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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 23/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage
[A] [H]
, [G] [H]
c/
[P] [D]
copies et grosses délivrées
à Me GOBBERS-VENIEL
à Me CALZIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00360 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HTJH
Minute: 43 /2025
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H]
né le 03 Février 1960 à Méricourt (PAS-DE-CALAIS), demeurant 20 rue de l’église – 62680 MERICOURT
représenté par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [G] [H]
né le 26 Septembre 1963 à Rouvroy (PAS-DE-CALAIS), demeurant 35 rue Marc Verdier – 10150 PONT SAINTE MARIE
représenté par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [P] [D]
née le 02 Avril 1948 à ROUVROY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 17 goas spren – 22390 BOURBRIAC
représentée par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 10 Décembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 05 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [H], époux en seconde noces de Mme [P] [D] avec laquelle il a contracté mariage le 14 décembre 1984 à Billy-Montigny (Pas-de-Calais) sans contrat de mariage préalable, est décédé à Lens (Pas-de-Calais), le 11 octobre 2014.
Par un testament daté du 23 juillet 1993, M. [W] [H] a déclaré révoquer dans son intégralité la donation entre époux consentie à son épouse le 3 mai 1985 et priver également cette dernière de l’usufruit légal conféré par le code civil, entendant que sa succession soit dévolue en toute propriété à ses enfants.
Ses deux fils issus d’une première union, M. [A] [H] et M. [G] [H], ont tenté de procéder amiablement à la liquidation du régime matrimonial existant entre leur père et Mme [P] [D] veuve [H] par l’intermédiaire de Maître [O] [J], notaire à Hénin-Beaumont.
Des désaccords étant survenus, notamment sur les conditions de la libération du domicile conjugal par l’épouse du de cujus le sort de divers biens, . [A] [H] et M. [G] [H] (ci-après les consorts [V] e [P] [D] veuve [H] devant le tribunal aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires de M. [W] [H] et Mme [P] [D], voir constater que Mme [P] [D] était occupante sans droit ni titre du logement constituant l’ancien domicile conjugal depuis le 12 octobre 2015 et se voir autorisés à reprendre possession des lieux.
Par jugement prononcé le 10 juillet 2018, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [W] et Mme [P] [D] et désigné pour y procéder Maître [B] [S], notaire à Lens.
Le tribunal a par ailleurs :
— dit que Mme [P] [D] veuve [H] se trouvait sans droit ni titre pour occuper l’immeuble situé
7 rue Raoul Briquet à Billy-Montigny (Pas-de-Calais) à compter du 12 octobre 2015,
— déclaré sans objet la demande tendant à voir autoriser M. [A] [H] et M. [G] [H] à reprendre possession dudit immeuble,
— déclaré sans objet la demande de désignation d’un huissier de justice pour procéder à un état des lieux de cet immeuble,
— dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure en partage à la désignation d’un huissier de justice ou d’un commissaire-priseur pour évaluer le mobilier indivis garnissant l’immeuble de M. [W] [H].
Le 28 février 2019, Maître [B] [S] a établi un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation en présence des parties. Il a dressé un procès-verbal de difficultés le 2 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2022, les consorts [H] ont assigné Mme [P] [D] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 720 et suivants du code civil, et 1360 du code de procédure civile :
— ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux [F] et de la succession de M. [W] [H] ;
— juger qu’au titre de ce partage, sera attribuée à Mme [P] [D], sur les avoirs bancaires à son nom ainsi que sur le compte courant à la Caisse d’Epargne, et par le paiement d’une soulte de la part de la succession de M. [W] [H], la somme de 26 120,06 euros ;
— juger qu’au titre de ce partage, sera attribuée à la succession de M. [W] [H], sur le montant des avoirs bancaires à son seul nom et par attribution des véhicules désignés dans la masse active de la communauté ayant existé entre les époux [Y], la somme de 32 888,94 euros ;
— juger qu’au titre de ce partage, reviendra à M. [A] [H] la somme de 16 444,47 euros correspondant à ses droits dans la succession de M. [W] [H] ;
— juger qu’au titre de ce partage, reviendra à M. [G] [H] la somme de 16 444,47 euros correspondant à ses droits dans la succession de M. [W] [H] ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner Mme [P] [D] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [D] aux entiers dépens.
Mme [P] [D] a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 4 septembre 2024. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 10 décembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 5 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans leurs conclusions signifiées le 27 août 2024, Messieurs [A] et [G] [H] formulent les demandes suivantes, au visa des articles 720 et suivants du code civil, et 1360 du code de procédure civile:
l’ouverture des o pérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y] et de la succession de M. [W] [H] étant acquise par procès-verbal d’ouverture des opérations de Maître [S] en date du 28 février 2019:
homologuer le projet de partage de Maître [S] en date du 28 octobre 2019 ;
procéder au renvoi devant le notaire pour finaliser le partage ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
condamner Mme [P] [D] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans ses conclusions signifiées le 20 août 2024, Mme [P] [F] formule les demandes suivantes au visa des articles 720 et suivants du code civil, et 1360 du code de procédure civile:
dire et juger que ses droits s’élèvent à la somme de 44 393 euros ;
dire et juger que les droits de la succession de M. [W] [H] s’élèvent à la somme de 12 615 euros;
dire et juger qu’elle se verra attribuer par confusion sur ses droits le montant des avoirs bancaires à son nom, d’un montant de 22 231 euros ;
fixer le montant de la soulte due par la succession de M. [W] [H] à la somme de 24 497 euros ;
dire et juger qu’elle prendra à sa charge la moitié des frais et du passif de communauté d’un montant de 2 335 euros ;
— dire et juger que la succession de M. [W] [H] doit au profit de la communauté une récompense d’un montant de 27 469 euros ;
— dire et juger que la succession de M. [W] [H] se verra attribuer par confusion sur ses droits le montant des avoirs bancaires d’un montant de 22 148 euros ;
— dire et juger que la succession de M. [W] [H] se verra attribuer les véhicules désignés dans la masse active d’un montant de 10 300 euros, sous déduction de la soulte qui lui est due d’un montant de 24 497 euros et des frais de partage, soit un montant de 12 616 euros ;
— débouter Messieurs [G] et [A] [H] de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Pour une bonne compréhension du litige, il sera seulement précisé que les parties s’accordent finalement aujourd’hui sur les modalités du partage telles que prévues dans le projet d’état liquidatif établi par Maître [B] [S].
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
Par application des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Au cas d’espèce Maître [B] [S] n’a pas transmis au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties dressé le 2 septembre 2021, qu’il leur a adressé directement.
Au regard des prétentions des demandeurs et de celles de Mme [P] [D], laquelle demande au tribunal de dire et juger que ses droits s’élèvent à la somme de 44 393 euros, de fixer le montant de la soulte due par la succession de M. [W] [H] à la somme de 24 497 euros et de dire que lui sera attribué par confusion le montant d avoirs bancaires à son nom d’un montant de 22 231 euros tandis qu’elle prendra à sa charge la moitié des frais et du passif de communauté d’un montant de 2 335 euros, les parties s’accordent en réalité désormais sur les modalités du partage telles que prévues dans ce procès-verbal de difficultés contenant projet d’état liquidatif.
Il convient en conséquence d’homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [B] [S] le 2 septembre 2021 afin qu’il soit exécuté en sa forme et teneur sans qu’il y ait lieu pour le tribunal, qui n’est saisi d’aucun litige, de juger quels sont les droits des parties. Le tribunal ne peut par ailleurs pas prononcer d’attributions de biens mobiliers.
Par ailleurs, dès lors que le projet d’état liquidatif est homologué en toutes ses dispositions par le présent jugement, sans modification, il constituera titre exécutoire de liquidation et de partage et il n’y a pas lieu non plus de renvoyer les parties devant le notaire commis pour établir l’acte de partage définitif.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il ressort des pièces versées et du procès-verbal de difficultés dressé par Maître [B] [S] que les parties étaient l’une et l’autre en désaccord sur plusieurs postes des comptes de liquidation et finalement leurs réclamations respectives ont été partiellement écartées à défaut de production des pièces justifiant leurs affirmations.
S’il est reproché par les consorts [H] l’absence de Mme [P] [D] devant le notaire commis celle-ci avait formulé ses observations et prétentions dans deux courriers que le notaire commis a joint à son procès-verbal de difficultés ce qui lui a permis de préparer un projet d’état liquidatif qui est aujourd’hui conjointement accepté. Les consorts [H] ont par ailleurs fait choix de délivrer une nouvelle assignation à Mme [P] [D] alors qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile Maître [B] [S] devait transmettre son procès-verbal de dires pour que la procédure se poursuive devant le tribunal.
Dans ce contexte, il convient de laisser aux parties la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles.
Les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront consécutivement rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision étant exécutoire de plein droit au regard de la date de l’introduction de l’instance, qui est une instance nouvelle, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu le jugement du 10 juillet 2018 (RG n°17/3847, minute n°28/2018)
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Maître [B] [S], notaire commis par le tribunal, le 2 septembre 2021, afin qu’il soit exécuté en sa forme et teneur ;
EN CONSEQUENCE, lui donne force exécutoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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