4]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 05/02/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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