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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00948 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILOO
Minute N° 25/00181
JUGEMENT du 13 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [N] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [Z]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [H]
Procédure :
Date de saisine : 03 octobre 2024
Date de convocation : 13 décembre 2024
Date de plaidoirie : 14 janvier 2025
Date de délibéré : 13 mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 3 octobre 2024 par Monsieur [Y] [S] en contestation d’un indu de 164,87 euros notifié le 28 mars 2024 par la [7] correspondant à la prise en charge intégrale à tort de prestations médicales du fait de l’absence de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident de trajet survenu le 25 octobre 2023,
Vu la saisine de la [8] et la décision explicite de rejet du 3 septembre 2024,
Vu les dernières écritures et pièces du demandeur (requête) et celles de la caisse du 9 janvier 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 14 janvier 2025 et la mise en délibéré au 13 mars 2025,
Vu les articles L. 160-14, L. 411-1, L. 432-1 et L. 432-3 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer le présent recours recevable en la forme ;
Attendu qu’il résulte des textes susvisés que la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail est subordonnée à la démonstration par le requérant d’une lésion subie aux temps et lieu de travail et médicalement constatée ; Qu’est également considéré comme tel, sous réserve que les conditions ci-après soient établies par des éléments probants suffisants, l’accident survenu entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; Que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ; Que par ailleurs, la caisse ne peut instruire une demande de prise en charge sans posséder le certificat médical d’accident du travail ; Que les honoraires, soins et produits pharmaceutiques sont pris en charge à 100% lorsqu’ils sont prescrits en lien avec un accident du travail ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [S] a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet alors qu’il était chez son frère le 25 octobre 2023 à 21h45 ; Il soutient qu’alors qu’il se rendait au travail, il a manqué une marche d’escalier, a chuté et s’est blessé au pied et à la cheville droits; Que des prestations médicales ont été prises en charge à 100% par la caisse du 3 novembre 2023 au 2 janvier 2024 ; Qu’à la suite de l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, la caisse lui a réclamé la part prise en charge à tort correspondant au ticket modérateur ;
Qu’à la suite de ce refus de prise en charge initialement basé sur un défaut de production du certificat médical initial, le demandeur a saisi la [8] qui a confirmé le refus de la caisse ; Que cette dernière a néanmoins réexaminé le dossier à réception du certificat pour finalement baser son refus sur le motif personnel du trajet ;
Qu’il ressort des différentes pièces produites que Monsieur [S] travaillait ce jour-là de 22h45 à 6h15, ce qui concorde avec l’heure de survenance de l’incident ; Que néanmoins, aucun autre élément ne corrobore le motif professionnel du déplacement qui a impliqué un détour par le domicile du frère de l’intéressé où il ne réside a priori pas et qu’il n’est pas allégué qu’il le fréquente de manière habituelle ; Qu’ainsi Monsieur [S] se trouvait hors du trajet habituel reliant son domicile et son lieu de travail ; Que par ailleurs le seul témoin des faits et du motif du déplacement est le frère de l’intéressé dont l’attestation ne saurait, à elle seule, emporter la conviction ;
Que dans ces conditions, en l’absence d’éléments précis, concordants et suffisamment probants, c’est à bon droit que la caisse a exclu la qualification d’accident de trajet et refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Qu’ainsi, c’est à tort que la [6] a remboursé à 100% des prestations médicales du 3 novembre 2023 au 2 janvier 2024 au titre de cet accident ; Que l’indu de 164,87 euros ne peut être que confirmé et qu’il y a lieu de condamner Monsieur [S] à son paiement ;
Qu’il convient de débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la recevabilité formelle de la contestation.
Vu le refus de prise en charge de l’accident (trajet) survenu el 25 octobre 2023 au préjudice d’ [Y] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
JUGE ce refus bienfondé et CONFIRME la décision de la [8] du 3 septembre 2024,
JUGE donc pareillement l’indu de 164,87 euros notifié le 28 mars 2024 par la [7] à Monsieur [Y] [S] bien fondé,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] au paiement de cette somme,
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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