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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 déc. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 3 ] c/ S.A.S.U IMMO DECO ( nom commercial NERGITECH ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01210 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHGN
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 9 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON,avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U IMMO DECO (nom commercial NERGITECH)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 6 et 29 octobre 2025, la SCI [Localité 3] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SASU IMMO DECO (nom commercial NERGITECH), au visa de l’article 1728 du code civil et de l’article L 145-41 du code de commerce, pour obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme provisionnelle de 32.575,83 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation pour le surplus,
— la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
— la somme provisionnelle de 3.300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant notamment les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A 444-32 du code de commerce.
Au soutien de ses demandes, la SCI [Localité 3] expose que :
— suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2021, elle a donné à bail à la SASU IMMO DECO un local commercial situé au sein de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 3], pour l’utilisation de bureaux dans le cadre d’une activité d’entreprise générale de bâtiment tout corps d’état à l’exclusion de toute autre activité,
— selon bail à effet au 1er mai 2022, la SCI [Localité 3] lui a donné à bail supplémentaire les lots 15J29 et 15J30,
— or, la SASU IMMO DECO se révélant régulièrement défaillante dans le paiement de ses loyers et charges, la SCI [Localité 3] lui a fait délivrer les 14 et 17 octobre 2024, un acte introductif d’instance pour solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, qui a fait l’objet d’une radiation à la demande des parties,
— en effet, par acte sous seing privé daté du 5 décembre 2024, les parties ont conclu un avenant de résiliation anticipée du bail commercial aux termes duquel la SASU IMMO DECO reconnaissait devoir la somme de 73.259,77 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024 et donc après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 12.540 euros, la somme de 60.719,77 euros, payable selon un échéancier octroyé par la SCI [Localité 3],
— cependant, la SASU IMMO DECO a quitté les lieux le 30 novembre 2024 mais n’a pas respecté l’échéancier convenu audit protocole, ne procédant qu’au règlement de la somme de 28.143,96 euros et laissant apparaître un solde débiteur de 32.575,83 euros après déduction du dépôt de garantie au titre de loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SCI [Localité 3], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SASU IMMO DECO n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond., le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision
La SCI [Localité 3] fait valoir être créancière de la somme de 32.575,83 euros en vertu de l’avenant n°1 de résiliation anticipée du bail commercial du 2 mai 2022 signé le 5 décembre 2024 faisant état d’un engagement à payer la somme de 60.719,77 euros en deux virements de 10.000 euros chacun, l’un à la signature de l’acte et l’autre à la date de l’état des lieux de sortie, et en 10 mensualités de 4.071,98 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 1er octobre 2025.
A l’appui de sa demande en paiement provisionnel, elle produit tant le bail commercial signé mais non daté que cet avenant n°1 de résiliation anticipée du bail commercial du 2 mai 2022 signé le 5 décembre 2024.
De plus, la SCI [Localité 3] affirme n’avoir perçu que la somme de 28.143,96 euros en deux paiements de 10.000 euros les 5 et 23 décembre 2024 et deux paiements de 4.071,98 euros les 6 janvier et 4 mars 2025 et verse au débat le décompte à jour édité le 4 juillet 2025, la SASU IMMO DECO ne s’étant pas acquittée de sa dette dans le délai requis et selon les modalités convenues.
La SASU IMMO DECO, bien que régulièrement assignée, défaillante, ne produit donc ni prétention ni moyen.
Ainsi, il ressort des pièces produites que la SASU IMMO DECO n’a pas respecté ses engagements et reste à devoir à la SCI [Localité 3] la somme non sérieusement contestable de 32.575,83 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de provision au titre des loyers impayés dont les modalités de paiement du solde avaient été convenues par l’avenant n°1 de résiliation anticipée du bail commercial du 2 mai 2022 signé le 5 décembre 2024, à hauteur de 32.575,83 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2024, date de la délivrance de l’assignation.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal.
Sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts
La SCI [Localité 3] sollicite également la condamnation de la SASU IMMO DECO à lui payer la somme provisionnelle de 3.300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Ainsi, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, différent d’une simple résistance.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de statuer sur les responsabilités en jeu mais seulement d’accorder la part non contestable de l’obligation lorsqu’elle est préalablement établie.
En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas d’établir tant le principe que le quantum de la responsabilité de la SASU IMMO DECO, dans le préjudice invoqué par la SCI [Localité 3] permettant l’octroi d’une provision.
De plus, le juge des référés n’étant pas compétent pour accorder une provision sur des dommages et intérêts, puisqu’un examen au fond s’avère nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SASU IMMO DECO qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A 444-32 du code de commerce.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SASU IMMO DECO succombante, sera condamnée à payer à la SCI [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE par provision la SASU IMMO DECO à payer à la SCI [Localité 3] la somme de 32.575,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la SCI [Localité 3] ;
CONDAMNE la SASU IMMO DECO à payer à la SCI [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU IMMO DECO aux dépens, comprenant notamment les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A 444-32 du code de commerce.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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