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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BIO ENER' J c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/10
N° RG 24/01913 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAKC
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BIO ENER’J
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion RAES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 13 juin 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°23/00010, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Mme [K] [V] épouse [J] et M. [U] [J], et au contradictoire de la SA SMA, la SARL Construction Renovation 59, M. [Z] [H], la SA MAAF Assurances, la compagnie d’assurance Acte Iard, la SARL Bio Ener’j, la SARL BVBA Amcal, la SA KBC Assurances, la SA Axa France Iard, la compagnie QBE Europe Insurance Limited, la SARL Geomeca, la société MJS Partners en qualité de liquidateur de l’EURL ALB, désigné M. [S] [I], en qualité d’expert, remplacé par ordonnance de changement d’expert du 20 juillet 2023 par M. [W] [M], concernant un immeuble, situé [Adresse 1] à Villeneuve d’Ascq (59).
Par assignation délivrée le 4 décembre 2024, la SARL Bio Ener’j demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Bio Ener’j, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 pour y être plaidée.
La SARL Bio Ener’j, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA Axa France Iard, représentée, forme protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA Axa France Iard forme protestations et réserves.
En l’espèce, la SARL Bio Ener’j justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SA Axa France Iard les opérations d’expertise puisque la défenderesse est l’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Bio Ener’j (pièce n°3 demanderesse).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant courrier du 22 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°6).
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL Bio Ener’j.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SARL Bio Ener’j, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 13 juin 2023 (RG n°23/00010) ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 20 juillet 2023 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SA Axa France Iard les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 13 juin 2023 (RG n°23/00010) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SARL Bio Ener’j communiquera sans délai à la SA Axa France Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Axa France Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SARL Bio Ener’j la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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