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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01238 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3AX
AFFAIRE : S.C.I. LA VILLAZ / [D] [G]
MINUTE N° : 25/00408
DEMANDERESSE
S.C.I. LA VILLAZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
Madame [D] [G]
née le 16 Juin 1974 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELAS ADIDA & ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 16 septembre 2020, la SCI LA VILLAZ a donné en location à Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [G] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1625 €, charges en sus.
Par courrier du 30 août 2023, Monsieur [Z] [L] a donné congé.
Par acte en date du 25 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à Madame [D] [G] un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 28 avril 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, la SCI LA VILLAZ a fait assigner Madame [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail, ou subsidiairement son prononcé,
— l’expulsion de la défenderesse, avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
* 10 612,20 € au titre des arriérés et charges locatives à la date de la résiliation du bail (25 novembre 2024), outre intérêts de retard au taux légal à compter du 25 septembre 2024,
* 1 806,70 € par mois à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et remsise des clés, au titre de l’indemnité d’occupation,
— l’autorisation de conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts et subsidiairement ordonner la compensation entre cette somme et les condamnations prononcées contre Madame [D] [G] à hauteur de la plus faible des deux sommes,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 29 149,20 € (échéance de septembre 2025 incluse) et maintient ses demandes.
Assignée à étude, Madame [D] [G] n’a pas comparu.
Par courrier du 31 juillet 2025, Pôle Médico-Social de [Localité 5] a informé qu’il n’était pas en mesure d’adresse le diagnostic social et financier compte tenu de la carence de l’intéressée.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 25 septembre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 25 novembre 2024 à l’égard de Madame [G], le bail étant déjà résilié à l’égard de Monsieur [L] du fait du congé donné par ce dernier en août 2023 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par la défenderesse n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que les obligations des locataires étant stipulées dans le bail comme étant solidaire, Madame [G] est tenue à l’égard de la bailleresse de l’intégralité des loyers et charges impayés, même nés avant le congé donné par Monsieur [L] ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 1 831,70 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 29 149,20 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 septembre 2025 valant mise en demeure sur la somme de 6998,80 € ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Attendu en revanche que le sort du dépôt de garantie ne peut pas être apprécié avant la libération des locaux et dépend des sommes qui resteront éventuellement dues à la date de restitution des lieux, si bien que la demande à ce titre est irrecevable, faute d’intérêt à agir né ;
— Sur les autres demandes
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’elle sera également condamnée au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 16 septembre 2020 liant la SCI LA VILLAZ à Madame [D] [G], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 25 novembre 2024 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [D] [G] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [D] [G] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à la SCI LA VILLAZ la somme de 29 149,20 € (VINGT NEUF MILLE CENT QUARANTE NEUF EUROS ET VINGT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 sur la somme de 6998,80 € ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à la SCI LA VILLAZ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 1 831,70 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie ou à sa compensation ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à la SCI LA VILLAZ la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 25 septembre 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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