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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 21 janv. 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] - 146289620400021009103, Société SCP [ 11 ] - motif de la demande : doublon avec [ 20 ] 2019064423, Centre de relation clientèle |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00072
DOSSIER : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRG5
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 19]
[Localité 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSES :
Société SCP [11] – motif de la demande : doublon avec [20] n°2019064423
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [18] – 146289620400021009103
[Adresse 3]
Centre de relation clientèle
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 novembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2025, la [13] a déclaré recevable la demande présentée par M. [G] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 11 juillet 2025 à M. [G] [D]. Celui-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier adressé le 12 août 2025.
Il demande la vérification des créances déclarées par [17] (montant) et SCP [10] (doublon).
Le président de la [14] a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 29 septembre 2025.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 19 novembre 2025.
M. [G] [D] comparaît à l’audience et expose que le montant de la créance [17] avait été fixé à 4 489, 66 € selon un état détaillé daté du 28 mai 2025 et porté à 6 324, 15 euros dans l’état détaillé du 11 juillet 2025. Il a reçu une lettre de [17] au mois de juin réclamant une créance de plus de 5 000 euros tandis qu’il était déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Il montre en outre un doublon dans l’état détaillé d’une créance similaire à la fois réclamée par le mandataire de [15], SCP [10] et [7].
Les créanciers n’ont pas comparu ou fait parvenir d’observations sur cette demande en vérification de créance.
La décision est mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de [17]
M. [G] [D] produit un état détaillé établi par la commission le 28 mai 2025 dans lequel la créance de [17] est fixée à 4 489, 66 euros soit le jour de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement.
Il produit en outre une lettre de poursuite en paiement adressée par [17] au mois de juin 2025 d’une créance augmentée à plus de 5 000 euros tandis qu’il avait été déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Dans le dernier état détaillé des dettes communiquées par la commission la créance de [17] est portée à 6 324, 15 euros sans que le créancier s’explique sur le décompte correspondant à cette augmentation de la dette.
Il convient dans ces conditions de fixer la dette de [17] à la somme 4 489, 66 euros.
Sur les créances de SCP [12] et [7]
M. [G] [J] note un doublon dans l’état détaillé des dettes s’agissant des dettes référencées :
— [9] (ex Nemo) sous le numéro 2019064423, datée du 10/06/2022 pour un montant initial de de 1 230, 95 euros et un montant restant dû de 1 030 euros,
— SCP [10] sous le numéro 26008994 [15], datée du 10/06/2022 pour un montant initial de 1 230, 95 euros et un montant restant dû de 1 030 euros.
Les créanciers ne se sont pas manifestés dans ce dossier. Il s’agit, selon le débiteur, d’une dette [15] recouvrée par la SCP [10], commissaire de justice.
Il conviendra ainsi d’écarter la dette correspondante libellée sous le nom du créancier [7] et maintenir la seule dette réclamée par [15] à ce montant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE la créance de [17] référencée 1462896220400021009103 à la somme de 4 489, 66 €, pour les besoins de la présente procédure ;
ÉCARTE la créance de [8] ([16]) référencée 2019064423 pour un montant restant dû de 1 030 euros de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [G] [D] et qu’elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l’endettement retenu en procédure dans leur état à la date d’effet d’une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la [14].
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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