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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02267 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJOM
N° de Minute : 26/00051
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] LIBERTE
C/
[C] [M] [U] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] LIBERTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [M] [U] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2020, la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] LIBERTE a consenti à M. [C] [F] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » d’un montant total de 6.000 euros remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par avenant du 25 juin 2021, le montant du crédit renouvelable a été porté à la somme de 15.000 euros.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] LIBERTE a mis en demeure M. [C] [F] de lui régler les échéances impayées de ce crédit renouvelable au titre des différentes utilisations, sous peine de résiliation du contrat et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] LIBERTE a, par lettre recommandée du 31 octobre 2024 réceptionnée le 6 novembre 2024, mis en demeure M. [C] [F] de lui régler l’intégralité de sa dette contractée au titre des différentes utilisations du crédit renouvelable, soit la somme totale de 12.180,67 euros au titre du solde de ce crédit.
Par acte du 25 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de LILLE LIBERTE a fait citer M. [C] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 311-23, L. 311-24, L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, de l’article 1103 du code civil :
Condamner M. [C] [F] à lui payer les sommes suivantes :
477,49 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 454 908 01 utilisation 02 outre les intérêts au taux contractuel de 5,599 % courant sur la somme de 427,16 € à compter du 15 janvier 2025 date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement
??420,42 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 454 908 01 utilisation 03 outre les intérêts au taux contractuel de 5,599 % courant sur la somme de 370,75 € à compter du 15 janvier 2025 date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement
??446,49 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 454 908 01 utilisation 04 outre les intérêts au taux contractuel de 2,499 % courant sur la somme de 402,99 € à compter du 15 janvier 2025 date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement
??471,15 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 454 908 01 utilisation 05 outre les intérêts au taux contractuel de 2,499% courant sur la somme de 425,26 € à compter du 15 janvier 2025 date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement
??804,71 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 454 908 01 utilisation 06 outre les intérêts au taux contractuel de 3,500 % courant sur la somme de 720,26 € à compter du 15 janvier 2025 date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement
??849,88 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 454 908 01 utilisation 07 outre les intérêts au taux contractuel de 4,499% courant sur la somme de 754,90 € à compter du 15 janvier 2025 date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement
??849,88 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 454 908 01 utilisation 08 outre les intérêts au taux contractuel de 4,499 % courant sur la somme de 754,90 € à compter du 15 janvier 2025 date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement
??861,03 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 454 908 01 utilisation 09 outre les intérêts au taux contractuel de 3,499% courant sur la somme de 770,63 € à compter du 15 janvier 2025 date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement
??861,03 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 454 908 01 utilisation 10 outre les intérêts au taux contractuel de 3,499 % courant sur la somme de 770,63 € à compter du 15 janvier 2025 date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement
??861,03 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 454 908 01 utilisation 11 outre les intérêts au taux contractuel de 3,499 % courant sur la somme de 770,63 € à compter du 15 janvier 2025 date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement
??920,03 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 454 908 01 utilisation 12 outre les intérêts au taux contractuel de 3,499% courant sur la somme de 820,51 € à compter du 15 janvier 2025 date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement
??1.110,63 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 454 908 01 utilisation 13 outre les intérêts au taux contractuel de 3,400 % courant sur la somme de 991,14 € à compter du 15 janvier 2025 date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement
??1.244,80 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 454 908 01 utilisation 14 outre les intérêts au taux contractuel de 3,400 % courant sur la somme de 1.110,74 € à compter du 15 janvier 2025 date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement
??2.150,41 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 454 908 01 utilisation 15 outre les intérêts au taux contractuel de 5,400 % courant sur la somme de 1.886,72 € à compter du 15 janvier 2025 date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement
Condamner M. [C] [F] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] LIBERTE.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] LIBERTE, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [C] [F] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 25 février 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 mai 2024 concernant les utilisations 02, 07, 09, 10, 11, le 15 avril 2024 concernant les utilisations 03, 04, 05, 06, 08 et le 15 mars 2024 concernant les utilisations 12, 13, 14 et 15.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] LIBERTE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 14 avril 2020 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] LIBERTE justifie avoir, par lettre recommandée du 19 septembre 2024, mis en demeure M. [C] [F] de lui régler les sommes inhérentes aux mensualités impayées du crédit renouvelable dans un délai de trente jours.
M. [C] [F] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [C] [F].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que M. [C] [F] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] LIBERTE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 02
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [F] (1.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 janvier 2025 versés aux débats (1.433,07 euros), soit un restant dû de 66.93 euros.
Concernant le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 03
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [F] (1.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 janvier 2025 versés aux débats (1.401,37 euros), soit un restant dû de 98,63 euros.
Concernant le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 04
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [F] (1.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 janvier 2025 versés aux débats (1.264,28 euros), soit un restant dû de 235,72 euros.
Concernant le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 05
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [F] (1.584,06 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 janvier 2025 versés aux débats (1.332,47 euros), soit un restant dû de 251,59 euros.
Concernant le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 06
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [F] (1.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 janvier 2025 versés aux débats (961,84 euros), soit un restant dû de 538,16 euros.
Concernant le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 07
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [F] (1.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 janvier 2025 versés aux débats (951,30 euros), soit un restant dû de 548,70 euros.
Concernant le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 08
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [F] (1.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 janvier 2025 versés aux débats (958,09 euros), soit un restant dû de 541,91 euros.
Concernant le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 09
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [F] (1.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 janvier 2025 versés aux débats (900,75 euros), soit un restant dû de 599,25 euros.
Concernant le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 10
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [F] (1.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 janvier 2025 versés aux débats (901,73 euros), soit un restant dû de 598,27 euros.
Concernant le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 11
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [F] (1.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 janvier 2025 versés aux débats (901,29 euros), soit un restant dû de 598,71 euros.
Concernant le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 12
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [F] (1.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 janvier 2025 versés aux débats (850,37 euros), soit un restant dû de 649,63 euros.
Concernant le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 13
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [F] (1.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 janvier 2025 versés aux débats (630,55 euros), soit un restant dû de 869,45 euros.
Concernant le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 14
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [F] (1.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 janvier 2025 versés aux débats (487,77 euros), soit un restant dû de 1.012,23 euros.
Concernant le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » utilisation 15
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [F] (2.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 janvier 2025 versés aux débats (160,78 euros), soit un restant dû de 1.839,22 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [C] [F] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] LIBERTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] LIBERTE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société coopérative Crédit Mutuel de [Localité 5] LIBERTE ;
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] LIBERTE la somme de 8.448,40 euros arrêtée au 15 janvier 2025 au titre des différentes utilisations du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » souscrit le 14 avril 2020, cette somme se décomposant comme suit :
66.93 euros au titre de l’utilisation 02 du PASSEPORT CREDIT,
98,63 euros au titre de l’utilisation 03 du PASSEPORT CREDIT,
235,72 euros au titre de l’utilisation 04 du PASSEPORT CREDIT,
251,59 euros au titre de l’utilisation 05 du PASSEPORT CREDIT,
538,16 euros au titre de l’utilisation 06 du PASSEPORT CREDIT,
548,70 euros au titre de l’utilisation 07 du PASSEPORT CREDIT,
541,91 euros au titre de l’utilisation 08 du PASSEPORT CREDIT,
599,25 euros au titre de l’utilisation 09 du PASSEPORT CREDIT,
598,27 euros au titre de l’utilisation 10 du PASSEPORT CREDIT,
598,71 euros au titre de l’utilisation 11 du PASSEPORT CREDIT,
649,63 euros au titre de l’utilisation 12 du PASSEPORT CREDIT,
869,45 euros au titre de l’utilisation 13 du PASSEPORT CREDIT,
1.012,23 euros au titre de l’utilisation 14 du PASSEPORT CREDIT,
1.839,22 euros au titre de l’utilisation 15 du PASSEPORT CREDIT ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] LIBERTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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