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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03864 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHH3
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
Société [Localité 9] METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 9]
C/
[M] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [Localité 9] METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3864 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2022 avec effet au 1er mars 2022, l’office public de l’habitat [Localité 9] Métropole Habitat (ci-après désigné [Localité 9] Métropole Habitat) a donné à bail à Mme [M] [J], pour une durée initiale d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement n° 42 situé au 4ème étage du [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 407,70 euros, provision sur charges comprise.
Par lettre recommandée du 27 juin 2022, [Localité 9] Métropole Habitat a indiqué à la CAF du Nord que Mme [J] était débitrice d’une somme de 463,66 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022, [Localité 9] Métropole Habitat a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 533,18 euros dont 465,18 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, Lille Métropole Habitat a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir constater, à défaut prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Mme [J] et la voir condamner à lui payer les loyers et charges impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au représentant de l’Etat dans le département du Nord le 29 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, renvoyée pour permettre les échanges d’écritures et finalement retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette audience, [Localité 9] Métropole Habitat, représenté par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa des articles 1728 et suivants du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, notamment son article 24, des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile :
rejeter les demandes de Mme [J],constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location, et ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [J] et de tous occupants de son chef,condamner Mme [J] à lui payer la somme de 6 434,91 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 18 novembre 2024,condamner Mme [J] à lui payer les loyers échus entre le 18 novembre 2024 et le jour où la résiliation sera prononcéecondamner Mme [J] au paiement d’une indemnité d’occupation évaluée au montant du loyer à compter de la résiliation jusqu’au jour de son expulsion,dire que l’indemnité d’occupation sera réévaluée dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l’indexation,condamner Mme [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [J] aux dépens.
Au soutien, [Localité 9] Métropole Habitat fait valoir qu’il émet les plus grandes réserves sur l’objectivité des déclarations de Mme [J] ; que nombre de voisins attestent d’un comportement agressif de Mme [J] ; que celle-ci tient également des propos confus et incohérents et que ses courriels sont envoyés depuis des adresses différentes ; que les troubles de voisinage allégués par Mme [J] ne sont donc pas démontrés.
Il ajoute que le mauvais état du logement n’est pas établi ; que les documents photographiques produits par Mme [J] ne sont ni datés ni situés ; que Mme [J] est difficilement joignable et que les services de l’entretien de la VMC et des chaudières n’ont pu accéder à son logement ; que l’entretien de la VMC a été effectué au printemps 2024.
Il s’oppose à tout délai compte tenu du montant extrêmement conséquent de l’arriéré locatif, de l’absence de justificatif de démarche réalisée pour régulariser la situation et des revenus de Mme [J] qui se limitent au RSA. Il précise qu’il a déduit le supplément de loyer qui avait été imputé à Mme [J]. Il souligne enfin que la somme régulièrement versée par Mme [J] ne correspond pas au loyer résiduel dont elle est redevable.
Mme [J], représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile :
dire qu’elle est redevable d’une somme de 4 825,39 euros au titre des loyers et charges dus au 31 mai 2024,accorder les plus larges délais de paiement,RG : 24/3864 PAGE
suspendre les effets de la clause résolutoire,condamner [Localité 9] Métropole Habitat à lui payer la somme de 2 658,60 euros au titre du préjudice de jouissance,condamner [Localité 9] Métropole Habitat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Au soutien, elle fait valoir qu’elle ne perçoit que le revenu de solidarité active qui a, au surplus, été suspendu puis minoré ; qu’elle a repris le versement de sa part à charge depuis le mois de mai 2023 ; que le versement de l’aide personnalisée au logement a été suspendu à compter du mois de juin 2023 ; qu’elle a sollicité à de multiples reprises et en vain l’établissement d’un plan d’apurement de la dette ; qu’elle a déposé une demande de logement social en avril 2024.
Elle fait également valoir que [Localité 9] Métropole Habitat a mis à sa charge un surloyer d’un montant de 643,68 euros à compter du mois de janvier 2024 alors qu’elle avait transmis son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 ; que ce surloyer de même que les frais SLS de 25 euros du 31 janvier 2024 et de procédure de 126,44 euros du 30 avril 2024 doivent être déduits.
Elle soutient, par ailleurs, que le logement n’est pas en bon état général ; que le bailleur a signé l’état des lieux d’entrée à sa place ; que les fenêtres du logement ne sont pas étanches, ce qui explique la présence d’humidité dans le logement ; que des prises électriques ne sont pas fixées au mur ; que le bailleur n’est pas intervenu malgré les nombreux courriels qu’elle lui a adressé.
Elle ajoute qu’elle subit d’importants problèmes de voisinage et qu’elle a déposé plainte pour des agressions physiques subies par ses voisins de palier ; que le bailleur n’a pris aucune mesure et qu’elle ressent une peur constante et importante lorsqu’elle doit sortir de son appartement ou rentrer.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle rappelle qu’elle a un reste à vivre de 345,10 euros et qu’elle a repris le paiement régulier de sa part à charge depuis le mois de mai 2024
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité à agir en constat de la résiliation du bail et en expulsion
[Localité 9] Métropole Habitat justifie avoir, par lettre recommandée du 27 juin 2022, indiqué à la CAF du Nord que Mme [J] était débitrice d’une somme de 463,66 euros, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
[Localité 9] Métropole Habitat justifie également avoir notifié au préfet du Nord, le 29 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
[Localité 9] Métropole Habitat est donc recevable à agir en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date à laquelle le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré, dispose que “ Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le contrat de bail du 28 février 2022 stipule une clause résolutoire rédigée dans le même sens.
[Localité 9] Métropole Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022, fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer visant cette clause résolutoire afin d’obtenir le règlement de la somme de 465,18 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort de la lecture de la situation de compte arrêtée au 18 novembre 2024 produite par le bailleur que l’intégralité des causes du commandement de payer n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
Mme [J] ne démontre pas que le logement aurait été affecté de désordres si importants qu’il y aurait eu impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 5 décembre 2022.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, d’après le décompte arrêté au 18 novembre 2024 produit par [Localité 9] Métropole Habitat, Mme [J] est redevable d’une somme de 6 434,91 euros.
Si Mme [J] fait valoir qu’elle n’est pas redevable de certaines sommes intégrées dans ce décompte, elle ne conteste pas la dette à hauteur de 4 825,39 euros au titre des loyers et charges dus au 31 mai 2024.
Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle a repris le règlement du loyer courant, il ressort du décompote arrêté au 18 novembre 2024 qu’elle verse mensuellement une somme de 140 euros depuis plusieurs mois alors que l’allocation personnalisée au logement est suspendue et que son loyer est d’un montant de 447,92 euros, provision sur charges et assurance comprise.
Enfin, Mme [J] est seulement bénéficiaire du revenu de solidarité active et elle n’est donc pas en mesure de régler sa dette locative.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [J] tendant à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire et de prononcer son expulsion selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, Mme [J] occupe toujours les lieux.
Il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 447,92 euros qui correspond au loyer actuel, provisions sur charges comprises.
Par ailleurs, d’après le décompte arrêté au 18 novembre 2024 produit par [Localité 9] Métropole Habitat, Mme [J] est redevable d’une somme de 6 434,91 euros.
Il ressort de ce décompte que si un surloyer de 643,68 euros a été facturé à Mme [J] pendant 5 mois, à savoir entre janvier 2024 et mai 2024, une somme de 3 218,40 euros qui correspond à ce surloyer de 5 mois a été porté au crédit du compte de Mme [J] le 30 juin 2024.
Il s’en déduit que le décompte n’intègre plus de surloyer.
Ce décompte intègre également des frais de surloyer de 25 euros facturés le 31 janvier 2024 et des frais de procédure de 126,44 euros facturés le 30 avril 2024.
Les premiers frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et les seconds des dépens.
Il y a donc lieu de les soustraire.
Mme [J] sera donc condamnée à payer à [Localité 9] Métropole Habitat la somme de 6 283,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 465,18 euros à compter du 4 octobre 2022 et du présent jugement pour le surplus.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, la demande de délais de paiement présentée par Mme [J] sera rejetée.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour [Localité 9] Métropole Habitat de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, Mme [J] sera condamnée à lui payer l’indemnité mensuelle d’occupation de 447,92 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Par ailleurs, aux termes du même article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
En l’espèce, concernant l’état du logement, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 1er mars 2022 mentionne que l’appartement est en bon état sauf le papier peint dans la salle de bain qui est dégradé et le plafond de la salle de bains qui présente des traces d’humidité.
Si Mme [J] indique qu’elle n’a pas signé cet état des lieux d’entrée et que la signature qui est apposée sur sa carte nationale d’identité est effectivement différente, cela ne suffit pas à remettre en cause les constats qui ont pu y être consignés, d’autant que Mme [J] ne conteste pas qu’elle était présente et que ce n’est qu’à partir de juillet 2023 qu’elle a déploré les conditions dans lesquelles l’état des lieux d’entrée a été établi.
Ces seules dégradations consignées dans l’état des lieux d’entrée ne suffisent pas à permettre de considérer que [Localité 9] Métropole Habitat aurait manqué à son obligation de remettre un logement décent.
Par ailleurs, Mme [J] occupe sans droit ni titre le logement depuis le 5 décembre 2022 et elle ne justifie s’être plainte de l’état du logement que postérieurement à cette date.
Ainsi, par courriel du 5 juillet 2023, elle a déploré auprès de [Localité 9] Métropole Habitat les désordres suivants :
insuffisance des prises électriques (seulement deux situées dans l’entrée et non sécurisées fonctionnent) et caractère dangereux de l’installation électrique,
fenêtres PVC non isolantes et déboîtées, porte d’entrée non isolante,absence de détecteur de fumée,dysfonctionnement de la VMC de la salle de bains.Par courriel en réponse du 7 juillet 2023, le directeur d’agence de LMH a demandé à Mme [J] ses disponibilités pour une rencontre en agence ou à son domicile.
Mme [J] a proposé un rendez-vous à l’agence le 17 juillet 2023 après-midi et le directeur d’agence lui a donc fixé rendez-vous le 17 juillet 2023 à 16h.
Par courriel du 19 juillet 2023, le directeur d’agence LMH a prié Mme [J] de cesser de lui envoyer des mails depuis le rendez-vous du 17 juillet 2023, indiquant que celle-ci lui en a adressé plus de 110 en 48 heures.
Par courriel du même jour, Mme [J] indique au directeur d’agence LMH qu’elle annule le rendez-vous à son domicile fixé le vendredi 21 juillet à 14h30.
LMH justifie d’une intervention effectuée le 31 juillet 2023 pour remettre en marche la VMC de la salle de bains.
Suivant attestation de Mme [D] [C], travailleur social du [S] de la Sauvegarde du Nord, du 14 septembre 2023, il existe un défaut d’isolation de la porte d’entrée, les fenêtres sont vétustes et présentent des défauts de sécurité et le dysfonctionnement de la VMC persiste.
Le 8 janvier 2024, Mme [J] a adressé un nouvel email au directeur d’agence LMH qui lui a indiqué en réponse qu’elle avait annulé le dernier rendez-vous quelques heures avant et qu’il la remerciait de donner ses disponibilités pour convenir d’un nouveau rendez-vous.
Les courriels du 4 mars 2024 produits par Mme [J] sont envoyés à une adresse mail qui ne correspond ni à l’adresse du directeur d’agence ni à une adresse structurelle de LMH.
Mme [J] produit des photographies non datées de fenêtres qui ne permettent toutefois pas de considérer que celles-ci ne seraient pas isolantes, des photographies non datées qui mettent en évidence un décollement du papier peint sans que la pièce concernée du logement puisse être identifiée et des photographies non datées qui mettent en évidence la présence de prises électriques qui ne sont plus fixées correctement sur le mur.
Ces éléments ne sont pas suffisants à permettre de considérer que [Localité 9] Métropole Habitat aurait manqué à son obligation de remettre au locataire un logement décent, étant observé que le travailleur social du [S] de la Sauvegarde du Nord a essentiellement relayé les doléances de Mme [S] sans que l’origine des désordres ainsi mentionnés ne puisse être objectivement établi.
Si enfin, Mme [J] justifie avoir sollicité le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 9] suivant un courrier portant accusé réception de sa demande du 3 octobre 2023, ce service n’a pas encore procédé à la visite du logement.
Mme [J] ne produit donc pas suffisamment d’éléments probants permettant de considérer que [Localité 9] Métropole Habitat aurait manqué à son obligation de lui remettre un logement décent.
Concernant l’insécurité à laquelle Mme [J] serait exposée, elle produit :
une déclaration de main courante du 5 septembre 2023 aux termes de laquelle elle a déclaré que le 25 juin 2023, sa voisine du n°43 (également locataire de [Localité 9] Métropole Habitat) est entrée dans son domicile sans son autorisation et que des insultes raciales auraient été prononcées à son encontre par plusieurs hommes qui sortaient de l’appartement de cette voisine,
une déclaration de main courante du 30 décembre 2023 aux termes de laquelle elle indique qu’elle est enfumée par sa voisine du n°43,une déclaration de main courante du 27 février 2024 aux termes de laquelle elle indique qu’un voisin la filme lorsqu’elle le croise dans les parties communes et que son regard et son comportement la mettent mal à l’aise ; qu’elle a décidé de le filmer le 11 février 2024 vers 2h30, qu’il lui a demandé d’arrêter et a tenu fermement son téléphone dans les mains,une déclaration de main courante du 5 avril 2024 aux termes de laquelle elle indique qu’elle subit des vols de courrier et pense qu’ils sont imputables à un voisin.une déclaration de main courante du 25 avril 2024 aux termes de laquelle elle indique que sa voisine du n°43 la prend à partie dès qu’elle la croise et qu’elle la suspecte de vendre de la drogue ; que ce jour là vers 13h30, cette voisine lui a donné un léger coup au niveau de la poitrine,une déclaration de main courante du 4 juin 2024 aux termes de laquelle elle indique que le 3 juin 2024, l’homme d’entretien de l’immeuble qui est un salarié de LMH a été agressif envers elle et lui a dit de dégager à plusieurs reprises, a essoré sa serpillère sur elle et lui a jeté des déchets en lui demandant d’aller les chercher.Ces déclarations de main courante ne rapportent que les propos tenus par Mme [J] aux services de police qui ne sont objectivés par aucune pièce.
Si Mme [J] produit une attestation du travailleur social au [S] de la Sauvegarde du Nord qui fait également état d’un problème d’insécurité, cette attestation ne fait que relayer les doléances exprimées par Mme [J].
Mme [J] produit également deux dépôts de plainte :
une plainte déposée le 16 avril 2024 contre X pour dégradation de bien aux termes de laquelle elle indique que le cadran de la porte a été arraché et qu’elle a précédemment fait changer à 6 reprises le cylindre de la porte ;
une plainte déposée contre X le 20 juin 2024 pour violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail aux termes de laquelle elle a indiqué avoir été étranglée des deux mains par un voisin et avoir reçu un coup de poing au niveau de la lèvre. Le certificat médico-légal fait état d’un jour d’ITT.Le sort qui a été réservé à ces plaintes est ignoré.
Mme [J] produit enfin des courriels qu’elle a adressé à LMH à ce titre, à savoir :
un courriel du 13 mai 2024 aux termes duquel elle demande à LMH d’intervenir concernant sa voisine du n°43 en indiquant qu’elle fume toute la nuit dans les parties communes ; enjambe le muret de séparation de leurs terrasses, l’envahit d’odeurs de cigarette
un courriel du même jour aux termes duquel elle demande à LMH un changement de logement,un courriel du 15 août 2024 aux termes duquel elle se plaint du comportement de sa voisine du n°43.un courriel du 16 août 2024 aux termes duquel elle indique notamment que sa voisine du n°43 (qui est également locataire de LMH) est familière, l’espionne et colporte des bruits sur elle ; qu’elle est envahie par des odeurs de cuisine de parfum, de cigarettes et produits toxiques provenant de son domicile,Pour sa part, LMH a, par courriel du 19 août 2024 proposé une rencontre en précisant que tel a déjà été le cas en mars 2024 mais que Mme [J] n’a pas répondu.
[Localité 9] Métropole Habitat produit également des attestations émanant de trois voisines d’immeuble de Mme [J] qui mentionnent leur crainte vis-à-vis de celle-ci ainsi qu’une plainte pour violences volontaires déposée à l’encontre de Mme [J] le 25 avril 2024 par l’une d’elle, Mme [H], domiciliée au [Adresse 10].
Il se déduit de ces différents éléments qu’une perception altérée des évènements de la part de Mme [J] ne peut être exclue au regard notamment de la confusion des propos qui ressort de ses courriels.
Enfin, si les violences exercées sur Mme [J] sont regrettables et établies par le certificat médico-légal produit, elle occupe le logement sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2022 de sorte qu’il ne peut être fait reproche au bailleur de ne pas avoir pris de mesure particulière.
Enfin, le préjudice moral que Mme [J] estime subir n’est objectivé par aucun certificat médical.
La demande de dommages et intérêts présentée par Mme [J] pour préjudice moral sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 4 octobre 2022.
Compte tenu de la situation respective des parties, la demande présentée par [Localité 9] Métropole Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’office public de l’habitat [Localité 9] Métropole Habitat recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 28 février 2022 conclu entre l’office public de l’habitat [Localité 9] Métropole Habitat et Mme [M] [J] relatif à un appartement n° 42 situé au 4ème étage du [Adresse 7], étaient réunies à compter du 5 décembre 2022;
ORDONNE à défaut pour Mme [M] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 447,92 euros;
CONDAMNE Mme [M] [J] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 9] Métropole Habitat la somme de 6 283,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 465,18 euros à compter du 4 octobre 2022 et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [M] [J] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 9] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 447,92 euros à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
RAPPELLE à Mme [M] [J] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 septembre 2022;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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