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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 8 août 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand – CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 24/01661
N° Portalis : DBYD-W-B7I-DRTG
N° minute :
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 08 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Paule LUGBULL
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Madame [P] [U] [C] épouse [Z]
née le 09 Août 1989 à SAINT-MALO (35)
8 Pont de Cieux
22690 PLEUDIHEN SUR RANCE
Comparante en personne, assistée de Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de Saint-Malo
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F] [Z]
né le 07 Septembre 1988 à SAINT-MALO (35)
8 Pont de Cieux
22690 PLEUDIHEN SUR RANCE
Comparant en personne, assisté de Me Nolwen CORNILLET, avocat au barreau de Saint-Malo
1 ccc et 1 ce à Me Stichelbaut
le
1 ccc et 1 ce à Me Cornillet
le
Madame [P] [C] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] se sont mariés le 24 août 2019 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
[Y], née le 04 juillet 2013, [L], né le 15 août 2015.
Par acte du 25 octobre 2024, Madame [C] a assigné Monsieur [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2025, lequel a dû être prorogé au 08 août 2025. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 05 septembre 2025 pour les conclusions au fond de Madame [C].
MOTIFS
L’article 254 du code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.
L’article 255 du code civil précise que “Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX EPOUX
En l’espèce, les époux s’accordent :
sur le constat de leur résidence séparée,sur l’attribution en jouissance du domicile conjugal sis 8 pont de Cieux à PLEUDIHEN SUR RANCE (22690), à l’époux, à titre onéreux,sur l’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule NISSAN X TRAIL,sur l’attribution à l’époux de la jouissance du chien nommé LUTHER,
sur l’attribution à l’épouse de la jouissance du chien nommé FREJAsur la pris en charge par l’épouse du prêt relatif au véhicule NISSAN X TRAIL d’un montant de 395 euros,sur la prise en charge par l’époux du prêt relatif au domicile conjugal, à titre d’avance.
Ces mesures, conformes à l’intérêt respectif des parties, seront retenues.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
La situation des parties se présente comme suit :
Monsieur [Z] a perçu en 2024 un revenu mensuel moyen de 3 556,46 euros (selon le cumul net fiscal du bulletin de paie de novembre 2024).
Il règle les emprunts immobiliers relatifs au domicile conjugal, d’un montant total de 720,46 euros (283,95 +55,56 + 68,37 + 312,58), ainsi que la cantine et la garderie pour [L], d’un montant total de 98 euros par mois.
Madame [C] perçoit un salaire mensuel de 1 760,80 euros par mois (selon le cumul net imposable du bulletin de paie de septembre 2024).
Elle ne justifie pas d’un loyer à charge, mais assume le prêt pour le véhicule d’un montant de 395 euros par mois.
Les époux s’accordent sur l’ensemble des mesures provisoires relatives à [L] et [Y], à savoir la mise en place d’une résidence alternée dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec une absence de pension alimentaire mais un partage par moitié des frais exceptionnels, le père conservant à sa charge les frais de cantine, garderie, mutuelle et transports et la mère bénéficiant des prestations familiales auxquels les enfants ouvrent droit.
Ces mesures respectant l’intérêt des enfants et des parties, il convient de statuer en ce sens.
Les parties sont en désaccord sur la date d’effet des mesures provisoires, Madame [C] sollicitant dans l’assignation que soit retenue le jour de l’audience tandis que Monsieur [Z] sollicite dans ses conclusions que soit retenue la date de l’assignation.
En l’espèce, en l’absence de justification des parties, il convient d’appliquer le principe et de dire que les mesures provisoires prendront effet au jour de l’assignation, le 25 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Paule LUGBULL, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance, signé par Madame [P] [C] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z], ainsi que de leurs conseils ;
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Statuant à titre provisoire,
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX :
DISONS que les époux résident séparément, l’épouse au 1 Place du saut des poissonniers à CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE (35430) et l’époux au 8 pont de Cieux à PLEUDIHEN SUR RANCE (22690) ;
FAISONS DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence ; L’AUTORISONS à faire cesser le trouble, par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ;
Sur l’attribution du domicile conjugal :
ATTRIBUONS la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé pont de Cieux à PLEUDIHEN SUR RANCE (22690) et du mobilier du ménage à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ;
DISONS que le prêt afférent au domicile conjugal sera pris en charge par l’époux, à titre d’avance ;
Sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule NISSAN X TRAIL à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance et le prêt y afférent, dont l’échéance mensuelle est de 395 euros ;
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance du chien nommé LUTHER ;
ATTRIBUONS à l’épouse la jouissance du chien nommé FREJA ;
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS :
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur:
— [Y] [Z], née le 04 juillet 2013,
— [L] [Z], né le 15 août 2015 ;
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle de [Y] et [L] en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les petites vacances d’automne (Toussaint), d’hiver et de printemps : au domicile du père : du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires,au domicile de la mère : du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires,
pendant les vacances de Noël :années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,années impaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
pendant les grandes vacances d’été, avec un fractionnement par quarts :années paires :le père recevra les enfants du 1er dimanche du mois de juillet au 3e dimanche du mois de juillet,la mère recevra les enfants du 3e dimanche de juillet au 1er dimanche d’août,le père recevra les enfants du 1er dimanche du mois d’août au 3e dimanche du mois d’août,la mère recevra les enfants du 3e dimanche d’août au 5e dimanche d’août,
années impaires :la mère recevra les enfants du 1er dimanche du mois de juillet au 3e dimanche du mois de juillet,le père recevra les enfants du 3e dimanche de juillet au 1er dimanche d’août,
la mère recevra les enfants du 1er dimanche du mois d’août au 3e dimanche du mois d’août,le père recevra les enfants du 3e dimanche d’août au 5e dimanche d’aoûten dehors de ces périodes, maintien de la résidence alternée
DISONS que le parent chez qui les enfants prennent leur résidence viendra les chercher chez l’autre à l’heure et aux dates prévues pour le changement de résidence, sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELONS que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s’organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DISONS que sous réserve de meilleur accord, le parent qui n’accueille pas l’enfant le soir du réveillon de Noël, l’accueillera chez lui le 25 décembre de 11 heures à 18 heures à charge pour lui d’effectuer les trajets ;
DISONS que l’hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;
DISONS que les enfants seront invariablement accueillis au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;
RAPPELONS que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du Code pénal ;
RAPPELONS que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant est fixée fait obstacle au droit d’accueil de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DISONS que chacun des parents assumera seul les frais courants d’entretien exposés pendant la période de résidence à son domicile ;
DISONS que les frais exceptionnels seront quant à eux partagés par moitié entre les parents sur production des justificatifs (frais de séjours scolaires, loisirs décidés en commun, permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux restés à charge) et CONDAMNONS au besoin les père et mère au paiement de leurs parts respectives dans ces frais exceptionnels ;
DISONS que Monsieur [H] [Z] prendra intégralement en charge les frais de cantine, garderie, mutuelle et de transport relatifs aux deux enfants et le CONDAMNONS au besoin au paiement de ces frais ;
CONSTATONS l’accord des parties pour que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soient versées à Madame [P] [C] épouse [Z] ;
RAPPELONS que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DISONS à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter du 25 octobre 2024, date de l’assignation ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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