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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACM IARD SA, CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN |
Texte intégral
— N° RG 25/01118 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF43
Date : 04 Février 2026
Affaire : N° RG 25/01118 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF43
N° de minute : 26/00088
Formule Exécutoire délivrée
le : 06-02-2026
à : Me François LA BURTHE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 06-02-2026
à : Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
S.A. ACM IARD SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 15 novembre 2023, Madame [T] [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [G] [W], lequel était au volant de son véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool égal ou supérieur à 0.40mg par litre.
Monsieur [G] [W] a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et une ordonnance d’homologation était rendue à cet effet par le tribunal judiciaire de Saverne le condamnant au paiement d’une amende délictuelle et plusieurs amendes contraventionnelles.
Le 02 janvier 2024, Madame [T] [I] faisait l’objet d’une imagerie par résonance magnétique au terme de laquelle il était objectivé une fissure de la corne postérieure ménisque interne associé un épanchement synovial intra-articulaire chrondropathie rotulienne stade 3-4.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2025, Madame [T] [I], par l’entremise de son conseil, adressait à la Caisse de Crédit Mutuel, compagnie assureur de Monsieur [G] [W], de saisir la juridiction de céans au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par courriel en date du 4 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel acquiesçait l’information et indiquait que Monsieur [G] [W], bien qu’assuré auprès de ce dernier à l’époque des faits, présentait au jour de l’accident un solde négatif sur son permis de conduire.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 21 novembre, 9 et 10 décembre 2025, Madame [T] [I] a fait assigner Monsieur [G] [W], la Caisse fédérale du crédit mutuel océan et la S.A ACM IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et de réserver les dépens.
A l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [T] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [W], la Caisse fédérale du crédit mutuel océan et la S.A ACM IARD n’étaient ni comparants ni représentés, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
— N° RG 25/01118 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF43
e texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations médicales que suite à l’accident survenu le 15 novembre 2023 la requérante souffre d’une fissure de la corne postérieure ménisque interne associé un épanchement synovial intra-articulaire chrondropathie rotulienne stade 3-4.
Au regard de ces éléments, Madame [T] [I] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [G] [W], la Caisse fédérale du crédit mutuel océan etla S.A ACM IARD n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [T] [I] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des éléments exposés ci-dessus qu’il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité de Monsieur [G] [W] engagée et qu’il doit indemniser Madame [T] [I] des conséquences dommageables de l’accident dans lequel le véhicule qu’il conduisait est impliqué.
Les certificats médicaux produits aux débats attestent de symptômes persistants post-accident correspondants à des lésions mécaniques et dégénératives du genou.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [W], la Caisse fédérale du crédit mutuel océan et la S.A ACM IARD seront en conséquence condamnés solidairement à lui payer, la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Cour de cassation (Civ. 2e, 29 oct. 1990, 89-14925) a jugé que l’ordonnance qui énonce que les dépens suivront le sort de l’instance principale viole les dispositions sus-visées.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent ; en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, Monsieur [G] [W], la Caisse fédérale du crédit mutuel océan et la S.A ACM IARD seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
[Courriel 11]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à partir des déclarations de Madame [T] [I], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de Madame [T] [I] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [T] [I] ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [T] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [T] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [T] [I] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, Madame [T] [I] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Madame [T] [I] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Madame [T] [I] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [T] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— si Madame [T] [I] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si Madame [T] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer si Madame [T] [I] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de Madame [T] [I] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 1200 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [T] [I] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 avril 2026,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur [G] [W], la Caisse fédérale du crédit mutuel océan et la S.A ACM IARD à payer à Madame [T] [I] la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamnons in solidum Monsieur [G] [W], la Caisse fédérale du crédit mutuel océan et la S.A ACM IARD aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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