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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 9 janv. 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 2026/05
DOSSIER N° : N° RG 25/00749 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAUB
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SCI BJM
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 492 049 523,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry SCHWARTZ, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [U] [D] GARAGE AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 788 604 148,
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Sabah DEBBAH, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Sophie DECRENISSE, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CALLAND lors du débat
Madame KUSEK lors du délibéré
Débats : en audience publique le 20 Novembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 4 novembre 2010, la SARL SMG AUTO, preneur, et la SCI BJM, bailleur, ont conclu un bail commercial concernant un bâtiment à usage d’atelier sis [Adresse 3], pour une destination d’exploitation d’une entreprise de réparation automobile, carrosserie, peinture, mécanique, vente de véhicules neufs et d’occasion.
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2012 avec effet rétroactif au 1er novembre 2012, la SARL SMG AUTO a confié et concédé la location-gérance de son fonds de commerce avec promesse unilatérale de vente à la société [U] [D] garage automobiles, en ce, compris le droit au bail des locaux d’une durée de 9 années à compter du 20 octobre 2010 jusqu’au 19 octobre 2019.
Un avenant à ce bail commercial a été signé le 25 novembre 2012, avec effet rétroactif au 1er novembre 2012, entre la SCI BJM, bailleur, et la société [U] [D] garage automobiles, preneur.
Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a dit parfaite la vente du fonds de commerce de la SARL SMG AUTO au bénéfice de la société [U] [D] garage automobiles à compter de la levée d’option, soit le 17 novembre 2015.
Se plaignant de désordres et de la vétusté affectant les locaux loués, la société [U] [D] garage automobiles a, par acte d’huissier du 28 mars 2017, assigné la SCI BJM devant le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse statuant en référé en expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse statuant en référé, a fait droit à la demande d’expertise, a désigné Monsieur [F] [H] pour ce faire, a condamné la société [U] [D] garage automobiles à laisser le bailleur ou son architecte ou toute autre personne de son choix visiter les lieux aussi souvent que cela lui paraîtra utile afin de s’assurer de leur état et à tout moment si les réparations urgentes venaient à s’imposer et à faire visiter les lieux sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, et a débouté la société BJM de sa demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré de loyers.
Par ordonnance de changement d’expert du 21 juin 2017, Monsieur [G] [J] a été nommé expert en remplacement de Monsieur [F] [H].
Monsieur [G] [J] a déposé son rapport d’expertise le 15 juillet 2018.
Par acte d’huissier du 18 juin 2019, la société [U] [D] garage automobiles a assigné devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse la SCI B.J.M. en responsabilité, en paiement du coût des travaux de remise en état nécessaires et en indemnisation de ses préjudices subis.
Par jugement en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné la SCI BJM à payer à la société [U] [D] garage automobiles la somme de 11 346 euros TTC au titre du coût des travaux de rénovation de la toiture,
— condamné la SCI BJM à payer à la société [U] [D] garage automobiles la somme de 13 200 euros TTC au titre des travaux de désamiantage de la toiture,
— condamné la SCI BJM à réaliser les travaux de ventilation des WC,
— condamné la SCI BJM à réaliser les travaux de fermeture du local extérieur,
— débouté la société [U] [D] garage automobiles de ses demandes d’astreinte,
— condamné la SCI BJM à payer à la société [U] [D] garage automobiles la somme totale de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté la société [U] [D] garage automobiles du surplus de ses demandes,
— condamné la SCI BJM à payer à la société [U] [D] garage automobiles la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI BJM aux dépens comprenant, à titre définitif, les honoraires de l’expert judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société BJM a interjeté appel de cette décision le 11 février 2021.
Par ordonnance du 21 juin 2021, le magistrat délégué par Monsieur le premier président a rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation présentées par la société BJM.
Par ordonnance du 05 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire présentée par la société [U] [D] garage automobiles.
Par arrêt en date du 14 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a :
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société BJM à payer à la société [U] [D] garage automobiles la somme de 13 200 euros au titre des travaux de désamiantage, limité la condamnation de la société BJM au titre du préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros et rejeté les demandes d’astreinte formées par la société [U] [D] garage automobiles,
— l’a infirmé de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
— rejeté les demandes formées par la société [U] [D] garage automobiles au titre des travaux de désamiantage,
— condamné la société BJM à payer à la société [U] [D] garage automobile la somme de 7 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— assorti chacune des condamnations de la société BJM à réaliser les travaux de ventilation des WC et de fermeture du local extérieur, prononcées en première instance, d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt, à la diligence de l’une quelconque des parties,
— condamné la société [U] [D] garage automobiles à réaliser les travaux de rénovation de la toiture au titre desquels la société BJM lui a versé la somme de 11 346 euros en exécution du jugement entrepris, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt, à la diligence de l’une quelconque des parties,
— condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l’instance d’appel,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la SCI BJM a fait signifier à la société [U] [D] garage automobiles l’arrêt sus-visé du 14 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la SCI BJM a fait assigner la société [U] [D] garage automobiles devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 avril 2025 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— liquider l’astreinte provisoire,
— condamner la société [U] [D] garage automobiles à lui payer la somme de 30 200 euros représentant la liquidation pour la période du 1er octobre 2024 au 28 février 2025 de l’astreinte fixée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 14 mars 2024,
— condamner la société [U] [D] garage automobiles à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement avant dire droit du 19 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2025,
— enjoint aux parties de produire le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [J] déposé le 15 juillet 2018 et le devis de l’EURL [E] [N] en date du 27 juin 2018 portant sur les travaux de désamiantage,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
A cette audience, la SCI BJM, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de son assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle verse aux débats et aux moyens formulés à l’audience du 03 juillet 2025.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— elle a exécuté les travaux qui avaient été mis à sa charge par les juges du fond, ce qui n’est pas le cas de la défenderesse, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 décembre 2024 par l’étude [L] [Q] aux termes duquel les travaux de rénovation de la toiture n’ont pas été effectués,
— l’inexécution des dits travaux résulte d’une volonté délibérée de la société [U] [D] garage automobiles de ne pas se plier à une décision judiciaire, ce qui a des conséquences préjudiciables pour elle au vu de l’enjeu du litige ayant conduit la cour d’appel de Lyon à prononcer ces injonctions,
— l’arrêt rendu par la cour d’appel le 14 mars 2024 a été signifié le 30 mai 2024 et le délai de quatre mois fixé par les juges du fond pour réaliser les travaux a expiré le 30 septembre 2024 ; qu’elle est bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour sur la période du 1er octobre 2024 au 28 février 2025, soit 151 jours.
La SCI BJM ajoute que les débats sur les devis et les travaux à réaliser par chacun ont été tranchés par la cour d’appel ; que les travaux de rénovation de la toiture doivent être effectués quel que soit leur montant final et qu’elle n’est pas d’accord pour une extension du devis, tout ayant déjà été jugé ; que la défenderesse demande des plans qui n’existent pas et que cette dernière n’a fait aucune demande officielle auprès de la mairie ; que l’expert judiciaire n’évoque pas d’amiante et que la cour d’appel de [Localité 5] n’a pas tenu compte du désamiantage.
La société [U] [D] garage automobiles, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
A titre principal,
— juger qu’il n’y a pas lieu à la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par arrêt de la cour
d’appel de [Localité 5] en date du 14 mars 2024,
— supprimer en conséquence l’astreinte,
— débouter la SCI BJM de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— diminuer le montant de l’astreinte provisoire et le ramener à de plus justes proportions,
— fixer en conséquence le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 1 euro,
En tout état de cause,
— condamner la SCI BJM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, légère et déloyale,
— débouter la SCI BJM de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la SCI BJM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— il résulte du jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et de l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Lyon que les travaux de rénovation de la toiture incombent aux bailleurs et que ce n’est que parce qu’elle a reçu paiement de la somme de 11 346 euros de la part de la SCI BJM qu’elle a été condamnée à exécuter sous astreinte les travaux de rénovation de toiture ; qu’il ne lui appartient cependant pas de se substituer au bailleur dans ses obligations d’assurer le clos et le couvert,
— à titre principal, il n’y a pas lieu de tenir compte du préjudice qui serait causé au créancier, si préjudice il y a, dans le cadre des opérations de liquidation d’astreinte ; qu’elle justifie qu’au quasi lendemain de la décision rendue par la cour d’appel, elle s’est mise en lien avec le gestionnaire du bien désigné par le bailleur, à savoir Maître [X] [V], notaire, pour la réalisation des travaux de toiture et qu’elle a immédiatement mandaté la société M2T CONCEPT, laquelle s’est déplacée une première fois in situ le 21 juin 2024 ; que cette dernière a sollicité la communication des plans de toiture pour l’établissement de son devis, plan également nécessaire à la déclaration préalable de travaux devant être faite en mairie, et qu’elle s’est valablement rapprochée pour ce faire du bailleur et propriétaire du local par courriel en date du 21 juin 2024 ; que la cour d’appel n’a jamais mis à sa charge la réalisation de quelconques plans, étant précisé que le local loué est situé dans le périmètre de l’église classée par les bâtiments de [U] ; que lors de son chiffrage, la société M2T CONCEPT a préconisé une réfection totale de la toiture en présence de nombreuses fuites, ainsi qu’un désamiantage de la toiture ; qu’en l’absence de plan communiqué par le bailleur et afin de débuter le chantier le 13 février 2025 sur la base du premier devis de maintenance de la toiture pour un montant de 10 500 euros, la société M2T CONCEPT a émis un rapport technique duquel il ressort que les plaques amiantées sont détériorées, l’isolant est détérioré, la mise en œuvre des plaques amiantées n’est pas conforme à la norme NF DTU 40.37 ce qui rend l’intervention “dangereuse avec risque de chute” et qu’il est préconisé “la réfection complète de la toiture avec retrait de l’amiante et de l’isolant de type SHEDISOL” ; que l’exécution de la décision du 14 mars 2024 s’est donc heurtée à plusieurs circonstances constituant une cause étrangère, et notamment à l’aggravation de l’état de la toiture nécessitant une reprise totale et rendant dangereuse l’intervention de l’entreprise M2T CONCEPT et à l’absence de communication par le bailleur des plans de sol et de charpente sollicités et nécessaires à la réalisation des travaux ; qu’il n’y a dès lors pas lieu à liquider l’astreinte, laquelle sera purement et simplement supprimée,
— à titre subsidiaire, elle justifie de sa bonne foi et des diligences accomplies pour exécuter la décision et réaliser les travaux de toiture, mais que l’exécution de ceux-ci s’est heurtée à des causes étrangères ; que l’atteinte que l’astreinte porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit apparaît disproportionnée ; que l’astreinte liquidée sollicitée par la SCI BJM est quasi trois fois supérieure à la somme qui lui a été versée au titre des travaux de rénovation de toiture ; que le montant de l’astreinte liquidée sera dès lors ramené à de plus justes proportions et fixé à la somme de 1 euro.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions de la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, par arrêt en date du 14 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a condamné la société [U] [D] garage automobiles à réaliser les travaux de rénovation de la toiture au titre desquels la société BJM lui a versé la somme de 11 346 euros en exécution du jugement entrepris, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt, à la diligence de l’une quelconque des parties,
La signification de l’arrêt sus-visé est intervenue à l’égard de la société [U] [D] garage automobiles par acte du 30 mai 2024. Le délai d’exécution a donc expiré le 30 septembre 2024 et l’astreinte a commencé à courir le 1er octobre 2024.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi le juge de l’exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires. Il ne peut que les interpréter afin d’en respecter l’esprit mais il ne saurait en modifier la teneur et le juge chargé de la liquidation n’a pas la possibilité d’en apprécier l’opportunité.
En outre, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
La liquidation de l’astreinte provisoire sanctionne ainsi l’inexécution par le débiteur d’une décision de justice. L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et son montant ne saurait être fixé au regard d’un éventuel préjudice subi par le créancier.
Par ailleurs, la notion de cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s’entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
Toutefois, d’une part, la société [U] [D] garage automobiles ne justifie pas de la nécessité pour elle d’obtenir les plans des locaux pour réaliser les travaux mis à sa charge.
D’autre part, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la société [U] [D] garage automobiles a été condamnée à réaliser les travaux de rénovation de la toiture au titre desquels la société BJM lui a versé la somme de 11 346 euros en exécution du jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Ladite somme de 11 346 euros a été calculée sur la base du devis de remise en état de la société [E] charpente en date du 27 juin 2018 d’un montant de 24 606 euros, déduction faite des sommes correspondant au remplacement des tuiles anciennes. Au vu du dit devis, les travaux à réaliser pour rénover la toiture sont la “dépose couverture tuile terre cuite (non inclus tôle amianté)”, le “remplacement panne endommagé fourniture et pose de panne en sapin traité 10x20", la “fourniture et pose de sous couverture genre NEO VENT S”, la “fourniture et pose de planche de rive en sapin”, la “fourniture et pose de gouttières en zinc dev. 33" et la “fourniture et pose de tuyau de descente d’eau pluviale”. Il demeure à la charge de la défenderesse le coût de la fourniture et la pose de tuile “ST FOY DELTA [Adresse 4]”, de la fourniture et la pose de tuile faîtière ST FOY et de la fourniture et la pose de tuile de rive ST FOY.
La cour d’appel a en revanche rejeté les demandes formées par la société [U] [D] garage automobiles au titre des travaux de désamiantage.
La société [U] [D] garage automobiles verse aux débats un rapport établi le 13 février 2025 par la société M2T CONCEPT aux termes duquel cette dernière indique que la mise en oeuvre des plaques amiantées existante n’est pas conforme au NF DTU 40.37 rendant l’intervention dangereuse avec risque de chute, que lors de la dernière intervention des plaques en amiante ont été détériorées et des débris sont tombés sur l’isolant de type SHEDISOL, que les plaques amiantées fissurées et endommagées ont engendré la détérioration de l’isolant. La société M2T CONCEPT conseille en conséquence la réfection complète de la toiture avec retrait de l’amiante et de l’isolant de type SHEDISOL, précisant que la couverture pouvait quant à elle être remplacée par les mêmes plaques non amiantées ou par du panneau de type bac acier simple ou isolé.
Il sera noté que dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 juillet 2018, Monsieur [G] [J] a indiqué, en réponse à un dire du conseil de la société [U] [D] garage automobiles, qu’il n’avait jamais été question de la qualité des matériaux de couverture et qu’il ne pouvaitt donc pas se prononcer sur le désamiantage dont ce dernier faisait état à ce stade.
Par ailleurs, la défenderesse ne rapporte pas la preuve que la détérioration des plaques en amiante est postérieure à l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Lyon, la SCI BJM faisant état à l’époque qu’elle avait mandaté l’entreprise Certa toiture en février et mai 2019 pour remédier aux infiltrations provoquées par le bris de deux plaques eternit assurant l’étanchéité de la toiture et les juridictions du fond ayant estimé qu’il n’était pas démontré que cette intervention avait suffit à mettre fin aux infiltrations. La société [U] [D] garage automobiles ne démontre par ailleurs pas l’impossibilité de réaliser les travaux tels que prévus par le devis de remise en état de la société [E] [N] en date du 27 juin 2018 d’un montant de 24 606 euros, l’avis de la société M2T CONCEPT n’étant au demeurant corroboré par aucun autre avis technique.
La société [U] [D] garage automobiles ne rapporte donc pas la preuve d’une cause étrangère de nature à supprimer en tout ou partie l’astreinte provisoire.
L’inexécution par la défenderesse de l’obligation mise à sa charge justifie donc la liquidation de l’astreinte fixée à son encontre.
La demanderesse sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour pour la période du 1er octobre 2024 au 28 février 2025, ce qui représenté 151 jours, soit la somme totale de 30 200 euros.
Pour liquider le montant de l’astreinte, le juge de l’exécution tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Par ailleurs, l’astreinte entrant dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge, saisi d’une demande en liquidation, doit apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte qu’il liquide et l’enjeu du litige.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société [U] [D] garage automobiles que cette dernière s’est rapprochée de la société M2T CONCEPT et a obtenu un devis dès le 19 juillet 2024, puis un second devis le 26 juillet 2024 suite à une visite sur site, et que ladite société a réalisé une visite technique pour début de chantier le 13 février 2025.
Au vu de ces éléments, et compte tenu de la nature des travaux à réaliser, des démarches entreprises dans le délai d’exécution laissé, du rapport de la société M2T CONCEPT mais de l’absence de sollicitation d’autres avis techniques et au regard de l’enjeu du litige, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme globale de 5 000 euros pour la période du 1er octobre 2024 au 28 février 2025.
La société [U] [D] garage automobiles sera donc condamnée à verser ladite somme de 5 000 euros à la SCI BJM.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
La défenderesse sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, légère et déloyale.
Toutefois, ainsi qu’il a été étudié précédemment, aucune cause étrangère n’a été retenue et la demande de liquidation de l’astreinte provisoire formulée par la SCI BJM a été partiellement accueillie, de sorte que la société [U] [D] garage automobiles sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société [U] [D] garage automobiles, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à la SCI BJM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [U] [D] garage automobiles de sa demande de suppression de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de [Localité 5],
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de [Localité 5] à la somme de 5 000 euros pour la période du 1er octobre 2024 au 28 février 2025,
Condamne la société [U] [D] garage automobiles à payer à la SCI BJM la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 1er octobre 2024 au 28 février 2025,
Déboute la société [U] [D] garage automobiles de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société [U] [D] garage automobiles à payer à la SCI BJM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [U] [D] garage automobiles aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Océane KUSEK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
LS (copie exécutoire + ccc) le :
à
Me Sabah DEBBAH
LS+ LRAR (ccc) le :
à
S.C.I. SCI BJM
S.A.R.L. [U] [D] GARAGE AUTOMOBILES
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