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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00894 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2HW
AFFAIRE : SAEM CDC HABITAT / [S] [B], [L] [G]
MINUTE N° : 25/00417
DEMANDERESSE
SAEM CDC HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEURS
Monsieur [S] [B]
né le 22 Août 1998 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [L] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux contrats en date du 29 décembre 2021, la société CDC HABITAT a donné en location à Madame [L] [G] et Monsieur [S] [B] un logement et deux places de stationnement situés [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 595 €, charges en sus et de 109 €, charges en sus.
Par courrier recommandé reçu le 23 juillet 2024 par la société CDC HABITAT, Madame [L] [G] a donné congé.
Par courrier recommandé reçu le 21 février 2025 par la société CDC HABITAT, Monsieur [S] [B] a donné congé.
Un état des lieux de sortie a été établi le 21 mars 2025.
Par actes en date des 10 et 15 avril 2025, la société CDC HABITAT a fait assigner Madame [L] [G] et Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BONNEVILLE, statuant en référé, afin de :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7425,85 € correspondant à l’arriété arrêté au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3981,97 € à compter du 12 septembre 2024, date du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— limiter la solidarité au 23 janvier 2025 pour Madame [L] [G] et condamner Monsieur [S] [B] seul au paiement des sommes dues pour la période du 23 janvier 2025 au 1er avril 2025,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, la Société CDC HABITAT maintient ses demandes se référant à son acte d’assignation.
Assignés chacun à personne, Madame [L] [G] et Monsieur [S] [B] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à l’expiration du délai de préavis applicable à son congé ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit qu’à la date d’expiration du dernier congé et de libération des lieux, le 21 mars 2025, il restait due la somme de 7408,84 € au titre des loyers et charges impayées, déduction faite des frais injustifiés ou relevant des frais irrépétibles ou dépens ;
Attendu en outre qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Qu’en l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie signé par Monsieur [B] que des dégradations locatives ont été commises dont la réparation représente la somme acceptée de 239,48 € ;
Qu’ainsi au total, déduction faite des dépôts de garantie, la somme de 6944,32 € reste dûe ;
Et attendu que selon l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 dont la bailleresse revendique elle-même l’application, lorsque le bail a été consenti à plusieurs colocataires solidaires, la solidarité de celui qui donne congé prend fin à l’expiration de son congé lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail et à défaut, au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé ;
Qu’en l’espèce, compte tenu du congé donné par Madame [G] le 23 juillet 2024, et dans les limites de la demande formulée par la société CDC HABITAT, cette dernière ne sera tenue solidairement qu’au paiement des sommes dues jusqu’au 23 janvier 2025 ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, et dans la limite de 6093,27 € pour Madame [G], à payer à la Société CDC HABITAT la somme provisionnelle de 6944,32 € au titre des sommes dues en fin de bail, outre intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure sur la somme de 3 981,97 € et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer, acte non strictement nécessaire à l’instance en paiement ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [L] [G] et Monsieur [S] [B] solidairement, dans la limite de 6093,27 € pour Madame [G], à payer à la Société CDC HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 6944,32 € (SIX MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET TRENTE DEUX CTS) au titre des sommes dues en fin de bail avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 3981,97 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [G] et Monsieur [S] [B] in solidum aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du commandement du 12 septembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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