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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 mai 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADIE-SERVICE CONTENTIEUX, Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société ENGIE, Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, S.A. CREDIT LOGEMENT, Société FONCIA MANAGO BATIMENT 221 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE, Etablissement public TRESORERIE VAL D' OISE AMENDES, Etablissement public, Société SGC DE LAON, Etablissement public SIP GARGES-LES-GONESSE, Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société SA EURO ASSURANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 20 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00541 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VYC
N° MINUTE :
25/00219
DEMANDEUR :
[R] [W]
DEFENDEURS :
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Etablissement public SIP GARGES-LES-GONESSE
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société LA BANQUE POSTALE
Société SGC DE LAON
Société SA EURO ASSURANCE
Etablissement public TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société SOLLY AZAR ASSURANCES
Société NACC
Société ENGIE
Société FONCIA MANAGO BATIMENT 221 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE
Société ADIE-SERVICE CONTENTIEUX
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
S.A. CREDIT LOGEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
CHEZ INSER ASAF
29 RUE TRAVERSIERE
75012 PARIS
comparant en personne et assisté par Me Naïma NEZLIOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0303
DÉFENDEURS
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP GARGES-LES-GONESSE
2 RUE LOUIS MARTEAU
BP 200
95140 GARGES LES GONESSE
non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société SGC DE LAON
CITE ADMNINISTRATIVE
02016 LAON CEDEX 9
non comparante
Société SA EURO ASSURANCE
6 RUE GRACCHUS BABEUF
93131 NOISY LE SEC CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
1 RUE DE LA CROIX DES MAHEUX
95098 CERGY PONTOISE CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société SOLLY AZAR ASSURANCES
60 rue de la Chaussée d’Antin
75439 PARIS CEDEX 09
non comparante
Société NACC
220 RUE DE LA PETITE PALUD
29800 LANDERNEAU
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société FONCIA MANAGO BATIMENT 221 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE
3 RUE HENRI DUNANT
95460 EZANVILLE
non comparante
Société ADIE-SERVICE CONTENTIEUX
23 RUE DES ARDENNES
75019 PARIS
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 BOULEVARD SEBASTOPOL
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 12 juin 2024.
La commission a déclaré son nouveau dossier recevable le 27 juin 2024.
A cette même date, la commission a décidé d’orienter le dossier du débiteur vers une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a transmis le dossier au juge, précisant que l’accord du débiteur avait été recueilli.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 21 novembre 2024, aux fins de l’éventuelle ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Monsieur [R] [W] a comparu à cette audience assisté par son conseil, qui s’est montré réservé quant à l’ouverture de la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il a exposé qu’il se trouvait en instance de divorce, et avoir tenté de vendre son bien immobilier, évalué par la commission à 105 000 euros, mais qu’il avait fait face à des difficultés à ce titre avec son épouse, qui se trouve dans le bien et ne se sent pas concernée par le paiement de la taxe foncière. Il a fait valoir qu’il dépendait du comportement de son épouse, et que le jugement de divorce devrait intervenir prochainement. Il a indiqué qu’il percevait actuellement le RSA, outre 300 euros de pension dans le cadre du devoir de secours, bénéficier d’une domiciliation postale et être hébergé chez sa famille. Il a précisé que dans le cadre du divorce, il s’était trouvé sans domicile, qu’il dormait désormais dans son véhicule, et que sa famille acceptait de le recevoir pour qu’il mange avec eux. Il a ajouté ne pas avoir de charge. Il a déclaré avoir travaillé pour la dernière fois en 2020.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, le débiteur a été autorisé à transmettre, par note en délibéré, les éléments relatifs à la procédure de divorce en cours.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats au vu de l’absence de transmission de la note en délibéré sollicitée aux fins de transmission du jugement de divorce, qui était destiné à justifier de la situation actuelle du débiter tant en ce qui concerne ses revenus, l’intéressé ayant fait état d’une pension alimentaire au titre des mesures provisoires de 300 euros par mois, que de l’éventuel octroi d’une prestation compensatoire et de la liquidation du régime matrimonial. Au regard de cette carence, le juge a soulevé d’office l’éventuelle mauvaise foi du débiteur à justifier de la réalité de sa situation, et dit qu’il reviendra au débiteur de se présenter à l’audience avec l’intégralité des documents sollicités, outre ses relevés de compte des six derniers mois, l’avis de taxe foncière, une évaluation du bien immobilier et la preuve des diligences accomplies pour la vente du bien immobilier.
Les parties ont été convoquées à l’audience sur réouverture des débats du 20 mars 2025.
Monsieur [R] [W], assisté par son conseil à cette audience, a sollicité l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, afin de pouvoir engager la vente forcée du bien dans ce délai.
Il a contesté se trouver de mauvaise foi, exposant que des mandats de vente exclusifs avaient été transmis par son ex-épouse, qui vivait dans le bien et ne proposait ni le rachat, ni la vente de celui-ci. Il a expliqué qu’un mandat de vente avait été établi au mois d’août 2022, soit au début du moratoire, que son ex-épouse lui avait fait croire qu’elle voulait signer ces mandats, mais qu’elle ne lui avait jamais renvoyé. Il a déclaré avoir adressé plusieurs mandats de vente, au moins deux, à son ex-épouse par commissaire de justice, sans se souvenir des dates, et qu’en tout état de cause, il avait déposé plainte le 15 juin 2023 pour le vol de ses documents. Il a précisé que le bien était évalué entre 200 000 à 210 000 euros, mais que son ex-épouse estimait que le bien devait être évalué à 180 000 euros. Il a expliqué qu’un mandat de vente exclusif lui avait été adressé par son ex-épouse au mois de novembre 2022, mais qu’il n’avait pu le signer en raison de la procédure de surendettement, considérant que seul un mandat simple était possible, et que le prix proposé ne convenait pas. Il a fait valoir qu’il avait ensuite renvoyé un mandat simple à son ex-épouse en lui expliquant qu’il ne pouvait signer de mandat d’exclusivité. Il a expliqué qu’il n’avait pas accès au bien. Il a ajouté que son ex-épouse utilisait le véhicule à son nom à lui, et commettait des infractions avec.
Sur sa situation, il a indiqué percevoir le RSA, être hébergé chez de la famille et avoir peu de charges.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [R] [W] a été autorisé à transmettre, avant le 4 avril 2025, le mandat de vente de 2022 qu’il a évoqué lors des débats.
Il n’a pas transmis la note en délibéré sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’ouverture de la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
L’article L.742-1 du code de la consommation dispose que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’article L. 742-3 du code de la consommation ajoute que lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
L’article L.724-1 du code de la consommation définit quant à lui la situation irrémédiablement compromise du débiteur comme étant celle caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques de la situation de surendettement.
1. Sur la situation de surendettement du débiteur
En l’espèce, le débiteur présente un endettement établi à titre provisoire par la commission de 171 968,70 euros, dont 107 009 euros de dettes immobilières.
Il justifie se trouver au RSA depuis plusieurs années.
Le jugement de divorce du 11 février 2025 indique que sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts ont été rejetés.
S’il est propriétaire d’un bien immobilier situé 78 rue de la Planchette à Saint-Brice sous Forêt (95) avec son ex-épouse, il n’est pas contesté que ce bien n’a pas encore été vendu, de sorte qu’il ne dispose pas des liquidités nécessaires à l’apurement de ses dettes.
Sa situation de surendettement est ainsi constituée en l’espèce.
2. Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur
Le jugement de divorce ayant été prononcé le 11 février 2025, soit postérieurement à la date du 21 janvier 2025 qui avait été initialement prévue pour le délibéré de la procédure de surendettement, Monsieur [R] [W] ne se trouvait pas en capacité de transmettre la décision à la juridiction. Il n’a donc pas dissimulé sa situation au regard de la procédure de divorce à cette occasion.
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] [W] a bénéficié d’un moratoire antérieurement au dépôt du présent dossier. La commission a en effet indiqué, dans l’état descriptif de situation du 14 août 2024, qu’il avait bénéficié d’un report des dettes de 24 mois le 17 mars 2022.
Monsieur [R] [W] n’a pas transmis d’évaluation de son bien immobilier, tel que cela le lui avait été demandé pour l’audience de réouverture des débats, et n’établit nullement s’être trouvé dans l’impossibilité d’y procéder. Il ne justifie ainsi nullement que le mandat de vente exclusif, qu’il a produit aux débats, que lui avait transmis son épouse au mois de novembre 2022 pour le prix de 175 000 euros, soit 165 000 euros net vendeur, prévoyait un prix de vente insuffisant au regard de la valeur du bien immobilier. Au surplus, contrairement à ce qu’il soutient, l’existence d’une procédure de surendettement ne faisait nullement obstacle à la conclusion d’un mandat de vente exclusif. Il en résulte que Monsieur [R] [W] ne justifie d’aucun motif légitime pour avoir refusé la conclusion du mandat de vente que son ex-épouse lui avait transmis dès le mois de novembre 2022.
Il n’établit par ailleurs nullement qu’il ait lui-même adressé des mandats de vente à son ex-épouse par commissaire de justice au cours du moratoire afin de permettre la mise en vente du bien immobilier. De plus, la plainte du 15 juin 2023 pour vol qu’il produit ne porte aucunement trace de la présence de ces mandats dans les documents qui lui ont été dérobés.
Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [R] [W] n’a accompli aucune démarche au cours des trois dernières années afin de vendre le bien immobilier qu’il détient avec son ex-épouse, et qu’il a même refusé de signer un mandat de vente exclusif au mois de novembre 2022. Il ne peut ainsi soutenir qu’il dépend de son ex-épouse pour la liquidation de leur patrimoine alors qu’il a lui-même refusé, sans motif valable, de signer le mandat de vente qu’elle lui avait transmis au mois de novembre 2022.
Or, la signature d’un tel mandat était de nature à permettre à Monsieur [R] [W] et à son ex-épouse d’apurer leur passif de manière significative.
Au regard de ces éléments, il est ainsi suffisamment caractérisé la volonté du débiteur de ne pas se départir de son actif au cours du moratoire qui lui avait été accordé, ce qui a conduit à le maintenir dans une situation de surendettement.
Dans ces conditions, sa mauvaise foi est établie et il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
II. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [R] [W] de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [R] [W] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [R] [W] et à ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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