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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 3 sept. 2025, n° 24/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/01652 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DXGF
AFFAIRE : [R] [W] / [L] [G]
MINUTE N° : 25/00064
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représenté par Maître Ludmilla DIAKOWSKI, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025
à la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour à Maître Ludmilla DIAKOWSKI.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W] et Monsieur [L] [G] ont vécu en concubinage de 2016 à fin 2023.
Monsieur [G] a fait réaliser des travaux sur le système de chauffage de son bien, pour lesquels Madame [W] lui a prêté la somme de 5850 €.
Monsieur [G] a remboursé à Madame [W] la somme de 1000 €.
Par ailleurs, Monsieur [G] était propriétaire d’un véhicule Peugeot 207 tandis que Madame [W] a acquis, pendant la vie commune, un véhicule Seat Leon. Un véhicule Picasso a été cédé à la concession à cette occasion.
Après une tentative infructueuse de conciliation, Madame [W] a, par acte en date du 15 octobre 2024, fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 4850 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023,
— sa condamnation à lui payer la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— la capitalisation des intérêts,
— l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, elle maintient ses demandes.
Elle fait valoir :
— qu’elle a prêté la somme de 5850 € à Monsieur [G] pour la réalisation de travaux de remplacement du système de chauffage,
— qu’aucune compensation ne peut être faite avec la valeur du véhicule Picasso repris lors de l’acquisition par elle-même d’un Seat Leon, dès lors que ce véhicule Picasso appartenait aux deux concubins et qu’elle avait financé sa réparation par la vente de son propre véhicule Peugeot 3008 qui a servi aussi à l’entretien du véhicule Peugeot 207 de Monsieur [G],
— qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte un coût d’usure du véhicule Picasso dont elle était propriétaire avec Monsieur [G], ni un coût d’usure du véhicule Peugeot 207 dont elle a assumé tout l’entretien.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il se réfère, Monsieur [G] s’oppose aux demandes et sollicite de voir condamner Madame [W] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que la reconnaissance de dette stipulait la déduction de l’usure du véhicule Picasso qui lui appartient personnellement, et du véhicule Peugeot 207 qui lui appartient et que Madame [W] utilisait,
— que ces valeurs excèdent la somme due au titre de l’obligation de remboursement.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la reconnaissance de dette signée par les parties le 14 août 2023 que Madame [W] a prêté à Monsieur [G] la somme de 5850 € au remboursement de laquelle ce dernier s’est obligé ;
Qu’il est constant et établi que ce dernier a déjà acquitté la somme de 1000 €, cette mention figurant sur la reconnaissance de dette elle-même ;
Qu’en outre, cet acte stipule expressément, au titre des modalités de remboursement du prêt, qu’il doit être opéré la “déduction de l’usure des voitures 207 et Picasso” ;
Qu’il en résulte que Monsieur [G] est fondé à se prévaloir de la valeur de l’usure de ces deux véhicules pour réduire son obligation de paiement ;
Mais attendu qu’il ne rapporte pas la preuve du montant de cette usure, ne produisant aucun élément concernant l’usure du véhicule 207, et confondant l’usure du véhicule Picasso avec sa valeur au jour de son aliénation ;
Or attendu que les stipulations de la reconnaissance de dette ne sauraient s’interpréter comme la volonté des parties de déduire purement et simplement de l’obligation de remboursement la valeur du véhicule Picasso au jour de sa reprise par la concession ayant profité à Madame [W] ;
Qu’en effet, d’une part, les parties n’ont pas fait référence à la valeur des véhicules mais à leur usure ;
Que d’autre part et surtout, il est établi que la cession du véhicule au concessionnaire était déjà faite depuis le 29 décembre 2022 lorsque les parties ont signé la reconnaissance de dette, si bien que l’absence de toute déduction de la valeur du véhicule de la somme prêtée, ou de stipulation relative à la valeur de ce véhicule à déduire de l’obligation de remboursement, démontre qu’aucune créance n’existait à ce titre au profit de Monsieur [G] autre que la seule valeur de l’usage que Madame [W] en avait fait avant la cession ;
Qu’en conséquence, aucune compensation ne saurait s’opérer entre une créance de prix de reprise du Picasso et la créance de remboursement du prêt ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] demeure redevable de la somme de 4850 € au paiement de laquelle il sera condamné, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
Que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés à compter de l’assignation, cette mesure étant de droit lorsqu’il en est fait la demande ;
Attendu par ailleurs que la demanderesse ne caractérise pas la mauvaise foi de Monsieur [G] ni l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur [G], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit, la décision étant rendue en dernier ressort ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Madame [R] [W] la somme de 4850 € (QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
ORDONNE à compter du 15 octobre 2024 la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Madame [R] [W] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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