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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 3 mars 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVIL
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES
Madame [E] [F] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 10 Février 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2024, l’indivision [F] représentée par l’EURL IMMOBILIA a consenti un bail libre d’une durée d’un an à M. [R] [T] à compter du 1er février 2024 pour se terminer le 31 janvier 2025, concernant un hangar d’environ 100m2 dépendant d’un ensemble sis [Adresse 3] à [Localité 1] (65).
Le bail est consenti pour une durée d’un an renouvelable tacitement, moyennant une redevance annuelle de 2200 € payable du 1er février au 31 mai à hauteur de 150 € par mois et du 1er juin au 31 janvier à hauteur de 200 € par mois, avec une clause résolutoire.
A compter de février 2024, M. [R] [T] a cessé de procéder régulièrement au règlement de ses loyers.
En date du 21 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [R] [T] par acte de commissaire de justice à la demande de Mme [B] [F] et Mme [E] [J] née [F], pour un montant d’arriéré de loyers de 1980 € correspondant plus de 9 mois d’impayés jusque mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, signifié en étude, Mme [B] [F] et Mme [E] [J] née [F] ont fait assigner M. [R] [T] devant le juge des référés pour lui demander de :
— Constater que M. [R] [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 22 avril 2025 inclus, lendemain de la résiliation de plein droit du bail,
— Dire et juger que la clause résolutoire figurant au bail est acquise depuis le 22 avril 2025, faute pour le défendeur d’avoir régularisé sa situation dans le délai imparti,
— Dire et juger qu’il y a résiliation de plein droit du bail à compter du 22 avril 2025, et déchéance subséquente de M. [R] [T] de son droit et titre sur ledit bail,
— Dire et juger qu’il y a occupation sans droit ni titre des lieux, depuis le 22 avril 2025 inclus, par M. [R] [T],
— Dire et juger que la créance d’impayés au titre des mensualités du bail contre M. [R] [T] est d’un montant en principal de 3405,20 € arrêté au 8 octobre 2025,
En conséquence,
— Condamner M. [R] [T], par provision, à payer au bailleur la somme de 3405 €, au titre du reliquat impayé des loyers,
— Condamner M. [R] [T], pour l’occupation sans droit ni titre des lieux à compter du 22 avril 2025 inclus, lendemain de la date des présentes, jusqu’à la date incluse du prononcé de l’ordonnance de référé, à payer, à titre provisionnel, au bailleur, une indemnité d’occupation de 100,00 € par mois,
— Ordonner la libération des lieux par M. [R] [T] et tout occupant introduit de son chef, après état des lieux contradictoire écrit, ce, dans le mois de la date du prononcé de l’ordonnance de référé,
— Condamner M. [R] [T] à payer au bailleur, une indemnité d’occupation d’un montant de 50,00 € par jour de retard, pour l’occupation sans droit ni titre des lieux, depuis la date du prononcé de l’ordonnance de référé jusqu’à la date de l’état des lieux contradictoire,
— Ordonner, à défaut de libération effective et spontanée des locaux dans le délai d’un mois de la décision à intervenir, l’expulsion de M. [R] [T] et de toutes personnes introduites de son chef dans les locaux, en la forme accoutumée et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ainsi que l’enlèvement, le transport, le dépôt et la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises, meubles et objets garnissant les lieux dans tel lieu approprié ou garde meubles qu’il plaira à Mme, M. le président de désigner, et, ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— Condamner M. [R] [T] à payer à la société la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] [T] au paiement des entiers dépens.
A l’audience, Mme [B] [F] et Mme [E] [J] née [F] ont maintenu leurs demandes de voir jouer la clause résolutoire en raison de l’impayé. Les bailleresses ont indiqué que l’impayé n’a pas été régularisé, outre que le locataire ne répond à aucune sollicitation et n’a pas restitué les clés. Le reliquat au titre de l’arriéré locatif s’élève au 8 octobre 2025 à 3405,20 €.
M. [R] [T], cité par acte signifié en étude, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Par ordonnance de référé en date du 23 décembre 2025, le juge des référés de TARBES a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [B] [U] [F] et Mme [E] [J] née [F] de justifier de leur qualité de bailleresses et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 à 9h30.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et renvoyée au 10 février 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré au 3 mars 2026.
A l’audience, Mme [B] [F] et Mme [E] [J] née [F] ont maintenu leurs demandes de voir jouer la clause résolutoire en raison de l’impayé. Les bailleresses ont justifié d’un avis de taxe foncière de l’indivision [F] et de leur qualité de bailleresses en produisant un acte de notoriété du 31 octobre 1979 concernant la succession de [A] [F] et l’immeuble sis à [Localité 1], objet du bail.
M. [R] [T], cité par acte signifié en étude, et régulièrement réavisé du renvoi par le greffe, n’a pas comparu, ni ne se s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « recevoir », « dire et juger », « déclarer », « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité de l’action
Mme [B] [F] et Mme [E] [J] née [F] produisent un acte de notoriété en date du 31 octobre 1979 qui établit qu’elles sont les héritières de [A] [F] et qu’elles ont bien hérité en indivision de l’immeuble à [Localité 1], objet du bail, ainsi qu’un avis de taxe foncière concernant l’indivision [F] et l’immeuble de [Localité 1].
Il résulte des documents fournis que les requérantes justifient de leur qualité de propriétaire de l’immeuble, et de la composition de l’indivision [F] formées par elles deux.
Dès lors, elles disposaient de la qualité pour assigner le défendeur et leur demande est recevable.
2. Sur la demande de résiliation de bail
Il résulte des pièces produites par les requérantes que la clause résolutoire est acquise, le défaut de paiement des loyers n’ayant pas été régularisé dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre conformément aux dispositions du contrat de bail, et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sans toutefois qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au vu du décompte produit il est justifié d’allouer à Mme [B] [F] et Mme [E] [J] née [F], la somme de 3405 € à titre de provision sur les loyers et charges impayés échus arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus, soit le montant non contesté de la dette, avec interêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Les requérantes sollicitent de voir fixer la provision à valoir sur le paiement de l’indemnité d’occupation de la date de résiliation jusqu’à la date de la présente décision à la somme de 100 € par mois puis la provision à valoir sur le paiement de l’indemnité d’occupation à compter de la date de la présente décision et jusqu’à la libération des lieux à la somme de 50 € par jour de retard.
Le contrat prévoit dans son article 8 clause pénale- clause résolutoire :
« Si à l’expiration de la location, le preneur ne libère pas les lieux pour quelquecause que ce soit, il devra verser au bailleur une indemnité par jour de retard égale à deux fois le montant du loyer quotidien. »
Cette demande s’analyse par analogie en une demande de clause pénale.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. Or, les requérantes sollicitent l’application d’une pénalité de majoration de 750% du montant du loyer quotidien, alors que le contrat prévoit une majoration au double du loyer quotidien.
Il en résulte que la demande formée au titre de cette pénalité apparaît manifestement excessive.
La provision à valoir sur le paiement de l’indemnité d’occupation sera fixée à une somme égale au double du montant du loyer indexé en application des dispositions du contrat de bail, soit la somme de 202,80 € TTC par mois.
4. Sur les demandes accessoires
S’agissant des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure, Mme [B] [F] et Mme [E] [J] née [F] ayant dû exposer des frais pour agir en justice, il convient de leur allouer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 €.
Les dépens seront mis à la charge de M. [R] [T]
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, de droit exécutoire par provision,
Renvoie les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens leur demeurant réservés,
Constate la recevabilité de la demande formée par Mme [B] [F] et Mme [E] [J] née [F],
Constate la résiliation du bail à la date du 22 avril 2025,
Dit que M. [R] [T] et tous occupants de son chef devront quitter les lieux à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec restitution des clés et établissement d’un état des lieux contradictoire,
A défaut d’exécution volontaire dans ce délai, ordonne l’expulsion de M. [R] [T] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire, ainsi que l’enlèvement, le transport, le dépôt et la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises, meubles et objets garnissant les lieux dans tel lieu approprié ou garde meubles, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
Condamne M. [R] [T] à payer à Mme [B] [F] et Mme [E] [J] née [F] la somme de 3405 € à titre de provision sur les loyers et charges impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, avec interêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [R] [T] à payer à Mme [B] [F] et Mme [E] [J] née [F] une indemnité d’occupation provisionnelle de 202,80 € par mois à compter du 22 avril 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
Condamne M. [R] [T] à payer à Mme [B] [F] et Mme [E] [J] née [F] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [T] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue le 03 Mars 2026, et signée par la Présidente et la Directrice de greffe présente au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
La Directrice de greffe, La Présidente,
Morgane AUDUBERT Muriel RENARD
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