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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 23/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DS SMITH PAPER COULLONS c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
14 Août 2025
N° RG 23/00227 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLME
Minute N° :
Président : Madame Eva FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur Gilles DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Assesseur : Madame Hélène JULIEN, représenant les salariés
Greffier : Monsieur Jean-Mathias BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société DS SMITH PAPER COULLONS
La Fosse
45720 COULLONS
représentée par Maître Rebecca ABITON
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Place du Général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [U] [N]
A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [F] était employé par la société DS SMITH PAPER COULLONS en qualité d’aide bobineur puis de palettisseur.
Le 21 mars 2022, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 mars 2022 et faisant état de la pathologie suivante : « Epaule gauche : rupture probablement transfixiante postérieure du supraépineux 7/7 mm. Tendinite du long biceps de la gaine tendineuse en aval. Epaule droite : rupture tendon supraépineux étendue au tendon infraépineux opérée le 03/02/2020 ».
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a instruit la déclaration de maladie professionnelle affectant l’épaule gauche de Monsieur [R] [F] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, et sous le numéro de sinistre 220316459.
A l’issue des investigations effectuées et compte tenu de l’avis de son médecin conseil ayant estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a transmis la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Centre Val de Loire.
Le 19 décembre 2022, le CRRMP a considéré que le lien de causalité direct entre la pathologie déclaré et le travail habituel de la victime était établi.
En conséquence, par décision en date du 21 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a pris en charge la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par Monsieur [F] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 16 février 2023, la société DS SMITH PAPER COULLONS a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret d’un recours à l’encontre de cette décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 23 mars 2023, la Commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société DS SMITH PAPER COULLONS.
Par courrier recommandé expédié le 10 mai 2023, la société DS SMITH PAPER COULLONS a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision du rendue par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à la demande de la Caisse au 15 mai 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, la société DS SMITH PAPER COULLONS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret comparaissent représentées et s’en rapportent aux conclusions qu’elles déposent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogé au 14 août 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°2, la société DS SMITH PAPER COULLONS, demande au Tribunal :
De juger son recours recevable et bien fondé ; A titre principal, subsidiaire et très subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision rendue le 21 décembre 2022 par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] ; A titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F] le 21 mars 2022 ; En tout état de cause, la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens et à lui verser la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société DS SMITH PAPER COULLONS fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire n’a pas motivé son avis aux termes duquel il retient l’existence d’un lien directe entre la pathologie déclarée par monsieur [F] et son travail habituel.
Subsidiairement, elle soutient que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne lui a pas adressé l’avis du CRRMP sur la base duquel elle a fondé sa décision de prise en charge et sur lequel repose l’entière procédure. Elle estime en conséquence ne pas avoir été en mesure d’apprécier si le CRRMP a effectivement rendu un avis conforme à l’article D461-27 du code de la sécurité sociale, si le dossier examiné par le Comité était régulièrement composé et sur quels fondement ce Comité a constaté l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel.
Très subsidiairement, la société DS SMITH PAPER COULLONS rappelle que la maladie déclarée par Monsieur [F] a été instruite au regard d’un tableau des maladies professionnelles dont l’une des conditions n’est pas inscrite, de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable en l’espèce et qu’il appartient à la Caisse d’établir le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la pathologie déclarée. Elle relève que la Caisse a pris en charge la pathologie de Monsieur [F] au regard du tableau n°57 intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » alors que la pathologie déclarée est bien différente puisqu’il s’agit en réalité d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle estime que la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 n’est pas remplie en l’espèce, Monsieur [F] effectuant des travaux très variés ne comportant pas de mouvements de l’épaule sans soutien entraînant un décollement des bras dans les proportions citées au tableau. Elle précise que le poste de bobineur occupé par monsieur [F] consiste essentiellement en de la surveillance, du paramétrage et de la conduite d’une machine de fabrication de carton (la bobineuse). Elle soutient que les tâches annexes qui pouvaient être confiées à Monsieur [F] (réglage des formats de la bobineuse, passage de la feuille dans la bobineuse, découpage au cutter, surveillance et conduite de la bobineuse, passage de la feuille dans la machine à carton), si elles impliquent un décollement des bras, n’entrainent pas de décollement sans soutien ou s’effectuent sur un temps très court en deçà de ceux prévus par le tableau. Elle en conclut que la réalisation des travaux limitativement listés par le tableau est purement aléatoire et occasionnelle de représente une part très limitée de l’activité professionnelle de Monsieur [F]. Elle ajoute que ce-dernier n’a jamais fait état de douleurs articulaires à l’épaule gauche en près de 20 ans d’exercice et a toujours été déclaré apte au travail lors des visites médicales périodiques obligatoires.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret sollicite du Tribunal, aux termes de ses conclusions n°2 :
Le rejet de l’ensemble des demandes de la société DS SMITH PAPER COULLONS ; La saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de rendre un avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Monsieur [F] et son activité professionnelle ; La confirmation de l’opposabilité à l’égard de la la société DS SMITH PAPER COULLONS de la décision de prise en charge de la maldie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » de Monsieur [F] ; La condamnation de la société DS SMITH PAPER COULLONS à lui verser la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait valoir que si l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est motivé succinctement, il n’en demeure pas moins motivé après analyse de l’ensemble des éléments du dossier et notamment de l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT et du médecin du travail, tous deux professionnels expérimentés en matière de risques professionnels. Elle souligne que la loi ne prévoit pas de sanction à un éventuel défaut de motivation de l’avis du CRRMP, qui ne lie pas la juridiction, de sorte qu’aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être prononcée sur ce motif. S’agissant de la transmission à l’employeur de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle soutient qu’aucun texte ne le lui impose et ajoute que la société DS SMITH PAPER COULLONS a en l’espèce eu connaissance de l’ensemble des éléments ayant donné lieu à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [F]. Elle affirme avoir respecté ses obligations légales en prenant en charge la maladie déclarée après avis favorable du CRRMP. Elle observe que, contrairement à ce que soutient l’employeur, la déclaration de maladie professionnelle et le courrier de prise en charge mentionnent bien tous deux les termes « rupture de la coiffe des rotateurs » et « épaule gauche ». Enfin, s’agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux, la Caisse expose que l’enquête administrative diligentée a mis en évidence que Monsieur [F] a connu une carrière sollicitante pour ses bras et rappelle que pour la prise en charge d’une maladie professionnelle, l’exposition au risque s’apprécie sur la totalité de la carrière de l’assuré. Elle ajoute qu’il ressort du questionnaire de l’assuré que ce dernier effectue de la manutention impliquant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° ou 60° sans soutien et ce 5 jours par semaine, 7 heures par jour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, la société DS SMITH PAPER COULLONS a saisi le Pôle Social le 10 mai 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 24 mars 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Par conséquent, le recours formé par la société DS SMITH PAPER COULLONS doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [F], employé par la société DS Smith Paper Coullons depuis le 11 mars 2002, en qualité de bobineur a déclaré le 21 mars 2022 une maladie professionnelle. Cette dernière a été constatée par un certificat médical initial du 16 mars 2022 faisant état de la pathologie « Epaule gauche : ruprture probablement transfixiante postérieure du supraépineux 7/7 mm. Tendinite du long biceps de la gaine tendineuse en aval. Epaule droite : rupture tendon supraépineux étendue au tendon infraépineux opérée le 03/02/2020 ».
Cette affection figure au tableau 57A des maladies professionnelles du régime général, regroupant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Néanmoins, lors du colloque médico-administratif du 7 octobre 2022, le médecin-conseil de la caisse a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux faisait défaut.
Par conséquent, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire.
Le 19 décembre 2022, le comité a rendu un avis favorable à l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée. Cet avis s’impose à la caisse.
La société DS SMITH PAPER COULLONS conteste cet avis, et soutient qu’il y a des divergences sur la durée des gestes réalisés impactant l’épaule objet du litige dont l’existence du lien établi n’est pas démontrée, ni motivée par le Comité.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont la liste limitative de travaux n’est pas respectée, il convient avant dire droit d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle de Monsieur [R] [F], salarié de la société DS SMITH PAPER COULLONS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant avant dire droit par décision contradictoire,
DECLARE RECEVABLE, le recours formé par la société DS SMITH PAPER COULLONS contestant la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret rendue le 23 mars 2023 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 21 mars 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et l’exposition professionnelle de Monsieur [R] [F], salarié de la société DS SMITH PAPER COULLONS ;
DIT que la transmission du dossier d’instruction se fera par l’intermédiaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de BOURGOGNE FRANCHE COMTE
42 Rue Elsa Triolet
CS67515
21015 DIJON CEDEX
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des autres demandes,
DIT que le dossier sera réinscrit au rôle des audiences après avis rendu par le comité désigné,
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé par jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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