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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 17 mars 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Mars 2025
MINUTE : 25/240
RG : N° 25/01111 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2THW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2025, M. [B] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à STAINS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS au bénéfice de la société TOIT ET JOIE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, M. [B] [R], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’il occupe le logement avec sa compagne ; qu’il a déposé une demande de logement social et saisi la commission DALO ; qu’il a sollicité l’aide de son employeur pour apurer sa dette ; que l’APL est versée directement par la caisse d’allocations familiales entre les mains du propriétaire.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société TOIT ET JOIE sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— à titre principal, déboute M. [R] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, subordonne les délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamne M. [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’aucun paiement n’a été fait depuis le 3 juillet 2024 alors que le bail date de 2022 ; que la dette a triplé depuis la résiliation du bail de sorte que la bonne foi du requérant n’est pas établie.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, signifié le 29 août 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 3 février 2025 a été délivré le 3 décembre 2024.
Au soutien de sa demande, M. [B] [R] produit une série de pièces justifiant qu’il a été embauché le 22 août 2024 par la société PENELOPE en qualité d’hôte d’accueil et perçoit un revenu mensuel d’environ 1.000 euros ; qu’il est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, directement versée entre les mains du propriétaire ; qu’il a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de sa situation qui l’a informé que des pièces étaient manquantes pour que sa demande puisse être traitée.
Le décompte produit par la société TOIT ET JOIE, actualisé au 7 février 2025, indique une dette locative de 7.493,26 euros, terme de janvier 205 inclus. Il ressort également de son analyse que le dernier paiement, d’un montant de 600 euros, date de juillet 2024.
En l’absence de paiement effectué depuis le jugement ayant ordonné l’expulsion du requérant, qui ne produit par ailleurs aucun élément attestant de ses recherches pour se reloger, la bonne volonté de M. [R] dans l’exécution de ses obligations n’est pas caractérisée.
La demande en délais pour se maintenir dans les lieux n’apparaît donc pas fondée et M. [R] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [B] [R] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9] (93) ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens ;
Fait à [Localité 6] le 17 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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