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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 avr. 2025, n° 23/04563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/04/2025
à : Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL, La S.E.L.A.R.L. FHBX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04563 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6XD
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. FHBX, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de Me [O] [I], ès qualité de mandataire ad hoc de la société EASY CONFORT,
non comparante, ni représentée
DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04563 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6XD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N] et Madame [V] [N] ont commandé le 22 janvier 2014 auprès de la SAS EASY CONFORT, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 28 000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 28 000 euros, souscrit le 22 janvier 2014 par Monsieur [H] [N] et Madame [V] [N] auprès de la société DOMOFINANCE remboursable en 120 mensualités, d’un montant de 297,78 euros, au TAEG de 4,74 % et au taux débiteur de 4,64 %.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Beziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société EASY CONFORT et a prononcé sa radiation du RCS.
Par actes de commissaire de justice du 16 mai 2023 et du 5 juillet 2024, Monsieur [H] [N] et Madame [V] [N] ont fait assigner la société DOMOFINANCE, et la SELARL FHB représentée par Me [I] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS EASY CONFORT, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, notamment, le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et leur condamnation au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 octobre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Au cours de celle-ci, Monsieur [H] [N] et Madame [V] [N], représentés par leur conseil, demandent au juge de :
Juger que l’action des époux [V] et [H] [N] n’est pas prescriteJuger les époux [V] et [H] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Juger que le bon de commande signé le 22 janvier 2014 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,Juger que le consentement des époux [V] et [H] [N] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 22 janvier 2014 entre les époux [V] et [H] [N] et la société EASY CONFORT, Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 22 janvier 2014 entre les époux [V] et [H] [N] et l’établissement bancaire DOMOFINANCE,Juger que l’établissement bancaire DOMOFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société EASY CONFORT en ne s’assurant pas de la validité du bon de commande ni de l’exécution complète du contrat principal,Juger que l’établissement bancaire DOMOFINANCE est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,Juger que les époux [V] et [H] [N] justifient d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque,Condamner l’établissement bancaire DOMOFINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [V] et [H] [N] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du soit la somme de 24 391, 36 euros,
A titre subsidiaire,
Juger que l’établissement bancaire DOMOFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds en manquant à son obligation de conseil et de vigilance,En conséquence condamner l’établissement bancaire DOMOFINANCE à payer aux époux [V] et [H] [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant en la perte d’une chance de ne pas avoir contracté de crédit affecté à l’achet de panneaux photovoltaïques,Juger que l’établissement bancaire n’a pas satisfait son obligation d’information,Prononcer en conséquence la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu entre les époux [V] et [H] [N] et l’établissement bancaire DOMOFINANCE et condamner l’établissement bancaire à rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés,
En tout état de cause,
Condamner l’établissement bancaire DOMOFINANCE à payer aux époux [V] et [H] [N] la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral,Débouter l’établissement bancaire DOMOFINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,Condamner l’établissement bancaire DOMOFINANCE à payer aux époux [V] et [H] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de :
In limine litis,
Déclarer la demande de Monsieur et Madame [N] en nullité du contrat conclu avec la SAS EASY CONFORT sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;Déclarer la demande de Monsieur et Madame [N] en nullité du contrat conclu avec la SAS EASY CONFORT sur le fondement de l’erreur irrecevable car prescrite ; Déclarer en conséquence irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [N] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE en restitution du capital preté. A tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la SAS EASY CONFORT, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité de Monsieur et Madame [N] formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
A titre principal,
Constater que Monsieur et Madame [N] ne demandent ni la nullité du contrat de vente ni la nullité du contrat de crédit ;Juger irrecevable la demande de condamnation de la société DOMOFINANCE à restituer les sommes versées au titre du contrat au titre du contrat de crédit aux époux [N] faute d’annulation du contrat de crédit ;Juger irrecevable la demande de déchéance de la créance de restitution de la société DOMOFINANCE faute d’annulation du contrat de crédit ;Juger irrecevable la demande de condamnation de la société DOMOFINANCE à restituer les sommes versées au titre du contrat de crédit aux époux [N] faute pour les demandeurs d’attraire à la cause le liquidateur judiciaire de la SAS EASY CONFORT ;Juger irrecevable l’ensemble des demandes Monsieur et Madame [N] du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette En conséquence,
Rejeter la demande de condamnation de la société DOMOFINANCE à restituer les sommes versées au titre du contrat de crédit aux époux [N] ;Rejeter la demande de déchéance de la créance de restitution de la société DOMOFINANCE ;
A titre principale,
Dire et juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;Dire et juger, de surcroit, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;Dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;Dire et juger que, que le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence, in solidum, Monsieur et Madame [N] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 28 000 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;Dire et juger que Monsieur et Madame [N] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 28 000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner Monsieur et Madame [N] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 28 000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmableLeur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la SAS EASY CONFORT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
Juger que les griefs formés par Monsieur et Madame [N] au titre du devoir de mise en garde, de conseil et de l’obligation précontractuelle d’information ne sont pas fondées ;Débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande de dommages et intérêts pour perte de chance ; Débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ; Débouter Monsieur et Madame [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOINANCE ; Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Condamner in solidum Monsieur et Madame [N] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
La SELARL FHB représentée par Me [I] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS EASY CONFORT, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (22 janvier 2014), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De plus, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette
La société DOMOFINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action des époux [N] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([5]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, les demandeurs n’agissent pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public notamment en droit de la consommation, c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant intégralement de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu’ils avaient contracté, les époux [N] n’ont fait qu’exécuter les clauses de ces contrats et n’ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
La société DOMOFINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de leurs demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de 9 ans après la conclusion des contrats. Elle estime que le « délai utile » invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat puisqu’à ce moment, les demandeurs étaient en mesure de vérifier la conformité des contrats à ces dispositions.
Concernant le point de départ du délai de prescription du dol, elle indique que les requérants ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que les installations auraient une rentabilité spécifique ou un autofinancement, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles alors qu’au surplus aucune expertise sérieuse n’est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, les demandeurs auraient formulé une contestation.
Selon les demandeurs, le délai est quinquennal, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil et que le point de départ de l’action intentée court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance effective de son droit ou des faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, s’agissant de l’action en nullité pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation et pour dol, Monsieur [H] [N] et Madame [V] [N] estiment que ce n’est que lorsque le dommage a été objectivé par un rapport d’expertise amiable en date du 13 juin 2022, produit au débat, que le dommage s’est révélé dans toute son ampleur.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par la demanderesse, à savoir la nullité du contrat de vente pour erreur sur la rentabilité et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Les époux [N] arguent d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande du 22 janvier 2014 que dans les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26, du code de la consommation sont bien reproduits au verso.
Ainsi, les demandeurs étaient en mesure de vérifier au jour de la signature de leur exemplaire du bon de commande que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Dès lors, le délai pour agir s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation est ainsi expiré depuis le 22 janvier 2019, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 16 mai 2023 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour erreur sur la rentabilité, les demandeurs affirment que leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité de la part de la société venderesse puisqu’elle aurait présenté l’opération d’achat et de pose du dispositif panneaux solaires comme autofinancée par le rendement du matériel livré et leur a simultanément proposé une offre de contrat de crédit affecté. La rentabilité économique a été présentée comme une qualité substantielle des panneaux photovoltaïques. Celle-ci est donc entrée dans le champ contractuel a été déterminante du consentement des époux. C’est dans ces conditions que le 13 juin 2022, un expert en mathématique et finance a été mandaté afin de réaliser un rapport sur l’investissement.
Ils en déduisent que le point de départ de la prescription serait la date du rapport d’expertise versé aux débats (pièce n°10), soit le 13 juin 2022.
Néanmoins, cette expertise qui n’a pas été réalisée contradictoirement, ne saurait permettre d’écarter la prescription alors que les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité dès ce moment l’expertise produite, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur a une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour erreur ou dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour erreur sur la rentabilité est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit, pour entrer dans le champ contractuel, être formalisée par une mention dans les bons de commandes signés par les acquéreurs. Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, les demandeurs produisent des factures d’achat d’électricité datées du 9 juillet 2017 au 9 juillet 2020 ainsi que des factures de consommation d’électricité datées du 20 octobre 2012 au 21 janvier 2016.
Ils ont donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de son installation dès les premières factures après l’opération de pose d’une installation photovoltaïque.
Il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
Il sera souligné qu’en tout état de cause, le délai pour agir en nullité du contrat de vente pour erreur aurait expiré si le point de départ du délai date de la plus ancienne facture versée par les demandeurs avait été retenue comme point de départ de la prescription.
L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur a une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats. Le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique, d’autant plus que d’après le certificat de livraison, il n’est pas fait état de difficultés liées à un dysfonctionnement de l’installation ou à un défaut de raccordement.
Dès lors, l’action introduite le 16 mai 2023 sur le fondement de l’erreur sur la rentabilité est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 22 janvier 2014 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par les époux [N] subséquente à la demande d’annulation des contrats de vente, est donc également irrecevable.
Sur la recevabilité et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour d’éventuelles fautes commises par la banque
La société DOMOFINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité est irrecevable du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal. Elle ajoute que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
Il convient d’examiner successivement ces deux points.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La société DOMOFINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société DOMOFINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel. En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (C.cass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable en leur principe les demandes d’engagement de la responsabilité de la banque.
Sur la prescription de la demande d’engagement de la responsabilité de la banque
Les demandeurs soulèvent deux fautes de la banque, le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
La société DOMOFINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive.
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu le 22 janvier 2014 et les fonds ont été débloqués le 25 février 2014. En effet, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du relevé de compte (pièce n°2) que le déblocage des fonds a eu lieu le 25 février 2014. Les demandeurs ne démontrent pas que la livraison était incomplète.
Ainsi, les fonds ont été débloqués en 2014 et l’assignation a été signifiée en 2023.
Dès lors, et compte tenu de la date de déblocage des fonds, bien que recevable en son principe, la demande d’engagement de la responsabilité de la société DOMOFINANCE sur ce fondement est ainsi expirée depuis le 25 février 2019, de sorte que l’action introduite en date du 16 mai 2023 sera déclarée prescrite.
Sur les manquements de la banque à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information
Les demandeurs considèrent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Ils soutiennent que si la banque avait respecté ses obligations de conseil et de mise en garde en alertant les consommateurs des risques encourus, jamais ils n’auraient accepté de s’endetter sur un prêt d’une durée de 10 années et à hauteur de 297,78 euros par mois, à des taux d’intérêts pharaoniques, en sus du paiement mensuel de leur électricité, alors qu’ils avaient deux enfants à charge en étude supérieures.
La banque soulève la prescription de l’action en responsabilité.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif. Il résulte de l’article 2224 du Code civil que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. (Cass. civ. 1, 5 janvier 2022, n° 20-18.893). En l’espèce, il n’est versé aux débats aucun élément de nature à étayer d’un endettement excessif des demandeurs en raison de l’installation photovoltaïque et du contrat de crédit conclu pour la financer. Dans ces conditions, compte tenu de la date de conclusion du contrat, il apparaît que l’action des époux [W] est prescrite.Les autres manquements invoqués relatifs à l’obligation de conseil et d’information ont pour sanction la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur la déchéance du droit aux intérêts formulée par les demandeurs
Les demandeurs sollicitent la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations d’information et de conseil.
Les demandeurs se prévalent des dispositions de l’article L.311-8 du Code de la consommation pour soutenir que la banque n’avait pas attiré l’attention des emprunteurs sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que sur les conséquences du crédit sur leur situation financière.
La banque a démontré avoir consulté le FICP pour Monsieur [H] [N] le 3 février 2014. Or, elle ne fournit pas les documents suivants : FIPEN, fiche de solvabilité, fiche d’explications et de mise en garde signées par les emprunteurs. Elle se contente de joindre un relevé de compte.
Ainsi, l’ensemble des documents n’ont pas été renseignés par la banque, de sorte qu’il est démontré par les demandeurs une cause de déchéance du droit aux intérêts.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par les demandeurs
Ils demandent qu’une indemnisation leur soit versée par la banque pour préjudice moral du fait du comportement particulièrement fautif de la société DOMOFINANCE.
Toutefois, étant fondée sur l’erreur e et rejoignant ainsi les prétentions soulevées à ces titres, qui ont été déclarées irrecevables, cette demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
En conséquence, les époux [N] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La demande de distraction des dépens formée par la banque, elle sera rejetée, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire dans cette instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [N] et Madame [V] [N] qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Monsieur [H] [N] et Madame [V] [N] seront également solidairement condamnés à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [H] [N] et Madame [V] [N] irrecevables en leurs demandes ;
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de vente conclu le 22 janvier 2014 entre Monsieur [H] [N] et Madame [V] [N], d’une part et la société EASY CONFORT, d’autre part ;
DÉCLARE irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 22 janvier 2014 entre Monsieur [H] [N] et Madame [V] [N] d’une part, et la société DOMOFINANCE, d’autre part ;
DÉCLARE irrecevable l’action en responsabilité envers société DOMOFINANCE pour faute dans le déblocage des fonds ;
DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [H] [N] et Madame [V] [N] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la responsabilité à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté de la société DOMOFINANCE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [V] [N] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [V] [N] à verser à la société DOMOFINANCE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04563 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6XD
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