Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 avr. 2024, n° 22/11026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SIACI SAINT, S.A.S. RECORD PORTES AUTOMATIQUES En sa succursale [ Adresse 2 ], CPAM DES BOUCHES DU RHONE, AUCHAN SUPERMARCHE prise en son établissement sis [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CAB.2
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 26 Février 2024
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 08 AVRIL 2024
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 08 AVRIL 2024
MAGISTRAT : Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 22/11026 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SP7
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
, demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 5]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AUCHAN SUPERMARCHE prise en son établissement sis [Adresse 11]
, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
, dont le siège social est sis [Adresse 7] Service Contentieux – [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A.S. RECORD PORTES AUTOMATIQUES En sa succursale [Adresse 2]
, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Société SIACI SAINT HONORE
, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. [Adresse 11] copropriété dénommée [Adresse 17]; représentée par son syndic en exercice le CABINET DALLAPORTA [Adresse 13]
, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2017, Madame [H] [V], alors qu’elle souhaitait accéder au supermarché Simply Market (AUCHAN) situé dans la galerie commerciale des [Adresse 15] à [Localité 16], a été victime d’un accident en ce qu’elle s’est cognée contre une porte vitrée. Madame [H] [V] soutient avoir été induite en erreur par le défaut de signalisation suffisante de la porte mais aussi le positionnement anormal d’une cabine Photomaton située à l’intérieur de la galerie.
En phase amiable, Madame [H] [V], par l’intermédiaire de son assureur la MATMUT, s’est adressée à la SAS SIACI SAINT HONORÉ en qualité d’assureur de la société AUCHAN, lequel lui a indiqué que la porte vitrée était la propriété du syndicat des copropriétaires de la galerie commerciale, dénommée ensemble immobilier du [Adresse 17], sise [Adresse 12].
Par actes d’huissier signifiés les 21 et 25 octobre 2022, Madame [H] [V] a fait assigner devant ce tribunal le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice l’EURL Cabinet DALLAPORTA, la société AUCHAN sise [Adresse 14], la SAS SIACI SAINT HONORÉ et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir, au visa des articles 1242 et suivants du code civil, que la société AUCHAN et le syndicat des copropriétaires soient déclarés solidairement responsables de ses préjudices sans qu’aucune faute puisse lui être opposée, que soit ordonnée une expertise médicale et que lui soit allouée une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2023, la SAS SIACI SAINT HONORÉ et la société AUCHAN SUPERMARCHÉ ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, qu’il déclare irrecevables les demandes formées à leur encontre et les mette hors de cause.
Par actes d’huissier signifiés les 06 et 13 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 17]”, représenté par son syndic en exercice, a dénoncé cette assignation et fait assigner aux fins de mise en cause son assureur la SA ALLIANZ IARD et la société chargée de l’entretien des portes automatiques la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2023, les deux affaires ont été jointes et l’affaire unique appelée sous le numéro le plus ancien RG 22/11026.
Au jour de l’audience d’incidents, la CPAM des Bouches-du-Rhône, la SA ALLIANZ IARD et la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES n’ont pas constitué avocat.
1. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SAS SIACI SAINT HONORÉ et la société AUCHAN SUPERMARCHÉ maintiennent leur demande de mise hors de cause pour défaut de droit d’agir à leur endroit au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, et sollicitent en outre du juge de la mise en état qu’il rejette la demande de mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 17]”. Ils demandent au juge de la mise en état de condamner Madame [H] [V] aux dépens de l’incident.
2. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Madame [H] [V] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société SIACI, qui déclare n’être que courtier de la société AUCHAN sans être en mesure de faire connaître le nom de l’assureur de ladite société,
— débouter la société AUCHAN de sa demande de mise hors de cause faute de justifier de ce qu’elle n’est propriétaire ni de la baie vitrée/porte coulissante litigieuse, ni du photomaton,
— en tant que de besoin, sursoir à statuer sur la mise hors de cause de la société AUCHAN dans l’attente de la reconnaissance officielle par le syndicat des copropriétaires de ce qu’il est propriétaire de la vaie vitrée/porte coulissante litigieuse et éventuellement du photomaton,
— condamner les société SIACI et AUCHAN solidairement aux dépens de l’incident,
— débouter les défendeurs de toute demande éventuelle de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou autre à son encontre.
3. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 17]”, représenté par son syndic en exercice l’EURL Cabinet DALLAPORTA, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société AUCHAN SUPERMARCHÉ,
— juger que la demande formulée par Madame [H] [V] à son encontre est irrecevable,
— ordonner sa mise hors de cause,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience d’incidents du 26 février 2024. Le délibéré a été fixé au 08 avril 2024.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
Il résulte des dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par application des dispositions combinées des articles 32 et 122 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir et constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la SAS SIACI SAINT HONORÉ
La SAS SIACI SAINT HONORÉ justifie de sa qualité de courtier en assurance par la communication d’extraits du Registre du commerce et des sociétés et Kbis qui définissent son activité.
Si elle a pu échanger des courriels avec le conseil de Madame [H] [V], elle ne peut être assimilée à l’assureur de la société AUCHAN, lequel n’est pas dans la cause et demeure à ce jour inconnu. Aucune obligation de garantie du supermarché ne saurait être mise à sa charge dans ces conditions.
La SAS SIACI HONORÉ sera mise hors de cause.
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la société AUCHAN et du syndicat des copropriétaires
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 17]”, représenté par son syndic, ne conteste pas être propriétaire de la baie vitrée contre laquelle s’est cognée Madame [H] [V], partie commune de l’ensemble immobilier, ce qui résulte en tout état de cause des pièces qu’il communique, en particulier le contrat de maintenance des portes automatisées de la galerie souscrit pour le compte du syndicat par son syndic auprès de la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES.
Cependant, la responsabilité de la société AUCHAN est recherchée par Madame [H] [V] et mise en cause par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 17]” non plus seulement en sa qualité de propriétaire de la baie vitrée, mais de propriétaire de l’appareil Photomaton qui aurait été à l’origine de l’erreur de jugement de la victime sur l’emplacement exact de la porte d’entrée de la galerie commerciale.
La société AUCHAN réfute la propriété de ce Photomaton comme son rôle dans la survenance de l’accident, sa position anormale n’étant pas établie. Elle soutient la responsabilité pleine et entière du syndicat des copropriétaires en qualité de propriétaire de la baie vitrée litigieuse.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 17]” considère que seul le Photomaton susvisé est à l’origine de l’accident dès lors que son mauvais positionnement a induit la victime en erreur.
En l’état des discussions et des pièces dont dispose le juge de la mise en état, celui-ci est dans l’incapacité de statuer sur la propriété du Photomaton au sujet de laquelle il est insuffisamment renseigné. En outre, les questions du rôle causal de la baie vitrée et/ou du photomaton sont pour l’instant indissociables et ne peuvent être tranchées sans qu’il soit statué au fond sur la responsabilité du chef du dommage invoqué par la victime. La décision à intervenir sur ce point doit être prise en considération de davantage d’éléments de droit et de fait, ainsi que le cas échéant des positions de la SA ALLIANZ IARD et de la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES, qui ont été récemment mises en cause dans la procédure.
Les prétentions de Madame [H] [V] seront déclarées recevables tant à l’égard de la société AUCHAN que du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 17]”, pris en la personne de son syndic en exercice.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS IRRECEVABLE l’action de Madame [H] [V] à l’encontre la SAS SIACI SAINT HONORÉ,
METTONS HORS DE CAUSE la SAS SIACI SAINT HONORÉ,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la société AUCHAN SUPERMARCHÉS et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 17]”, représenté par son syndic en exercice,
DÉCLARONS par conséquent Madame [H] [V] recevable en son action à l’égard de la société AUCHAN SUPERMARCHÉS et du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 17]”, représenté par son syndic en exercice,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
RENVOYONS le dossier à la mise en état du jeudi 13 juin 2024 (cabinet 3) pour conclusions au fond des parties.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 AVRIL 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pin ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Référé
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Soins dentaires ·
- Réception
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Vices ·
- Mission ·
- Réserver
- Inde ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Date ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Mali ·
- Magistrat ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Délai de paiement ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Cameroun ·
- Délai ·
- Juge ·
- Centre hospitalier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Public ·
- Établissement ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Dette ·
- Courriel
- Véhicule ·
- Disque ·
- Vente ·
- Usure ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Contrôle technique ·
- Défaut ·
- Vices ·
- Usage
- Divorce ·
- Panama ·
- Responsabilité parentale ·
- Nationalité ·
- Obligation alimentaire ·
- Requête conjointe ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.