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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 25/04735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 16 janvier 2026
à Me GHEZ Jérémie
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 janvier 2026
à Mme [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04735 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YUR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
née le 09 Novembre 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [F]
née le 08 Octobre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2021, Mme [X] [N], représentée par sa mandataire, l’Agence Century 21 JNR Immo, a donné à bail à Mme [O] [F] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] dans le [Localité 5] pour un loyer de 675 euros, outre 15 euros de provisions sur charges.
Le 24 février 2025, Mme [X] [N] ont fait signifier à Mme [O] [F] un commandement de payer la somme en principal de 2.216,69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, Mme [X] [N] a fait assigner en référé Mme [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,le refus de tout délai de grâce,l’expulsion de Mme [O] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation de Mme [O] [F] au paiement de la somme de 3.246,69 euros suivant décompte du 18 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,sa condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charge en comprises, avec indexation,sa condamnation de Mme [O] [F] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 13 novembre 2025, Mme [X] [N], représentée par son conseil, maintient ses demandes accessoires uniquement. Elle indique que la dette locative est soldée depuis le mois de septembre 2025.
Comparaissant en personne, Mme [O] [F] s’oppose à ces demandes, faisant valoir ses difficultés financières.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Mme [X] [N] indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d’instance.
Mme [O] [F] n’a formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Le désistement sera donc constaté.
Mme [O] [F], partie perdante en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [O] [F] sera condamnée à verser à Mme [X] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Mme [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme [O] [F] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [O] [F] à payer à Mme [X] [N] la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
La Greffière La présidente,
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