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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 23 févr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00110 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVDB
Madame [S] [I]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 23 Février 2026, Minute n° 26/109
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [S] [I]
née le 05/02/1968
Domiciliée 8 Grand Rue- 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de la SELARL LESUR AVOCAT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 20 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 23 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 20 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [I] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 13 février 2026, Madame [S] [I] a été admise à compter du 13 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 13 février 2026 par Monsieur [Q] [W], son ex-conjoint, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 13 février 2026 par le Docteur [L] [D], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, initialement hospitalisée en soins libres pour décompensation maniaque dans un contexte de rupture de traitement avec des idées de persécution, a connu une rapide dégradation de soin état clinique dans le service avec une majoration de l’instabilité psycho-comportementale avec des éléments de persécution envahissants, associés à une forte participation affective. La patiente est décrite comme logorrhéique, avec des disgressions et une tachypsychie, difficilement canalisable et refusant un ajustement du traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 14 février 2026 par le Docteur [K] [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’une décompensation avec exaltation de l’humeur, refus des soins, logorrhée, désorganisation psychique et propos persécutifs. La patiente est décrite comme étant dans la négociation du traitement, dans le déni de ses troubles et ne comprenant pas l’utilité de l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 16 février 2026 par le Docteur [C] [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’une logorrhée avec relâchement des associations, discours diffluent et peu compréhensible, d’idées de persécution non critiquées et d’une ambivalence aux soins.
Par décision du 16 février 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 19 Février 2026 par le Docteur [L] [D] , psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une légère amélioration clinique avec une diminution de la logorrhée et tachypsychie, malgré la persistance d’idées de persécution avec forte adhésion au délire et participation affective important. La patiente est décrite comme n’étant pas consciente de ses troubles.
A l’audience, Madame [S] [I] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Elle a donné lecture d’un courrier qui a été joint à la procédure. Son conseil a soulevé une difficulté tenant à la qualité du tiers qui, selon la patiente, aurait effectué plusieurs demandes d’hospitalisation abusives et malveillantes à son égard, lesquelles participeraient à une relation d’emprise.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, la demande de soins a été signée par Monsieur [Q] [E] en sa qualité d’ex-conjoint. Si la patiente indique que la demande de ce dernier s’inscrirait dans une relation d’emprise et revêtrait un caractère malveillant, l’existence de relations antérieures n’est pas contestée.
Il y a lieu de relever que la demande de soins fait suite à une évaluation clinique ayant constaté une dégradation de l’état de santé de Madame [S] [I] au cours d’une hospitalisation en soins libres, les évaluations médicales réalisées lors de l’admission et pendant la période d’observation ayant toutes conclu à la nécessité de l’hospitalisation complète au vu des troubles présentés.
Dès lors, aucune irrégularité de la procédure ne saurait être retenue.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [S] [I] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si une légère amélioration clinique a pu être relevée le 19 février 2026, l’avis médical joint à la saisine mentionne la persistance d’idées de persécution avec une forte adhésion et participation affective, ainsi qu’une absence de conscience par la patiente de ses troubles alors qu’une ambivalence aux soins et une négociation par l’intéressée de son traitement étaient déjà relevés au cours de la période d’observation. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [S] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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