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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 12 nov. 2024, n° 24/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/01445 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYF4
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [P] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
EN DEMANDE
représentés par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28
ET
Madame [R] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 8]
[Adresse 7] – [Localité 6]
EN DEFENSE
représenté par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au Barreau de CAEN, Case 115, substitué par Me Anne LERABLE, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024,l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 18 juin 2020 et d’un arrêt de la cour d’appel de Caen du 13 décembre 2022, Madame [R] [D] a fait procéder le 4 juillet 2023 à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (CCM) pour le compte de Madame [P] [S] épouse [B].
La saisie a été dénoncée à Madame [P] [S] le 7 juillet 2023.
Lui a également été dénoncé le 18 juillet 2023 un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 10].
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, Madame [P] [S] épouse [B] et Monsieur [I] [B] ont fait assigner Madame [R] [D] épouse [O] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais de paiement et la mainlevée des mesures d’exécution forcée.
A l’audience du 10 septembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Madame [P] [S] épouse [B] et Monsieur [I] [B] sollicitent du juge de l’exécution de :
— Les autoriser à s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 100 euros durant 23 mois, la dernière échéance soldant la dette,
— Ordonner que les échéances reportées portent intérêts au taux légal,
— Les dispenser de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution diligentée le 4 juillet 2023 auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel,
— Ordonner la mainlevée de la procédure d’indisponibilité du véhicule Nissan JUKE immatriculé [Immatriculation 10] diligentée le 18 juillet 2023,
— Condamner Madame [O] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [D] épouse [O] sollicite de :
A titre principal
— Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande tendant à être autorisés à s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 100 euros pendant 24 mois, la dernière échéance soldant la dette ;
A titre subsidiaire,
— Les autoriser à s’en acquitter par versements de 280 euros les 23 premiers mois et le solde restant le 24ème mois ;
En tout état de cause,
— Les débouter de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution diligentée le 4 juillet 2023 auprès de la CCM et la procédure d’indisponibilité du véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 10] diligentée le 18 juillet 2023 ;
— Les débouter de leur demande tendant à se voir dispenser de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— Les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil, qui encadre les délais qui pourraient être accordés par le juge de l’exécution, prévoit que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. Cependant, cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi des délais.
Or, en matière de saisie-attribution, la suspension des voies d’exécution visée par l’article 1343-5 du Code civil, ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette voie d’exécution, puisqu’en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.
En l’espèce, les fonds saisis par l’acte du 4 juillet 2023 pour un montant de 1 130,81 euros, n’ont pas permis de couvrir la totalité de la créance due. La demande de délais de paiement est donc recevable pour la somme de 6 857,41 euros (7 988,22 euros selon le décompte joint à la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation – 1.130,81 euros).
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Au soutien de leurs demandes de délais de paiement et que les échéances reportées portent intérêt au taux légal, Madame [P] [S] épouse [B] et Monsieur [I] [B] expliquent que Monsieur [B] est intérimaire et que ses revenus sont fluctuants. Madame [S] est en contrat à durée déterminée jusqu’au mois de novembre 2024 et perçoit une pension d’invalidité lorsqu’elle ne trouve pas d’emploi adapté. S’ils percevaient des revenus de l’ordre de 3.600 euros par mois en 2023, leurs revenus ont diminué en 2024 et ils ont un enfant à charge scolarisé en école privée pour un coût de 165 euros par mois.
Madame [R] [D] épouse [O] oppose que la proposition d’échéancier ne permet pas d’envisager un apurement de la dette en raison du l’insuffisance des échéances proposées. Elle ajoute qu’ils font preuve de mauvaise foi en ce qu’ils percevaient un revenu mensuel global moyen de 4.300 euros au titre de l’année 2023, qu’ils n’ont qu’un enfant à charge et qu’au regard des charges dont ils justifient, leur reste à vivre était de 3.957,91 euros par mois.
Il ressort des éléments du dossier que le couple a déclaré 21 819 euros de revenus pour l’année 2022, soit 1 818,25 euros en moyenne par mois et 43 768 euros en 2023, soit 3 647 euros en moyenne par mois. Ils sont propriétaires de leur logement.
Il ressort de la lecture de leurs bulletins de paie du mois de juin pour Monsieur et de juillet pour Madame que le couple a perçu un revenu net mensuel moyen de plus de 3.500 euros depuis janvier 2024.
Ils ne justifient d’aucune charge particulière au-delà de charges courantes.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le couple ne rapporte pas la preuve qu’ils seraient des débiteurs malheureux.
En outre, malgré l’ancienneté de leurs dettes, les titres exécutoires étant datés de juin 2020 et décembre 2022, ils ne justifient d’aucun effort de règlement pour s’en acquitter.
La proposition d’échéancier qu’ils formulent ne permet pas d’envisager un apurement de leur dette à échéance et dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal
Conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci ou réduire la majoration de cinq points du taux d’intérêt prévu en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire.
Compte tenu de la situation des débiteurs telle que précédemment exposée, il convient également de rejeter la demande de dispense de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes de mainlevées des mesures
L’article 1343-5 du Code civil, ne prévoyant qu’une suspension des mesures d’exécutions engagées et la demande de délais de paiement ayant été rejetée, les demandes de mainlevées seront rejetées.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [P] [S] épouse [B] et Monsieur [I] [B] qui succombent à la présente instance seront tenus des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [R] [D] épouse [O] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Madame [P] [S] épouse [B] et Monsieur [I] [B] seront condamnés à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [P] [S] épouse [B] et Monsieur [I] [B] ;
CONDAMNE Madame [P] [S] épouse [B] et Monsieur [I] [B] à payer à Madame [R] [D] épouse [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [S] épouse [B] et Monsieur [I] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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