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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01920 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C]
né le 25 Décembre 1969, demeurant 125B Avenue du Docteur Valois – Le Renouveau – Etage 3 – 38500 VOIRON
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 mars 2022, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [C] un logement à usage d’habitation situé 125B avenue du Docteur Valois – Le Renouveau – Etg 3 – 38500 Voiron. Par acte sous seing privé du 17 novembre 2023, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [C] un garage situé 125 avenue du Docteur Valois – Le Renouveau – 38500 Voiron.
Par acte d’huissier en date du 24 février 2025, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [P] [C] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :La somme 2.393,35 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 7 janvier 2025, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [P] [C] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 15 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a déclaré recevable le dossier déposé par Monsieur [P] [C].
A l’audience du 6 mai 2025, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2025 à la somme de 3255,23 euros frais inclus. Le bailleur confirme la recevabilité d’un dossier de surendettement au profit de Monsieur [P] [C]. Il précise une reprise des échéances courantes.
Monsieur [P] [C] comparant à l’audience, sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette et propose la somme de 20 euros mensuelle en sus du loyer.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 24 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 26 février 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX).
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation des baux:
Les baux conclus par les parties contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 10 octobre 2024 pour la somme de 3.751,39 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 9 octobre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit des contrats de bail est acquise à compter du 10 décembre 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le VI de cet article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Le même article dispose que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement du loyer et des charges courants, que la clause résolutoire sera privée d’effets et que les relations contractuelles se poursuivront selon les termes du bail si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
En revanche, dans le cas contraire, dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2.901,18 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [P] [C], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et aux propositions de règlement de Monsieur [P] [C], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Ces délais seront applicables jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
La décision de la commission de surendettement fixant les modalités de paiement de la dette d’arriéré locatif se substituera à la présente.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [C], occupant sans droit ni titre du logement et du garage en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [P] [C] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets des baux résiliés, tenu de payer, à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT , une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [C] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 10 octobre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit des baux liant les parties à la date du 10 décembre 2024,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 10 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux contrats de bail,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 2.901,18 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Monsieur [P] [C] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 20 euros le 5 de chaque mois pendant 12 mois, puis 110 euros pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT que ces délais s’appliquent jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et que la décision de la commission de surendettement fixant les modalité de paiement de la dette d’arriéré locatif se substituera à la présente,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE l’EPIC ALPES ISERE HABITAT à procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [C] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 125B avenue du Docteur Valois – Le Renouveau – Etg 3 – 38500 Voiron et du garage situé 125 avenue du Docteur Valois – Le Renouveau – 38500 Voiron,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 100 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 10 octobre 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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