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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 14 avr. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00106 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSU6
[Z] [K]
C/
[23]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
REQUÉRANTE :
[10] [Adresse 1]
n° BDF : 000124030541
DÉBITEUR :
Monsieur [Z] [K], né le 19 décembre 1986 à [Localité 18] (MAROC) demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [23]
ref : Août 2021 chez SELARL [9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [14]
ref : 9497338U/20180713101, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [22]
ref : 0615587125, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
— [17]
ref : 1.5857504, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— ACTION LOGEMENT SERVICES
ref : 309937 chez Consensus f.269/Lorbitti 1831 871, dont le siège social est sis Chez CONSENSUS – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— ADOMA
ref : 1198B40904, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Antoine LEGOUBE, avocat au barreau de Paris
auteur de la contestation
— ABEILLE ASSURANCES
ref : SIN B0371156/DERO/PCRE, dont le siège social est sis Chez SOGEDI Service Surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Z] [K] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [11] le 20 juin 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 22 juillet 2024.
Par décision du 30 septembre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [K], ce que la société [8] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 8 novembre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 12 novembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 20], le 21 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2025, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, l’URSSAF [16] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience du 14 février 2025, la société [8] a été représentée par son Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. La société [8] a fait valoir que le contrat conclu avec Monsieur [K] est un contrat de location d’un logement meublé avec services, que la redevance due par l’occupant inclut le chauffage, le gaz, l’électricité, le blanchissage et l’assurance et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer les forfaits divers, chauffage et habitation qui ont été appliqués par la Commission de Surendettement pour les montants de 227 €, 114 € et 116 €. Pour la société [8], s’il n’était pas fait application de ces forfaits, Monsieur [K] disposerait d’une capacité de remboursement de 507 € qui lui permettrait d’apurer ses dettes et, par conséquent, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. La société [8] a ajouté que Monsieur [K] est propriétaire d’un véhicule qui pourrait être vendu pour contribuer au désintéressement de ses créanciers. Le Magistrat présidant l’audience a fait observer au Conseil de la société [8] que, dans sa décision du 30 septembre 2024, la Commission de Surendettement n’a appliqué que le forfait de base et le forfait prévu en cas de droit de visite d’enfants, mais pas les forfaits chauffage et habitation. Le Conseil de la société [8] s’est donc référé à la décision de la Commission de Surendettement sur laquelle s’était basée sa cliente et il a pu être constaté que cette décision, qui prenait en compte les forfaits chauffage et habitation, avait été rendue à un stade antérieur de la procédure de surendettement.
Selon le décompte produit par la société [8], la dette locative de Monsieur [K] s’élève à 2 685,45 € et Monsieur [K] a repris le paiement de la redevance résiduelle, déduction faite de l’APL, depuis avril 2024.
Monsieur [Z] [K] a comparu en personne. Il a expliqué qu’il était agent de sécurité, mais que, depuis deux ans, il ne peut plus exercer son métier et s’est vu attribuer, depuis la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la Commission de Surendettement, l’AAH à laquelle s’ajoute l’APL. Monsieur [K] a ajouté qu’il a acheté son véhicule MERCEDES 1 500 €, il y a longtemps et qu’il s’agit d’un véhicule ayant parcouru 300 000 kilomètres. Monsieur [K] a confirmé qu’il recevait ses deux enfants dans le cadre de son droit de visite.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…)".
La [11] a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [8], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 10 octobre 2024.
La société [8] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 8 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [Z] [K]:
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Enfin, il résulte de l’article L 741-6 du code de la consommation que si, saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission . »
Monsieur [K] est âgé de 38 ans. Il est divorcé et a deux enfants pour lesquels il a un droit de visite. Il est sans emploi et bénéficiaire de l’AAH.
Monsieur [K] a pour ressources mensuelles l’AAH d’un montant de 1 016,05 € et l’APL d’un montant de 421 €, soit un total de 1 437,05 €.
S’agissant de ses charges, la redevance mensuelle due par Monsieur [K] pour son logement et les services qui y sont associés est de 531,64 € depuis le 1er janvier 2025. S’agissant de ses dépenses de la vie courante, celles relatives au chauffage et à l’habitation étant incluses dans la redevance due par Monsieur [K], il n’y a, en effet, pas lieu de faire application des forfaits chauffage et habitation de la Commission de Surendettement. En revanche, il sera fait application du forfait de base pour lui même et ses deux enfants qu’il reçoit dans le cadre de son droit de visite, soit 625 € + 131,4 € (30 % x 219 € x 2), ce qui représente un total de 756,40 €.
Les charges mensuelles de Monsieur [K] atteignent donc 1 287,69 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, les forfaits de base sont fixés à 625 € et 219 € par personne supplémentaire, les forfaits habitation à 120 € et 41 € par personne supplémentaire et les forfaits chauffage à 121 € et 43 € par personne supplémentaire.
Quant aux forfaits pour les enfants reçus en droit de visite, ils sont égaux à 30 % des forfaits pour une personne supplémentaire.
Les ressources mensuelles de Monsieur [K] étant supérieures à ses charges, il dispose d’une capacité de remboursement.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations (215,94 €) et la différence entre les ressources et les charges (149,36 €).
La capacité de remboursement de Monsieur [K] est donc de 149,36 €.
Compte tenu de cette capacité de remboursement, la mise en oeuvre des mesures visées à l’article L 724 du code de la consommation apparaît possible.
La situation de Monsieur [K] ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, son dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [8] à l’encontre de la décision de la [11] du 30 septembre 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [Z] [K] ;
JUGE que la situation de Monsieur [Z] [K] n’est pas irrémédiablement compromise;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [Z] [K] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [11], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à TitreTemporaire,
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