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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03150
DOSSIER N° RG 25/00214 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-M5WZ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
ROUEN HABITAT
5 Place du Général de Gaulle
BP 16
76001 ROUEN CEDEX 1
représenté par Mme [V], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR :
M. [D] [Z]
106 rue Molière
Porte 32 – Esc B
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2015, l’EPIC ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a donné à bail à Monsieur [D] [Z] et Madame [X] [Z] un local à usage d’habitation situé 106 Rue Molière porte 32 escalier B à ROUEN (76000) pour un loyer mensuel de 331.87€, outre une provision sur charges de 86.86€.
Par acte du 30 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de payer la somme en principal de 2 225,09€ au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 5 février 2025, ROUEN HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [Z] ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour manquement aux obligations du contrat e location,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Z] et de tout occupant de son chef, conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 3 649,63€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 5 septembre 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— Condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
— Condamner Monsieur [D] [Z] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] [Z] aux dépens de la présente instance.
A l’audience du 5 septembre 2025, ROUEN HABITAT était représenté par Madame [G] [V], munie d’un pouvoir. Le bailleur s’est rapporté à l’acte introductif d’instance, a indiqué que Monsieur [Z] avait quitté le logement en juillet et a indiqué être d’accord pour que lui soit accordé des délais de paiement.
Monsieur [Z], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Le locataire ayant quitté les lieux, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la résiliation du bail et ses conséquences.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 20 août 2025, Monsieur [Z] demeure redevable de la somme de 6 582,72€, une fois déduits les frais compris dans les dépens, les frais de dossier SLS non justifiés et le coût des réparations locatives pour lequel aucun devis ni facture ne sont produits.
Monsieur [Z] est donc condamné à payer à ROUEN HABITAT la somme de 6 582,72€, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024 sur la somme de 2 225,09€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, ROUEN HABITAT ayant donné son accord pour que soit accordé des délais de paiement à Monsieur [Z], ces délais lui sont accordés selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z], qui succombe, est condamnés aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la résiliation du bail et sur ses conséquences,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à l’EPIC ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN, la somme de 6 582,72 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024 sur la somme de 2 225,09 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [D] [Z] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 275 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 novembre 2023, de l’assignation du 5 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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