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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 4 juil. 2025, n° 24/03694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 04 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[O]
C/
[V] [Z]
Répertoire Général
N° RG 24/03694 – N° Portalis DB26-W-B7I-ID6K
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[7]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (NORD)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Nicolas BECK avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [I] [V] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Marcel DOYEN pour la SCP MONTIGNY DOYEN avocat plaidant, avocat au barreau d’AMIENS et ayant pour avocat postulant Me Florence SMYTH avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 21 Mai 2025 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales,
— Isaline LAFITTE , cadre greffier présent à l’audience ,
— Julie LECORNU, cadre greffier présent au prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [K] [O], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (Nord)
et
Mme [I] [V] [Z], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11], (République Dominicaine)
mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9];
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Condamne M. [P] [O] à payer à Mme [I] [V] [Z] la somme de 34 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que M. [P] [O] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par compensation avec :
La reconnaissance de dettes du 27 février 2025 aux termes de laquelle l’épouse reconnait devoir à l’époux une somme de 20 000 euros au titre de prêts consentis pendant le mariage, La valeur du véhicule Renault Captur immatriculé EC 232 BZ évaluée à 9000 euros donnée à l’épouse en pleine propriété,Une somme complémentaire de 5 000 euros versée par l’époux à l’épouse ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [J] et [U] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père, M. [P] [O] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, la mère, Mme [I] [V] [Z], exercera un droit de visite à l’égard des enfants mineurs le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures au domicile du père en sa présence effective ou en celle d’une personne de confiance ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Dispense Mme [I] [V] [Z] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Condamne l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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