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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00525 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZRR
AFFAIRE : Société EMILE CHAUVAT INVESTISSEMENTS (ECI) / [T] [X] [V]
MINUTE N° : 25/00504
DEMANDERESSE
Société EMILE CHAUVAT INVESTISSEMENTS (ECI)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
Madame [T] [X] [Z] épouse [V]
née le 20 Août 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET MEROTTO.
Expédition délivrée le même jour à Maître Amélie OMBRET + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail à effet du 30 juin 2021, la société EMILE CHAUVAT INVESTISSEMENTS (ECI) a donné en location à Madame [T] [V] née [Z] un logement avec deux caves, un garage et un parking situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 590 €, charges en sus.
Par acte en date du 11 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 14 mars 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la société ECI a fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail, et subsidiairement la prononcer aux torts de la défenderesse,
— ordonner la libération des lieux par la défenderesse et à défaut son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 14 293,88 € pour l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation conforme au montant du loyer et des charges, et révisable annuellement, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner la défendresse au paiement de la somme de 840 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la dernière audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 17 519,16 € et maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que malgré des ressources confortables, la défenderesse est défaillante.
Madame [V] sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 590 € payable avant le 30 du mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement des échéances courantes à compter de l’assignation et l’a de nouveau cessé à compter d’août 2025 en raison de procédures d’exécution pratiquées par le Trésor public et l’URSSAF, mais qu’ayant un emploi en Suisse lui procurant 6000 € par mois, elle peut apurer la dette avec des délais. Elle soutient en outre qu’elle élève seule deux enfants qui doivent être maintenus dans leur environnement, qu’elle ne peut pas prétendre à un logement social et qu’elle n’a aucune solution de relogement.
Le diagnostic social et financier fait état des ressources de Madame [V], des difficultés nées de son divorce et du départ du père des enfants à l’étranger.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au présent litige dès lors que le bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 11 juillet 2024 délivré à la locataire ;
Qu’il ressort du décompte produit et faute d’autres preuves de paiement rapportées par la défenderesse que les causes de ce commandement n’ont pas été apurées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 11 septembre 2024 ;
Et attendu que si l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions de suspension de la clause résolutoire, permet au juge d’accorder au locataire des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, s’il ressort du décompte produit que Madame [V] a bien acquitté au moins l’échéance de loyer nu de mai 2025, précédant la première audience, puis celles de juin 2025 et celle d’août 2025, il en ressort qu’elle n’a en revanche plus acquitté le loyer courant par la suite, si bien que le loyer précédant la dernière audience du 19 novembre 2025, à laquelle la reprise effective des paiements doit avoir eu lieu, n’a pas été payé ;
Que dès lors, la condition de reprise du paiement du loyer à laquelle sont subordonnés l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire n’est pas remplie ;
Que Madame [V] sera donc déboutée de ses demandes à ces titres et il lui sera ordonné de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par la défenderesse n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 776,69 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 17 519,16 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 12 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur la somme de 14 293,88 €, et d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’elle sera également condamnée au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail à effet du 30 juin 2021 consenti par la société EMILE CHAUVAT INVESTISSEMENTS (ECI) à Madame [T] [V] née [Z], portant sur un logement avec deux caves, un garage et un parking situés [Adresse 2], est acquise au 11 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [T] [V] née [Z] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [T] [V] née [Z] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [T] [V] née [Z] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [T] [V] née [Z] à payer à la société EMILE CHAUVAT INVESTISSEMENTS (ECI) la somme de 17 519,16 € (DIX SEPT MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS ET SEIZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 sur la somme de 14 293,88 € ;
CONDAMNE Madame [T] [V] née [Z] à payer à la société EMILE CHAUVAT INVESTISSEMENTS (ECI) une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 776,69 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [T] [V] née [Z] à payer à la société EMILE CHAUVAT INVESTISSEMENTS (ECI) la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [V] née [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 11 juillet 2024, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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