Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 22 janv. 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00777 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHOU
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
[X] [M],
[G] [M]
C/
[S] [T],
[L] [C]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Janvier 2026.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [X] [M]
né le 25 Juillet 1979 à [Localité 11] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre LETE, avocat au barreau de PAU
Mme [G] [M]
née le 04 Avril 1983 à [Localité 12] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre LETE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
Mme [S] [T]
née le 23 Juin 1993 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
M. [L] [C]
né le 20 Mars 1992 à
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 septembre 2024, monsieur et madame [M] ont donné à bail à madame [S] [T] et monsieur [L] [C] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 9], pour un loyer mensuel de 930 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés et un congé ayant été notifié aux locataires, les bailleurs ont fait signifier un congé le 2 juin 2025 pour reprise du logement à des fins personnelles puis fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025 pour obtenir la validité du congé, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 18 décembre 2025, monsieur et madame [M] représentés par Maître [B] s’en sont remis à leurs conclusions écrites auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les bailleurs précisent que les locataires ont quitté les lieux,
Les locataires, assignés en l’étude du commissaire de justice n’étaient ni présents, ni représentés lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques par la voie électronique le 9 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que les locataires n’ont pas payé l’intégralité des loyers dus et qu’un congé leur a été notifié le 2 juin 2025 pour quitter les lieux avant le 15 septembre 2025.
Ce congé pour reprise est conforme à la réglementation et donc valide.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Les bailleurs produisent un décompte démontrant que les locataires restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4750 € à la date du 15 décembre 2025.
Les locataires qui n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, seront donc condamnés au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation (8 octobre 2025).
Par ailleurs, il convient de condamner les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux le 11 décembre 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les locataires, parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 8 octobre 2025 et de sa notification à la préfecture le 9 octobre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, les locataires seront condamnés à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile. Elle sera qualifiée de réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la validité du congé notifié aux locataires le 2 juin 2025 pour le 15 septembre 2025 du bail conclu le 15 septembre 2024 entre les époux [M] et madame [T] et monsieur [C] et relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8], aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence en tant que de besoin à madame [T] et monsieur [C] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE madame [T] et monsieur [C] à verser aux époux [M] à titre provisionnel la somme de 4.750 € (décompte arrêté au 30 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 ;
CONDAMNE madame [T] et monsieur [C] à verser aux époux [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux (le 11 décembre 2025) ;
CONDAMNE madame [T] et monsieur [C] aux dépens ;
CONDAMNE madame [T] et monsieur [C] à verser aux époux [M] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Logistique ·
- Énergie ·
- Londres ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Côte ·
- Code civil ·
- Demande
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Sécurité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation
- Véhicule ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Biens ·
- Vente
- Gestion ·
- Affiliation ·
- Réparation ·
- Préjudice économique ·
- Retraite complémentaire ·
- Expert ·
- Activité ·
- Insécurité ·
- Rente ·
- Régime de retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Cabinet ·
- Nullité ·
- Décret ·
- Poussin
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Juge
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Fiabilité ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Identification ·
- Vérification ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.