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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUILLET 2025
Minute : 25/00254
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDIZ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[I] [F]
né le 05 Octobre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[G] [K]
né le 30 Septembre 1971 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[H] [K]
né le 07 Septembre 2000 à [Localité 9] (83), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[J] [K]
née le 29 Mars 2005 à [Localité 5] (97), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 8.7.2025
Expédition à Me TABANI-[Localité 6] et Me LEVANTI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 19 février 2025, monsieur [I] [F] a fait assigner monsieur [G] [K], monsieur [H] [K] et madame [J] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 29 avril 2025, monsieur [I] [F] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’il avait acquis le 21 septembre 2023 auprès des consorts [K] un appartement compris dans un immeuble en copropriété situé sur la commune d'[Localité 3] au prix de 600 000 euros, qu’il avait confié le 18 septembre 2024 des travaux de ramonage de la cheminée à la société LEMAN RAMONAGE, que cette dernière lui avait indiqué que l’installation ne pouvait pas être utilisée compte tenu des non-conformités constatées, que le coût des travaux de mise en conformité s’élevait à la somme totale de 10 485,18 euros, qu’il était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [G] [K], monsieur [H] [K] et madame [J] [K] ont indiqué s’en rapporter à la décision du juge quant à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil ;
Les protestations et réserves d’usage émises par le défendeur quant à la prétention émise par le demandeur ou le fait que le défendeur indique s’en rapporter à la justice traduisent une opposition de sa part et non un acquiescement à la prétention du demandeur.
Il ne peut y avoir de motif légitime à solliciter une expertise avant tout procès lorsqu’il est manifeste que toute action au fond que pourra intenter le demandeur contre le défendeur est manifestement voué à l’échec si bien que le juge du fond ne pourra que rejeter les prétentions qui lui seront soumises sans avoir besoin pour ce faire de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur, et notamment du rapport d’intervention établi par la société LEMAN RAMONAGE le 18 septembre 2024 que des désordres affectent la cheminée de l’appartement qu’il a acquis et que cet élément d’équipement ne peut être utilisé en l’état dans des conditions normales de sécurité.
Il convient cependant de rappeler que l’acquéreur d’un bien immobilier ancien ne peut exiger du vendeur qu’il lui garantisse le parfait état du bien vendu, qu’il est fréquent dans ce type de vente que l’acquéreur ait à réaliser un certain nombre de travaux pour remettre à niveau le bien et le mettre à son goût et que la nécessité d’effectuer ces travaux justifie d’ailleurs souvent une réduction du prix de vente après négociation entre le vendeur et l’acquéreur.
La responsabilité du vendeur d’un bien immobilier à raison des défauts qui affectent le bien et qui ont des conséquences sur son usage ne peut en outre être engagée que sur le fondement des vices cachés ou sur celui de la garantie décennale à laquelle les constructeurs sont tenus si le bien a été réceptionné ou achevé ou si des travaux de transformation ou rénovation constitutifs d’un ouvrage ont été réceptionnés ou achevés moins de dix ans avant la délivrance de l’assignation.
Il apparaît à la lecture de l’acte de vente que la construction du bien a été achevée depuis plus de dix ans et qu’aucuns travaux constitutifs d’un ouvrage n’ont été réalisés dans le bien vendu dans les dix années précédant la délivrance de l’assignation. La responsabilité des vendeurs ne peut donc être recherchée que sur le fondement des vices cachés.
Eu égard à la clause de non-garantie stipulée dans l’acte de vente, une telle responsabilité suppose non seulement que soit démontrée l’existence d’un vice rédhibitoire antérieur à la vente, mais également que les vendeurs avaient connaissance de ce vice et en ont dissimulé l’existence à l’acquéreur. Or, les vendeurs n’ont jamais habité le bien vendu, puisqu’ils ne sont que les héritiers du dernier occupant et résident à environ 1 000 kilomètres du bien et la vente a été conclue par l’intermédiaire d’un agent immobilier.
Par ailleurs, il n’est aucunement démontré que la cheminée constituerait l’unique système de chauffage du bien vendu, et non un simple équipement d’appoint voire de pur agrément, et que l’impossibilité d’utiliser la cheminée rendrait l’appartement impropre à son usage normal, à savoir l’habitation, ou restreindrait tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un prix moindre s’il en avait eu connaissance, étant rappelé que le demandeur a acquis un appartement et non une cheminée. Le coût des travaux de mise en conformité de la cheminée ne représente ainsi que 1,74% du prix d’acquisition.
Toute action au fond que pourra intenter le demandeur contre les défendeurs à raison des défauts affectant la cheminée de l’appartement étant manifestement vouée à l’échec, la demande d’expertise ne pourra qu’être rejetée.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Monsieur [I] [F] succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons monsieur [I] [F] de sa demande d’expertise ;
Condamnons monsieur [I] [F] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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