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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 19/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 19/02425 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VJSO
N° Minute : 25/00585
AFFAIRE
[X] [W]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-jacques TOUATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0365
DEFENDERESSE
[9]
Division du Contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [M], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2017, Mme [X] [W], salariée de la banque [6] en qualité de responsable projet risques de crédit, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour « troubles musculosquelettiques diffus, fibromyalgie, sydrome anxio-dépressif, cancer », dont la [8] ([11]) des Hauts-de-Seine a accusé réception le 17 avril 2018.
Le certificat médical initial a été établi le 5 janvier 2018 et comporte comme constatations : « troubles musculosquelettiques diffus, fibromyalgie, sydrome anxio-dépressif ».
Le 10 octobre 2018, la [11] a notifié à Mme [W] un refus de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, en l’absence de réception de l’avis du [10] ([13]) d’Ile de France, saisi dans le cadre de l’instruction de la demande pour une maladie hors tableau.
Le [18] a émis un avis défavorable le 2 avril 2019, et un nouveau refus de prise en charge a été notifié par la [11] à Mme [W] le 3 mai 2019.
Le 28 juin 2019, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable ([12]), qui n’a pas statué dans les délais réglementaires, valant rejet implicite. Elle a explicitement rejeté le recours de Mme [W] le 7 janvier 2020.
Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 26 octobre 2021 a notamment :
— débouté Mme [W] de sa demande de nullité de l’avis du [18] ;
— avant dire droit, désigné le [Adresse 21] aux fins de se prononcer sur l’affection déclarée par Mme [W].
Le 14 juin 2023, le [20], a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [W] demande au tribunal de :
— juger que les délais légaux n’ont pas été observés et que sa maladie a été implicitement reconnue comme une maladie professionnelle ;
— juger que les deux avis de [13] des 2 avril 2019 et 14 juin 2023 sont irréguliers donc nuls ;
— juger nulle la décision de la [12] du 21 janvier 2020 ;
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [W] ;
— subsidiairement, désigner un expert pour rechercher le lien essentiel et direct entre la maladie et les conditions de l’exercice professionnel ;
— subsidiairement, désigner un [13] pour un troisième avis ;
— condamner la [11] à lui verser 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, la [9] demande au tribunal de :
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire et les délais d’instruction ;
— juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de l’affection déclarée par Mme [W] ;
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [W] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, ou par sa commission de recours amiable, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie déclarée par Mme [W]
En vertu de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (ancienne procédure d’instruction), la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l’espèce, Mme [W] fait valoir que les délais n’ont pas été respectés, de sorte que la caractère professionnel de la maladie de Mme [W] doit être reconnu implicitement. Elle relève que le dossier a été déclaré complet le 27 novembre 2018 et que le premier avis a été rendu le 2 avril 2019, puis que le dossier a été déclaré complet le 28 février 2022 et que l’avis n’a été rendu que le 14 juin 2023.
Ce faisant, Mme [W] se base sur les délais pris par les [13] pour rendre leur avis, et non sur les délais d’instruction par la caisse, qui sont pourtant les délais visés par les textes cités.
En réalité, le dossier de Mme [W] était complet le 17 avril 2018, date à laquelle la caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial. C’est la date à laquelle a commencé à courir le délai de trois mois, à l’expiration duquel la caisse devait avoir pris une décision ou notifié la nécessité de recourir à une enquête complémentaire tel que prévu par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 13 juillet 2018, la caisse a notifié à Mme [W] qu’un « délai complémentaire d’instruction est nécessaire ». Ce courrier a été distribué le 17 juillet 2018, comme il est justifié par l’avis de réception signé.
Ainsi, le premier délai de trois mois a été respecté, ouvrant un deuxième délai de trois mois pour l’instruction menée par la caisse.
Par courrier du 19 septembre 2018, la caisse a informé Mme [W] que la décision interviendrait le 10 octobre 2018 et qu’au préalable, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. Il ressort de l’avis de réception que ce courrier a été présenté et avisé le 21 septembre 2018, et est revenu à la caisse « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier du 10 octobre, la caisse a notifié à Mme [W] une « notification de refus de prise en charge – avis [13] non reçu ». Elle lui a notamment indiqué que « les délais d’instruction impartis arrivent à leur terme et l’avis motivé du [10], obligatoire dans le cadre de votre demande, ne m’est pas parvenu. En conséquence, je suis contrant de vous refuser le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels. Toutefois, lorsque cet avis aura été rendu, je ne manquerai pas de vous informer de sa teneur. Dans l’hypothèse où un avis favorable serait donné, je reviendrais sur cette décision en vous adressant une notification de prise en charge ». La lecture de l’avis de réception permet de relever que le pli a été présenté le 12 octobre 2018.
Ainsi, la caisse a notifié à Mme [W] un refus de prise en charge, qu’elle explique être « conservatoire » car dans l’attente de l’avis du [13], et ce avant l’expiration du deuxième délai de trois mois.
Les délais réglementaires ayant été respectés, ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, Mme [W] estime que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, entraînant la reconnaissance de plein droit du caractère professionnel de la maladie.
Or, de jurisprudence constante, le non-respect du contradictoire, qui est de nature à entraîner l’inopposabilité à l’égard de l’employeur, n’a pas pour conséquence d’entraîner une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie à l’égard du salarié.
En conséquence, la demande de reconnaissance implicite de la maladie de Mme [W] sera rejetée.
Sur la demande d’annulation des deux avis de [13]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Sur l’avis du [18] du 2 avril 2019
Le tribunal, dans son jugement du 26 octobre 2021, a débouté Mme [W] de sa demande de nullité de l’avis du [18].
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement du 26 octobre 2021 a l’autorité de la chose jugée relativement à la demande de nullité de l’avis du [17], qui a été rejetée.
En conséquence, la demande de Mme [W] de voir annuler l’avis du [17] sera déclarée irrecevable.
Sur l’avis du [Adresse 22] du 14 juin 2023
Mme [W] demande la nullité de l’avis du [15], faisant valoir qu’il est insuffisamment motivé.
L’avis en date du 14 juin 2023 du [Adresse 16] rappelle qu’il a été désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il indique ensuite : « Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Après avoir pris connaissance des questionnaires de l’assurée et de l’employeur,
Le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
Ce faisant, le [14] se borne à renvoyer aux pièces du dossier, sans expliciter son raisonnement, mais en énonçant directement sa conclusion.
La jurisprudence retient que la motivation prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale peut être succincte, mais que le renvoi aux pièces du dossier n’est pas suffisant.
En conséquence, cet avis ne répondant pas à l’exigence de motivation légale, il sera annulé, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [W]
L’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le différend porte sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W] selon certificat médical initial du 5 janvier 2018.
Or, l’avis du [13] désigné par le tribunal par jugement du 26 octobre 2021 étant annulé, il est nécessaire de recueillir l’avis d’un nouveau [13] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Mme [W] et la pathologie qu’elle a déclarée
En conséquence, il conviendra de désigner le [13] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [P] selon certificat médical du 5 janvier 2018.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [W] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée selon certificat médical du 5 janvier 2018 ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [W] de nullité de l’avis du [18] du 2 avril 2019 ;
ANNULE l’avis du [Adresse 22] en date du 14 juin 2023 ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DESIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
[24]
Secrétariat du [19]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 23]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [X] [W] selon certificat médical du 5 janvier 2018 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [13] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile selon lequel :
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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