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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 11 mars 2025, n° 24/20460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20460 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JM5R
DEMANDERESSE :
Mme MADAME LA PREFETE DE [Adresse 9] représentée par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Me Mathilde LEFRANC-BARTHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Me Mathilde LEFRANC-BARTHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme PELOUARD, Greffier.
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame A. BUILLIT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 mai 2000, Monsieur [C] [D] et Madame [G] [J] [B] épouse [D] ont acquis le château de [Localité 7], ainsi que le domaine et la Sainte Chapelle [12] y attenant, situés [Adresse 3].
La Sainte Chapelle [12] le château de [Localité 7] sont classés aux monuments historiques, divers éléments au sein de la Sainte Chapelle [12] font également l’objet d’un classement, dont le tombeau d'[O] [V], des vitraux retraçant la vie de St Louis, et une croix de procession.
En 2018, des travaux d’office ont été réalisés par les services de l’État.
Le 23 novembre 2021, la Maire de la commune de [Localité 7] a adopté un arrêté de péril imminent et un arrêté de péril non imminent.
Monsieur [C] [D] et Madame [G] [J] [B] épouse [D] ont été ultérieurement mis en demeure aux fins de permettre à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) l’exercice
d’ un contrôle scientifique et technique.
Par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2024, Madame la préfète de la région Centre-Val de Loire représentée par la Direction régionale des affaires culturelles a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] et demande de :
Autoriser la [Adresse 11] représentée par la DRAC de pénétrer sur le terrain et à l’intérieur des immeubles classés appartenant aux époux [D] défendeurs à la cause, à savoir le [Localité 8] de [Localité 6] et la Saint Chapelle [12] et situés [Adresse 3] pour réaliser toutes constatations utiles au titre du contrôle scientifique et technique dévolu à l’État conformément aux dispositions du Code du patrimoine ;Autoriser la [Adresse 11] représentée par la DRAC de se faire accompagner si besoin par un serrurier ou tout artisan compétent pour pénétrer dans les lieux ; Autoriser la [Adresse 11] représentée par la DRAC de se faire accompagner par tout sachant et expert de son choix dont la présence serait utile pour réaliser tous les diagnostics, mesures, échantillonnages et sondages utiles à son contrôle scientifique et technique ; Autoriser la [Adresse 11] représentée par la DRAC de se faire accompagner par tout commissaire de justice pour faire tout constat utile des lieux ; Autoriser la [Adresse 11] représentée par la DRAC de se faire accompagner par toutes entreprises ou artisans de son choix pour faire deviser les travaux de reprises éventuellement nécessaires ; Autoriser la [Adresse 11] représentée par la DRAC de recourir au concours de la force publique si nécessaire ; Autoriser la [Adresse 11] représentée par la DRAC de procéder à l’ensemble de ces investigations durant une période de 12 mois à compter de la date de la décision à intervenir, et autant de fois que nécessaire ;Se déplacer sur les lieux conformément aux dispositions de l’article 179 du code de procédure civile pour apprécier et contrôler les atteintes éventuelles au droit de la propriété privée ; Condamner les défendeurs à la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 outre sa condamnation aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que divers litiges ont émergé quant à l’entretien des propriétés des défendeurs, ayant notamment conduit à la réalisation de travaux d’office à compter de l’année 2018.
Elle énonce qu’un dernier état des lieux du château a pu être réalisé par des adjoints au Maire avant sa fermeture définitive, et que le château est totalement abandonné et n’est pas gardé, conduisant à des intrusions et dégradations, alors qu’il apparaît de l’extérieur que des parties du château menacent de s’effondrer.
Elle indique que la DRAC a fait part le 21 octobre 2021 de ses inquiétudes quant à différents éléments des édifices, et que des arrêtés de péril imminent et non imminent ont été pris.
Elle soutient que faute de réaction des défendeurs, et à la suite de nouvelles alertes et contrôle depuis la voie publique, une mise en demeure d’avoir permettre l’exercice d’un contrôle scientifique et technique est restée sans effet.
Elle relève, sur le fondement des articles L. 621-12 à L. 621-15, et R. 621-18 à R. 621-24, du code du patrimoine, que s’il est permis à l’autorité administrative de réaliser d’office des travaux sur les monuments classés, il n’est prévu aucune procédure pour pallier l’absence d’accord du propriétaire privé pour pénétrer dans les lieux afin de procéder au contrôle scientifique et technique.
Elle indique que ce contrôle est un préalable indispensable pour l’identification des travaux à réaliser et que, faute de précision sur la procédure permettant de passer outre l’absence d’accord des propriétaires privés, il y a lieu de solliciter l’autorisation au juge judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution et des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Elle considère qu’il ressort des pièces produites l’absence d’autorisation à la réalisation du contrôle scientifique et technique, et l’abandon manifeste et la détérioration des biens litigieux.
Elle s’estime en conséquence fondée en l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [C] [D] et Madame [G] [J] [B] épouse [D] demandent de :
Constater que Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] s’en remettent à sa sagesse quant à sa compétence matérielle pour connaître des demandes de Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10] représentée par la DRAC ;Constater que Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D] s’en remettent à sa sagesse quant au bien-fondé des demandes de Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10] représentée par la DRAC ; Dans l’hypothèse où les demandes de Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10] représentée par la DRAC devaient être accueillies :
Ordonner que : Les visites de Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10] représentée par la DRAC pourront être effectuées dans un délai de douze mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;Toute visite du château de Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10] représentée par la DRAC devra impérativement se faire en présence de Monsieur [C] [D] et/ou de Madame [G] [D]. À défaut de leur présence personnelle, un représentant expressément désigné par les époux [D] devra impérativement être présent sur les lieux, sauf accord exprès contraire des époux [D] ;Toute demande de visite du château émanant de Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10] représentée par la DRAC devra respecter un préavis de cinquante jours minimum ;Compte-tenu de l’élection de domicile à laquelle procèdent les époux [D] aux termes des présentes, toutes correspondance destinée aux époux [D], notamment destinée à prévenir et organiser une visite de la DRAC, devra être adressée, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, doublé d’un email, à l’adresse exposée au dispositif de leurs écritures et auxquelles il convient de se référer .Débouter Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10] représentée par la DRAC de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’en dépit de l’attention et du soin portés à la préservation et à la rénovation du patrimoine historique, des évènements indépendants de leur volonté ont contribué à dégrader certains éléments du domaine, notamment à la suite du départ à la retraite des anciens gardiens qu’ils cherchent à remplacer.
Ils énoncent que la situation n’a pas permis une préservation saine du château qui a fait l’objet de plusieurs intrusions et pillages, lesquels ont contribué à sa dégradation.
Ils contestent la présentation faite par l’acte introductif d’instance, et indiquent s’efforcer de rechercher une solution pérenne.
Ils indiquent à titre liminaire formuler des réserves sur la prétendue compétence de la juridiction judiciaire concernant un contentieux habituellement confié à l’ordre administratif, et s’en remettent à la décision de la juridiction quant à la reconnaissance de son éventuelle compétence.
Ils estiment qu’en vertu de l’article R. 621-24 du code du patrimoine, le mécanisme imposant aux propriétaires d’apporter leur concours à la réalisation du contrôle scientifique et technique repose sur le principe de leur acceptation préalable pour respecter le droit de propriété.
Ils indiquent s’en remettre à la sagesse de la juridiction quant au bien-fondé des demandes, mais sollicitent que le droit de visite du château éventuellement accordé soit limité tel qu’indiqué dans leurs écritures.
À l’audience du 21 janvier 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont réitéré les termes de leurs écritures dont elles ont sollicité le bénéfice.
Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10] a indiqué s’opposer au respect d’un délai de cinquante jours et au conditionnement à la présence des défendeurs, estimant que leur attitude est dilatoire.
Monsieur [C] [D] et Madame [G] [J] [B] épouse [D] ont indiqué venir purger une assignation nulle faute de précision de leur état civil à l’adresse de [Localité 6], et a précisé ne pas contester le droit de visite du bâtiment par l’État. Ils ont relevé s’en rapporter à justice sur la compétence du juge judiciaire, et ne pas s’opposer à la visite sous réserve des diverses limitations relevées.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes d’autorisation de pénétrer dans les lieux
Par application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par application de l’article 835, alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R. 621-18 du code du patrimoine énonce que « Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l’État chargés des monuments historiques est destiné à : / 1° Vérifier périodiquement l’état des monuments historiques classés et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ; (…) »
L’article R. 621-24 dispose que « Pour l’exercice du contrôle scientifique et technique par les services de l’État chargés des monuments historiques, soit dans le cadre de leur mission de surveillance des immeubles classés, soit lors de la réalisation de travaux sur les immeubles classés, les propriétaires ou les affectataires sont tenus de permettre aux agents de ces services d’accéder aux lieux. / Le contrôle sur place des immeubles classés s’effectue en présence du propriétaire, de l’affectataire ou de leur représentant. En cas d’absence, il s’effectue avec leur accord. »
Il est constant que le château et la Sainte Chapelle litigieux, ainsi que divers éléments mobiliers et immobiliers en leurs seins, font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques.
Selon la note du 21 octobre 2021, des arrêtés de péril imminent et non imminent du 23 novembre 2021, du courriel de la commune de [Localité 7] aux défendeurs du 11 janvier 2022, du courrier de la même au directeur général des patrimoines et de l’architecture du 10 octobre 2022, du compte-rendu de visite de la DRAC du 26 janvier 2023, de la note de la DRAC du 21 juin 2023, et du courrier de l’architecte en chef des monuments historiques du 29 novembre 2024, qu’il existe à la fois un risque sur la pérennité des monuments classés litigieux, éventuellement en raison d’un défaut d’entretien, et une impossibilité pour les services de l’État de réaliser leur contrôle scientifique et technique faute de réponse des propriétaires.
Cette situation de fait n’est pas contestée en défense.
Il résulte des textes susmentionnés que l’obligation de faire des propriétaires, tendant à permettre le contrôle scientifique et technique des services de l’État, n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de l’état de dégradation des monuments classés – revêtant une importance patrimoniale certaine et majeure – et des risques subséquents, l’exercice de ce contrôle scientifique et technique des services de l’État apparaît urgent et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Enfin, ces risques caractérisent un dommage imminent qu’il y a lieu de prévenir et l’entrave à l’exercice de ce contrôle scientifique et technique constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
Pour l’ensemble de ces motifs, il sera fait droit à la demande formulée par Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10], selon les modalités exposées au dispositif de la décision.
S’il y a lieu que l’accès aux propriétés litigieuses se fasse après notification d’une date de passage avec respect d’un préavis raisonnable afin de favoriser la présence ou la représentation des défendeurs, il n’y a pas lieu de conditionner ce passage à leur présence ou représentation, alors que la cause du présent litige trouve précisément pour origine l’impossibilité d’accéder par voie amiable aux monuments en péril.
Enfin, il n’y a pas lieu de recourir à un transport comme sollicité par Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10] en application de l’article 179 du code de procédure civile.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [D] et Madame [G] [J] [B] épouse [D], qui succombent, supporteront à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner les mêmes à verser à Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ENJOINT, pour une durée de douze mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à Monsieur [C] [D] et Madame [G] [J] [B] épouse [D] d’avoir à laisser Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10], représentée par la DRAC, pénétrer sur le terrain et à l’intérieur des immeubles classés, composés du château de [Localité 7], et de la Sainte Chapelle [12], situés [Adresse 3], pour réaliser toutes contestations utiles au titre du contrôle scientifique et technique dévolu aux services de l’État ;
DIT que Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10] représentée par la DRAC devra informer Monsieur [C] [D] et Madame [G] [J] [B] épouse [D] au minimum quinze jours avant la date de sa visite, par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse de domiciliation indiquée aux termes de leurs écritures ou à toute domiciliation future ;
DIT que Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10] représentée par la DRAC pourra se faire accompagner par tous commissaires de justice, entreprises et artisans utiles pour la réalisation des constats ou devis de travaux de reprise nécessaires ;
AUTORISE, faute d’accès librement consenti par Monsieur [C] [D] et Madame [G] [J] [B] épouse [D] ou leur représentant, Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10] représentée par la DRAC à pénétrer dans les lieux, pour réaliser toutes contestations utiles au titre du contrôle scientifique et technique dévolu aux services de l’État, avec le concours de la force publique ou d’un serrurier ou autre artisan si nécessaire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [G] [J] [B] épouse [D] à verser à Madame la préfète de la région Centre-Val de [Localité 10] la somme de 3.000,00 euros (TROIS-MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [G] [J] [B] épouse [D] aux entiers dépens.
Le Greffier
A. BUILLIT
Le Président
V. ROUSSEAU
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du patrimoine
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