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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 5 févr. 2026, n° 25/81943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81943 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGOZ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR et LS
CCC à Me ALTMANN par LS
CE à Me BILLEBAULT par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
Société G CAPITAL
RCS DE [Localité 9]: 808 863 591
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEURS
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 4] 1948
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1977
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 5] 1978
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 6] 1985
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24/03/2025, sur le fondement d’une ordonnance de référé du 05/05/2023 et d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 12/01/2024, Mme [Y] [T], Mme [I] [T], Mme [E] [T] et M. [B] [T] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société G CAPITAL ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS aux fins de recouvrer la somme de 120202,01 euros. La saisie a été dénoncée à la requérante le 30/03/2025.
Par acte du 29/04/2025, la société G CAPITAL a fait assigner les consorts [T] en mainlevée de la saisie.
La radiation de l’affaire a été prononcée à l’audience du 16/10/2025.
L’affaire a été remise au rôle à l’audience du 8/01/2026, à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société G CAPITAL a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur minimale de 8000 euros avec en sus la réduction des intérêts sollicités ;
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— réduire à de plus justes proportions les intérêts au vu du trop perçu saisi ;
— condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les consorts [T] ont déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
Cantonner la saisie à un montant total en principal de 87.574,87 euros ;A titre reconventionnel,
Condamner la société G CAPITAL à payer aux consorts [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;En tout état de cause,
Condamner la société G CAPITAL aux dépens en ce compris le droit proportionnel de l’huissier A444-32 du code de commerce ;
Condamner la société G CAPITAL au paiement aux consorts [T] de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 8/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée partielle
Les consorts [T] reconnaissent aux termes de leur conclusion « une erreur de plume » de 8000 euros dans les montants pris en compte dans la saisie au titre des acomptes, ceux-ci s’élevant en réalité à 101000 euros et non à 93000 euros, comme le soutient la société G CAPITAL dans ses écritures.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de mainlevée partielle à hauteur de 8000 euros en principal. La saisie sera dès lors cantonnée à la somme en principale de 87.574,87 euros, hors frais et intérêts qui seront, de même que la provision sur intérêts, recalculés par le commissaire de justice instrumentaire sur la somme en principal de 87.574,87.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée sur le fondement d’une décision de justice ne dégénère que si les mesures pratiquées révèlent une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable de la part de leur auteur.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, si l’omission des 8000 euros litigieux au titre des acomptes révèlent une légèreté certaine dans la mise en œuvre de la saisie, la société G CAPITAL ne précise pas la nature du préjudice qu’elle dit avoir subi en lien avec les sommes saisies de manière excessive, celles-ci apparaissant au demeurant d’un montant très relatif par rapport à la créance des défendeurs et aux disponibilités de la requérante.
A l’inverse, dès lors que la saisie devait effectivement être cantonnée à une somme inférieure à celle mentionnée à l’acte, il n’est pas établi que l’instance ait été introduite de manière abusive par la société G CAPITAL.
Les demandes réciproques de dommages et intérêts seront dès lors rejetées.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de paiement volontaire et eu égard à l’utilité de la saisie, il y a lieu de condamner la société G CAPITAL, partie débitrice, aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de détailler les actes relevant de cette catégorie.
Néanmoins, dès lors que l’instance n’a été introduite qu’en raison d’une erreur largement évitable des consorts [T], il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
CANTONNE les effets de la saisie pratiquée le 24/03/2025 à la somme en principal de 87.574,87 euros, outre les frais et intérêts ;
DIT que les intérêts et la provision sur intérêts devront être recalculés par le commissaire de justice instrumentaire sur la somme en principal de 87.574,87 ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société G CAPITAL aux dépens.
Fait à [Localité 9], le 05 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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