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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 févr. 2026, n° 24/05289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/05289 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L] [V] [W] [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1997
Madame [Z] [T] épouse [L] [V] [W] [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1997
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3] (PORTUGAL)
représenté par Maître Christine BASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0559
Décision du 16 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/05289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[P] [I] est décédé le [Date décès 1] 2000 à [Localité 1], sans aucun héritier réservataire, selon acte de notoriété du 12 avril 2001.
Aux termes d’un testament olographe du 2 mars 1992, [P] [I] avait désigné M. [F] [L] [V] [W] [V] [W] et Mme [Z] [T] épouse [L] [V] [W] [V] [W] en qualité de légataires universels et avait légué, à titre particulier à Mme [N] [C] [U] [S] un appartement de 3 pièces et un studio au 4ème étage d’un immeuble situé [Adresse 3] et deux chambres de bonne dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Selon un testament olographe du 10 septembre 1999, [P] [I] a révoqué les dispositions prises selon le testament du 2 mars 1992 et a institué Mme [M] veuve [K] légataire universelle.
Par ordonnance du 21 décembre 2001, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné un administrateur provisoire de la succession de [P] [I].
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 septembre 2008 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 novembre 2009, le testament du 10 septembre 1999 a été annulé et la cour d’appel a dit que les qualités de légataires universels de M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W] et de légataire particulier de Mme [S] devaient produite leur plein effet.
Les légataires universels sont entrés en possession des biens légués.
Mme [N] [C] [U] [S] est décédée le [Date décès 2] 2010 laissant pour lui succéder son fils M. [E] [C] [D], selon acte de notoriété du 4 août 2010.
M. [E] [C] [D] a obtenu délivrance du legs particulier selon acte authentique du 25 novembre 2010.
Par arrêt du 22 mars 2012, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 4 novembre 2009 en raison de la péremption de l’instance.
M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W] et M. [C] [D] avaient parallèlement fait assigner Mme [M] veuve [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du testament, par actes d’huissier des 5 juillet et 10 août 2010.
Par arrêt du 9 septembre 2015, la cour d’appel de [Localité 1] a déclaré nul le testament du 10 septembre 1999 et ordonné la délivrance juridique du legs à M. [D] [C].
Par arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017, M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W] ont rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1].
Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W], ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de M. [C] [D] afin notamment d’établir les comptes entre les parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 octobre 2021.
M. [C] [D] a payé à M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W] la somme de 50 000 euros par virement du 6 avril 2023 et la somme de 50 000 euros par virement du 19 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W] ont fait assigner M. [C] [D], devant le tribunal judiciaire de Paris en ouverture de rapport, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, M. [F] [L] [V] [W] [V] [W] et Mme [Z] [T] épouse [L] [V] [W] [V] [W] demandent au tribunal de :
condamner M. [C] [D] à leur verser la somme de 254 357 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise,Subsidiairement,
condamner M. [C] [D] à leur verser la somme de 99 938 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise,En tout état de cause,
débouter M. [C] [D] de ses demandes,condamner M. [C] [D] à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,dire n’y voir lieu d’écarter l’exécution provisoire,le condamner à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 23 400 euros TTC, avec distraction.
Ils soutiennent, au visa des articles 870 et 1014 du code civil que les fruits du bien et les intérêts à compter du jour de la demande de délivrance du legs reviennent au légataire particulier et que les loyers antérieurs reviennent aux légataires universels. Ils indiquent qu’il ressort du rapport d’expertise du 29 octobre 2021 que M. [C] [D] est donc débiteur de la somme totale de 354 357 euros, dont 199 938 euros au titre des droits de succession lui incombant et 181 266 euros au titre des loyers des immeubles relevant de la succession, déduction faite des flux relatifs aux biens immobiliers légués d’un montant de 26 847 euros.
Ils estiment en revanche que contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, il n’y a pas lieu à déduction au titre des charges, taxes et impôts afférents aux biens légués, conformément à l’article 870 du code civil. Ils considèrent en conséquence que la somme due, après déduction du paiement déjà intervenu est de 254 357 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise leur créance étant née à cette date, et subsidiairement, si le tribunal ne retient que les droits de succession, de 99 938 euros.
En réponse à l’argumentation adverse, ils soutiennent, au visa de l’article 1224 du code civil, que la demande au titre des loyers n’est pas prescrite car le point de départ du délai de prescription est l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017, date à laquelle il a été reconnu de manière définitive leurs qualités de légataires universels et particulier, et qu’ils ont dès lors connu leurs droits. Ils ajoutent que le juge des référés a été saisi de la question des loyers générés par les immeubles, ce qui ressort d’ailleurs du rapport d’expertise.
Ils précisent que le versement des loyers pendant la période d’administration de la succession, de 2004 à 2010, a été effectué sur le compte succession et qu’ils n’ont pas accepté, même tacitement, qu’ils soient versés à M. [C] [D].
Ils indiquent par ailleurs subir un préjudice en raison des agissements de M. [Q] [D], distinct du simple retard, ce qui justifie l’octroi de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ils indiquent enfin que M. [C] [D] n’établit pas de difficultés particulières ni ne prouve sa situation financière qui l’empêcheraient de payer sa dette, ou justifieraient sa demande de délais de paiement et qu’il ne démontre pas de faute des demandeurs dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure, si bien que sa demande reconventionnelle doit être rejetée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2025, M. [E] [C] [D] demande au tribunal de :
juger que le montant des sommes dues par M. [D] au titre des droits de succession s’élève à la somme de 73 091 euros,juger que la demande de remboursement des loyers à hauteur de 181622 euros est prescrite, et subsidiairement abusive et mal fondée,débouter M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W] de leurs demandes,à titre reconventionnel,
condamner M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W] au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de la procédure abusive,condamner M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il ne conteste pas devoir des sommes aux légataires universels, mais explique que l’expert a retenu deux calculs possibles pour les comptes entre les parties selon l’application de l’article 873 ou de l’article 1014 du code civil. Il relève ainsi que les frais et droits de successions payés par les administrateurs s’élève à 545 832 euros, dont 199 938 euros imputables à M. [D], somme de laquelle il y a lieu de déduire les flux relatifs aux biens immobiliers réglés soit 26 847 euros, si bien que compte tenu des sommes déjà payées, il reste dû 73 091 euros. Il indique qu’il pourra payer les sommes dues après la vente du dernier bien et sollicite les plus larges délais de paiement.
Il soutient que la demande de paiement de la somme de 191 266 euros au titre des loyers perçus au su et vu des légataires universels, qui lui ont été versés par les mandataires judiciaires entre 2004 et 2010, qui figure pour la première fois dans l’assignation du 11 avril 2024, est prescrite conformément à l’article 2224 du code civil. A titre subsidiaire, il estime que la demande doit être rejetée, les biens faisant l’objet d’une administration judiciaire, qui n’a jamais été contestée, et que la perception des loyers était connue depuis 2004. Enfin, il relève qu’aucune mise en demeure n’a été adressée après le dépôt du rapport d’expertise si bien que les intérêts ne peuvent courir à compter du rapport d’expertise.
Il indique qu’il souhaite vendre le bien, aujourd’hui occupé par la fille des demandeurs et qu’il fait face à de nouvelles procédures judiciaires ce qui justifie l’octroi de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2025.
À l’audience du 16 décembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W]
Sur la demande en paiement des sommes dues par M. [C] [D] au titre des comptes de la succession
Aux termes de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
L’article 871 du même code dispose que si le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument, le légataire particulier n’est lui, pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l’action hypothécaire sur l’immeuble légué.
Selon l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
L’article 1024 du code civil dispose en outre que le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des créanciers.
Il résulte de ces textes que la délivrance d’un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l’entrée en possession de l’objet du legs et l’acquisition des fruits.
Ainsi, le légataire à titre particulier, qui ne peut prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée qu’à compter du jour de sa demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie n’est pas tenu des charges de copropriété, impôts et taxes antérieurs à la délivrance.
En l’espèce, M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W] sont légataires universels et M. [C] [D] est légataire à titre particulier de [P] [I].
Leurs qualités respectives ont été établies par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 9 septembre 2015.
Il apparaît néanmoins que selon acte authentique du 25 novembre 2010, qui faisait suite à une première procédure relative à leurs qualités de légataires, M. [D] [C] a obtenu la délivrance de son legs.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 29 octobre 2021, établissant les comptes entre les parties pendant la période d’administration judiciaire, de 2004 à 2010, l’expert a listé plusieurs postes de revenus, charges et dépenses, qu’il a imputé à M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W] ou à M. [C] [D].
En premier lieu, les parties s’accordent, à juste titre, pour la mise à la charge de M. [C] [D] la part des droits de succession qui lui est imputable, soit la somme de 199 938 euros, selon le rapport d’expertise judiciaire.
En second lieu, ce n’est qu’à compter de la date de délivrance du legs, le 25 novembre 2021 que M. [C] [D] a pu obtenir les fruits du bien objet du legs et qu’il est devenu redevable des charges, taxes et frais relatifs au bien.
Il n’y a donc pas lieu, dans le cadre des comptes entre les parties, de les lui imputer.
Le légataire à titre particulier n’étant pas tenu des dettes et des charges de la succession, il n’y a pas lieu non plus de lui imputer les « autres encaissements et décaissements » d’un montant de 70 107 euros, correspondant selon le rapport d’expertise du 29 octobre 2021 aux honoraires d’administration et frais d’acte de successions.
Enfin, il n’y a pas lieu de déduire des sommes dont il est redevable la somme de 26 847 euros que les parties désignent comme « les flux relatifs aux biens immobiliers ». En effet, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, ce solde ne constitue pas un poste distinct, mais correspond à l’addition de l’ensemble des encaissements et décaissements relatifs à l’immeuble (soit le solde créditeur de 96 965 euros, incluant déjà les loyers et les charges et frais liés aux biens) et l’ensemble des autres encaissements et décaissements liés à l’administration de la succession (solde débiteur de 70 107 euros).
Il s’ensuit que les sommes dues par M. [D] s’élèvent aux seuls droits de succession, soit 199 938 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [G] [D] est redevable des droits de succession d’un montant de 199 938 euros, somme sur laquelle il reste dû 99 938 euros après déduction des paiements déjà intervenus ;
Il convient en conséquence de condamner M. [C] [D] à payer à M. [F] [L] [V] [W] [V] [W] et Mme [Z] [T] épouse [L] [V] [W] [V] [R] la somme de 99 938 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui fixe le montant des sommes dues, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de paiement de la somme de 181 266 euros au titre des loyers produits par les biens légués perçus entre 2004 et 2010
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle notamment la prescription.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort des observations des parties et des éléments du dossiers que les loyers relatifs aux biens immobiliers objets du legs à M. [C] [D] perçus entre 2004 et 2010 lui ont été directement versés par l’administrateur provisoire de la succession.
M. [G] [D] n’aurait toutefois pas dû percevoir ces loyers, ainsi que cela ressort de développements qui précèdent.
La demande de M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W] au titre des comptes entre les parties porte également sur ces loyers perçus avant le 25 novembre 2010. Elle constitue en réalité une demande en restitution des sommes indument perçues.
D’une part, la demande en paiement de la somme de 181 266 euros a été faite par assignation du 15 avril 2024. En effet, l’assignation en référé du 13 mars 2018 ne comporte qu’une demande d’expertise probatoire, et si les motifs de l’assignation reprennent l’alimentation du compte de la succession géré par les administrateurs notamment par les loyers perçus au titre des biens immobiliers dépendant de la succession, elle ne comporte pas de demandes en paiement à ce titre.
D’autre part, s’il est évoqué la perception de loyers entre 2004 et 2010 par M. [C] [D] il apparaît que cette situation, gérée par l’intermédiaire de l’administrateur provisoire de la succession était connue des parties, lesquelles connaissaient également leurs qualités successorales respectives, ainsi que cela ressort de l’acte de notoriété du 12 avril 2001, établi par Maître [O] [H], non communiqué par les parties mais mentionné par le notaire rédacteur de l’acte de délivrance du legs, ainsi que des procédures engagées en nullité du deuxième testament.
Les loyers dont le paiement est demandé ayant été perçus entre 2004 et le 25 novembre 2010, l’action initiée par assignation du 15 avril 2024 a donc été formée après l’expiration du délai de prescription de 5 ans.
Les demandes au titre des loyers sont donc prescrites
Sur la demande de M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W] au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, alors que si M. [C] [D] reste redevable de sommes, il existait des contestations sur les sommes dues, sur lesquelles les parties ne s’accordaient pas, aucune résistance abusive n’est caractérisée.
En outre, force est de constater que les demandeurs allèguent un préjudice évalué à 50 000 euros sans communiquer aucun justificatif ni aucune pièce à ce titre, si bien que ni l’existence ni le montant du préjudice ne sont démontrés.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de M. [G] [D]
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si M. [C] [D] développe des moyens au soutient d’une demande de délais de paiement, auxquels il est répondu, force est de constater qu’il ne formule aucune demande de délais de paiement dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Le tribunal n’est donc pas saisi d’une demande de délai de paiement au sens de ces textes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, alors que des sommes sont dues par M. [C] [D], il n’est pas démontré d’abus dans l’action en justice initiée par M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W], ceux-ci ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En outre, force est de constater qu’il évoque un préjudice évalué à 15 000 euros sans communiquer aucun justificatif ni aucune pièce à ce titre, si bien que ni l’existence ni le montant du préjudice ne sont démontrés.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment la rémunération des techniciens.
Il résulte de ce texte que le juge du principal qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi.
En l’espèce, d’une part, compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [C] [D] aux dépens de l’instance dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Béatrice DE VIGNERAL, avocat de M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
D’autre part, les dépens de la procédure de référé initiée devant le tribunal judiciaire de Paris, ont été mis à la charge de M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W] ainsi que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, et ceux-ci justifient du paiement de l’ensemble des provisions et compléments de provision durant l’expertise.
Les honoraires de l’expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de référé, inclus dans les dépens de cette procédure de référé, peuvent toutefois être mis à la charge d’une des parties à la présente instance dès lors que l’instance en référé a servi à préparer la présente instance.
Ainsi, au regard de l’issue du litige, il convient de mettre à la charge de M. [C] [D], à hauteur de 50%, les honoraires de l’expertise initiée par ordonnance du 12 juin 2018.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [L] [V] [W] [V] [W] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [C] [D] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [C] [D] au tire de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Décision du 16 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/05289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE M. [E] [C] [D] à payer à M. [F] [L] [V] [W] [V] [W] et Mme [Z] [T] épouse [L] [V] [W] [V] [R] la somme de 99 938 euros au titre des droits de succession,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [F] [L] [V] [W] [V] [W] et Mme [Z] [T] épouse [L] [V] [W] [V] [R] aux fins de restitution de la somme de 181 266 euros au titre des loyers perçus entre 2004 et le 25 novembre 2010,
DEBOUTE M. [F] [L] [V] [W] [V] [W] et Mme [Z] [T] épouse [L] [V] [W] [V] [R] de leur demande de condamnation de M. [E] [C] [D] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONSTATE que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de délai de paiement par M. [E] [C] [D],
DEBOUTE M. [E] [C] [D] de sa demande de condamnation de M. [F] [L] [V] [W] [V] [W] et Mme [Z] [T] épouse [L] [V] [W] [V] [R] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [E] [C] [D] à payer à M. [F] [L] [V] [W] [V] [W] et Mme [Z] [T] épouse [L] [V] [W] [V] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [C] [D] aux dépens de l’instance,
DIT que Maître Béatrice DE VIGNERAL pourra recouvrer directement contre M. [E] [C] [D] les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
MET à la charge de M. [E] [C] [D], à hauteur de 50%, les honoraires de l’expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2018,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Février 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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