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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 juin 2025, n° 23/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 23/00291
N° Portalis DBX4-W-B7H-RR4F
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Juin 2025
[C] [V]
[O] [K]
C/
S.A.S.U. DIRECT AUTO 31
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à la SELARL CLF
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 12/06/25
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [V],
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [O] [K],
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.S.U. DIRECT AUTO 31,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2021, Madame [C] [V] a acquis un véhicule automobile de marque Renault Modèle Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la SASU DIRECT AUTO 31 pour le prix de 3.290€ et présentant un kilométrage affiché de 189.279kms, avec une date de première mise en circulation du 17 septembre 2009.
Le procès verbal de contrôle technique établi le 20 décembre 2021 relevait des défaillances mineures : tambours de freins, disques de frein : légèrement usé ARD, ARG, AVG, AVD, Réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant D, G ; Amortisseurs : protection défectueuse AVD et AVG ; Opacité : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif anti -pollution sans dysfonctionnement important.
Madame [C] [V] constatant des dysfonctionnements du véhicule, les plaquettes de freins étaient endommagées et le moteur fonctionnait par à coup, le voyant “ panne du système de freinage” s’allumait.
Le 24 juin 2022, le Centre Auto E Cars Guynemer établissait un devis pour le remplacement des disques et des plaquettes de freins avant et arrière pour un montant de 776,20€. Le même jour, le véhicule aurait subi une panne immobilisante de son système de freinage. Elle faisait intervenir sa protection juridique. Une expertise amiable était diligentée le 31 août 2022 au terme de laquelle était constaté que les disques et plaquettes de frein avant et arrière étaient usés au delà des préconisations du constructeur, le capteur de pédale d’accélérateur était en défaut, les 4 amortisseurs étaient à remplacer ainsi que les pneumatiques arrières, les biellettes de barre stabilisatrice étaient hors service, les bougies de préchauffage étaient hors service et le véhicule avait parcouru 8.400€ depuis son achat.
La SASU DIRECT AUTO 31 proposait d’effectuer des réparations ce que refusait Madame [C] [V] car l’expert lui aurait déconseillé.
Elle sollicitait la résolution de la vente, ce que refusait le vendeur. Elle acceptait la réparation du véhicule à la condition que le garage vienne chercher le véhicule ce qu’il refusait. La SASU DIRECT AUTO 31 s’engageait à procéder aux réparations et à fournir une attestation des réparations réalisées ou à faire procéder à ces réparations et à lui adresser les factures. Elle refusait.
Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2023, Monsieur [O] [K] et Madame [C] [V] ont fait assigner la SASU DIRECT AUTO 31 aux fins d’obtenir avec exécution provisoire, sur le fondement des articles 1641 et suivant du Code civil :
— la résolution de la vente pour vice caché,
— la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
3.290€ en remboursement du prix d’achat du véhicule,1.500€ en remboursement du préjudice moral subi, 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civilesa condamnation aux dépens,- la récupération du véhicule aux frais du défendeur.
L’affaire, après plusieurs renvois, était retenue à l’audience du 14 novembre 2023.
Monsieur [O] [K], valablement représenté, se désiste de ses demandes du fait de l’absence de qualité à agir.
Madame [C] [V], valablement représentée, maintient ses demandes et à titre subsidiaire, sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
A titre principal, elle fait valoir que lors de la vente aucun des défauts relevés par l’expertise amiable n’était décelable puisqu’ils ont décelés lorsque le véhicule a été mis sur un pont. Le caractère profane de l’acquéreur ne fait aucun doute puisqu’elle est reconnue travailleur handicapé depuis le 1er octobre 2019 et n’a pas fait carrière dans le domaine de la mécanique automobile. L’usage du véhicule par l’acquéreur est un usage normal et le fait qu’elle ait parcouru 8.431 kms depuis son acquisition au jour de l’expertise ne justifie pas les désordres relevés. L’expert a clairement indiqué que l’ensemble des désordres sont antérieurs à la vente dès lors que ces derniers “n’ont pu se produire en moins de 8.500 kms et 5 mois d’utilisation si le véhicule avait été en bon état avant la vente.
La SASU DIRECT AUTO 31 indique que le procès verbal de contrôle technique remis lors de la vente mentionnait les désordres dénoncés mais ne justifie pas lui avoir remis ce procès verbal. En outre, le procès verbal ne liste pas tous les désordres révélés par l’expertise amiable le 23 septembre 2022. Donc aucun élément ne permet de démontrer qu’elle avait connaissance des désordres affectant le véhicule. Elle rappelle qu’elle a adressé un courrier recommandé au vendeur le 31 mars 2022 qui ne lui a jamais répondu. S’il n’est pas contestable que le rapport d’expertise amiable ne suffit pas à lui seul à caractériser l’existence de vice avant la vente, il est corroboré par d’autres éléments : la photographie du tableau de bord attestant que le voyant “panne du système de freinage” est allumé, le justificatif du premier courrier de réclamation adressé le 31 mars 2022, le devis de réparation en date du 24 juin n2022 corroborant les points relevés par l’expertise, le courrier recommandé du 6 juillet 2022, resté sans réponse, la fiche de renseignement au questionnaire automobile adressé à son assurance.
Sur le défaut d’entretien du véhicule qui lui serait imputable, elle rappelle que les premiers dysfonctionnements sont apparus dès les premières utilisations, que le véhicule était immobilisé depuis le 24 juin 2022, que le véhicule n’a fait l’objet d’aucune réparation sérieuse avant la vente.
Sur le caractère grave du vice qui compromet l’usage de la chose, elle rappelle que le véhicule est immobilisé du fait de sa dangerosité, ce qui le rend impropre à son usage.
Le faible prix payé dénoncé par le vendeur n’a rien de modique compte tenu des moyens de Madame [V] et en outre, la rapidité avec laquelle les désordres sont apparus provient d’un état antérieur dégradé.
La SASU DIRECT AUTO 31, valablement représentée, s’oppose et conclut au rejet des demandes formées contre elle et sollicite, à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle fait valoir que :
— tous les désordres dénoncés lors de l’expertise étaient mentionnés sur le contrôle technique remis avant la vente. L’expertise amiable diligentée par l’assureur de l’acquéreur ne peut suffire à établir la présence de vices cachés. Les éléments corroborant les conclusions d’expertise ne sont pas probants en ce que la photographie prise du tableau de bord n’est pas datée et le lieu où elle est prise n’est pas précisé, le courrier du 31 mars 2022 n’a jamais été reçu et elle ne produit pas l’accusé réception, le devis de réparation non contradictoire ne correspond pas aux désordres constatés par son technicien, la fiche de renseignement est un questionnaire qu’elle a rempli seule, il n’est pas justifié de l’envoi en recommandé du courrier de son assureur. Elle ne rapporte donc pas la preuve des vices cachés.
En outre, les défauts relevés étaient apparents au moment de la vente et il lui appartenait d’examiner le véhicule avant l’achat. Les défaillances dont elle demande à se prévaloir étaient mentionnées dans le procès verbal de contrôle technique. Les désordres relevés lors de l’expertise l’ont été alors même qu’elle avait déjà parcouru 8.400kms et que les disques et plaquettes de frein présentaient une usure légère qui nécessitait d’un entretien à court terme, ce qu’elle n’a pas fait aggravant ainsi les désordres signalés. L’antériorité des autres vices n’est pas dénoncée faute d’entretien du véhicule. Enfin, aucun élément ne vient caractériser que le vice dont serait affecté le véhicule compromet l’usage de la chose. Elle indique sans le prouver que le véhicule serait inutilisable et immobilisé mais aucun élément objectif ne le démontre. Au contraire, elle a parcouru 8.400 kilomètre depuis son acquisition. Enfin, elle ne démontre pas que les désordres ne seraient pas consécutifs à une usure normale du véhicule.
Quand au préjudice moral, aucun élément objectif ne vient établir son existence.
Par décision en date du 20 décembre 2023, une expertise judiciaire était ordonnée confiée à Monsieur [U] [P] qui déposait son rapport le 6 avril 2024 et concluait :
— le véhicule était examiné en présence des parties le 2 avril 2024 et présentait un kilométrage de 197.719km,
— il décrivait les désordres suivants : l’entretien du véhicule n’avait pas été effectué et son état général est moyen voire mauvais, les amortisseurs avant sont hors d’usage et à remplacer, les pneus arrières sont usés en facette, signe qu’ils ont été montés précédemment sur le train avant où les amortisseurs sont à remplacer, l’ensemble des disques de freins “arrière et avant” sont usés au-delà de l’usure maximale, l’usure des freins arrières est telle que les étriers de freins arrières ont été endommagés et sont à remplacer, ces défauts auraient être stipulés sur le contrôle technique du 20 décembre 2021 qui n’a pas été communiqué à Madame [V]. Lors de nos opérations d’expertise et de l’interrogation des calculateurs, il apparaît plusieurs défauts : un défaut de bougies de préchauffage est présent et ce avant la vente, ce défaut est apparu 14 fois de façon sporadique entre 189.311 et 189.445 kms et est présent en permanence depuis,le calculateur ESP est en défaut depuis 175.552kms soit avant l’acquisition du véhicule ainsi que le capteur de température intérieure qui lui est en défaut depuis 174.759kms. L’existence de l’ensemble de ces défaillances est donc antérieure à l’acquisition du véhicule. Le système de freinage est actuellement en défaut et le véhicule ne peut plus fonctionner en l’état, il est par conséquent, impropre à l’usage auquel il est destiné.
L’affaire était rappelée à l’audience du 8 avril 2025.
Madame [C] [V], valablement représentée, demande au tribunal de:
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 décembre 2021,
— condamner la SASU DIRECT AUTO 31 à lui payer les sommes suivantes :
-3.290€ en remboursement du véhicule,
— 2.059€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— 1.500€ en réparation du préjudice moral subi,
-3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procdure civile et aux dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que l’expertise judiciaire a révélé que les désordres son t antérieurs à la vente et ne pouvaient être détectés par un acheteur novice. Les défauts touchant aux freins et aux amortisseurs auraient dû être stipulés sur le PV de contôle technique du 20 décembre 2021 qui n’a pas été communiqué à Madame [V], dès lors le caractère indécelable des défauts allégués est établi et elle se trouve fondée à se prévaloir de la garantie des vices cachés;
— que le contrôle technique dont se prévaut le vendeur ne mentionne que que des disque ou tambour légèrement usé ce qui était loin de refléter la réalité puisqu’au bout de 6 mois le système de freinage était dans un état d’usure avancée;
— que des défauts préexistaient au niveau des voyants et ce sans réparation de la part du vendeur,
— il a également été révélé une usure importante des disques et plaquettes de frein, un jeu important sur les biellettes de barre stabilisatrice, une absence de cache poussière des amortisseurs avant et une usure en facette des pneumatiques arrières,
— le véhicule se trouvait immobilisé dès le 24 juin 2022 et après avoir parcouru 8400 kms ce qui démontre qu’il n’avait fait l’objet d’aucune préparation sérieuse de la part du vendeur professionnel,
— les réparations excèdent la valeur du véhicule et de ce fait le rendent impropre à son usage puisqu’il est dangereux, la plaquette de frein arrière gauche est sortie de son logement dans l’étrier et coincé entre celui-ci et le disque, il ne peut donc rouler puisqu’il ne peut pas freiner,
— que la faiblesse du prix payé n’est pas dérisoire pour elle qui est adulte handicapée ,
— elle rappelle que dans un premier temps elle a sollicité la réparation du véhicule et que l’expert lui a, par la suite, déconseillé,
— outre le remboursement du véhicule, elle demande à être indemnisée de son préjudice de jouissance correspondant à 1/1000ème du prix de vente par jour soit 3,30€ et 2.059€ pour 624 jours au 6 avril 2024,
— elle a subi un préjudice moral résultant de la nécessité d’engager une procédure, d’attendre les délais d’expertise et d’audience, ce qui a été particulièrement anxiogène dont elle demande réparation à hauteur de 1.500€.
La SASU DIRECT AUTO 31, convoquée par lettre recommandée retournée à l’expéditeur pour défaut d’adressage ne comparaissait pas. La gérante de la société, à qui ont été adressée à son domicile les conclusions du demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n’a pas comparu.
L’extrait Kbis produit par la demanderesse indique que la SASU DIRECT AUTO 31 a cessé son activité le 20 mars 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du Code civil dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’article 1644 du même Code prévoit : “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
Dans le cas présent, l’expertise judiciaire révèle que le procès verbal de contrôle qui aurait dû alerter l’acquéreur de l’état réel du véhicule sur les éléments de sécurité comme l’état des amortisseurs qui sont hors d’usage, les disques de freins sont usés au delà de l’usure maximale, l’usure des freins arrières est telle que les étriers de freins arrières ont été endommagés et sont à remplacer, ne mentionne que des défauts mineurs sur les disques et tambours, ne mentionnent pas l’état des plaquettes de freins ni des étriers et ne fait état d’aucun défaut concernant les amortisseurs. Un professionnel averti ne pouvait ignorer que l’état de ces éléments rendait la conduite dangereuse. D’ailleurs, lors de la vente aucune mise en garde sur les éléments à changer rapidement n’a été faite.
Enfin, plusieurs défauts ont été daté avant la vente puisqu’ils apparaissent dans l’historique du véhicule et n’ont pas été résolu comme les bougies de préchauffage qui ne fonctionnent pas, le calculateur d’ESP est en défaut également ainsi que le capteur de température intérieure.
Du fait des désordres antérieurs à la vente comme cela résulte de la démonstration de l’expert, le véhicule n’est plus utilisable.
Il convient de prononcer la résolution de la vente et de procéder aux restitutions subséquentes.
La SASU DIRECT AUTO 31 sera condamnée à rembourser le véhicule et le récupérer à ses frais dans le délai d’un mois suivant le remboursement des sommes mises à sa charge au domicile de Madame [C] [V].
Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice de jouissance
Depuis le 31 août 2022, le véhicule acheté par Madame [C] [V] est inutilisable et immobilisé. Il lui sera alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de 2.500€.
Sur le préjudice moral
Madame [C] [V] a tenté plusieurs démarches pour obtenir dans un premier temps la prise en charge des réparations puis la résolution de la vente. La procédure judiciaire engagée avec deux expertises et les délais de procédure sont une source d’inquiétude. Il lui sera alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de 500€.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [V] a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il convient de lui allouer la somme de 800€ que la SASU DIRECT AUTO 31 sera condamnée à lui payer.
La SASU DIRECT AUTO 31sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter, Madame [C] [V] ayant déjà suffisamment attendu son remboursement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Madame [C] [V] et la SASU DIRECT AUTO 31, le 29 décembre 2021 portant sur le véhicule de marque Renault modèle Scénic immatriculé AC-674 XG au prix de 3.290€,
Condamne la SASU DIRECT AUTO 31 à payer à Madame [C] [V] les sommes suivantes :
3.290€correspondant au prix du véhicule avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation de la signification de la présente décision,500€ pour préjudice moral,2.500€ en réparation du préjudice de jouissance,800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la SASU DIRECT AUTO 31 à procéder à la récupération à ses frais du véhicule au domicile de Madame [C] [V] dans le mois suivant le paiement intégral des sommes mises à sa charge,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la SASU DIRECT AUTO 31 aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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