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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 26 juin 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00788 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WT4
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER à l’audience du 24 Avril 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 26 Juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 26/06/2025
Exécutoire à : Me PEIGNARD Michel
Copie à : M. [Y] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 16 juillet 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [H] [Y] un prêt personnel pour un montant de 12 000 € remboursable en 85 mensualités de 163,18 € (hors assurance facultative) au taux débiteur fixe de 4,15 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a assigné Monsieur [H] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir dudit juge de :
— condamner Monsieur [H] [Y] à lui régler la somme principale de 11 111,64 €, dont 783,34 € au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 2 mai 2023 ;
— condamner Monsieur [H] [Y] à lui régler une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 février 2025, puis renvoyée à l’audience du 24 avril 2025.
Par les motifs exposés lors de l’audience, la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a renouvelé ses demandes.
Monsieur [H] [Y], assigné à sa personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
L’organisme prêteur justifie de l’exigibilité de sa dette, la déchéance du terme du contrat lui étant acquise, au regard de la mise en demeure adressée à l’emprunteur le 2 mai 2023 l’invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en le mettant en garde contre le risque de déchéance du terme.
En l’espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance de l’emprunteur.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, il y a lieu de relever d’office l’examen des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.
L’article L312-16 du code de la consommation alors applicable au contrat objet du litige dispose qu’ avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En outre, il résulte de l’article L 312-17 de ce même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Il résulte des articles D 312-7 et D 312-8 que le seuil au delà duquel la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives (tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur) est fixé à 3 000 €.
Il en résulte, au vu du montant du crédit objet du litige (supérieur à 3000 €), que la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE avait l’obligation de solliciter ces éléments justificatifs pour vérifier la solvabilité de Monsieur [H] [Y].
En l’espèce, elle ne justifie d’aucune recherche sur la domiciliation de l’emprunteur.
Or, l’article L341-3 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider la fiche mentionnée à l’article 312-17 est déchu du droit aux intérêts, sanction qui doit s’étendre à l’absence de recherche des justificatifs devant accompagner ladite fiche, tels qu’exigés par l’article D 312-8.
En outre, l’article 312-29 du code de la consommation alors applicable au contrat dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article 341-4 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE verse aux débats une notice d’assurance et que sur ce document est porté sur chacune de ses pages le numéro du contrat de prêt, en l’absence de signature de l’emprunteur ou de ses initiales, sur ce document, qui n’émane que du seul prêteur, cela ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt par lequel l’ emprunteur reconnaît que cette notice d’information lui a été remise.
Il sera précisé par ailleurs que ladite notice d’information relative à l’assurance facultative produite aux débats ne s’insère pas dans une liasse contractuelle. En effet, elle comprend 8 pages recto-verso qui ne s’inscrivent pas dans un document unique qui aurait été signé in fine par l’emprunteur. Dès lors, il n’est pas démontré que la notice d’information relative à l’assurance facultative lui a bien été remise.
En conséquence, au vu des manquements relevés, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L341-8 prévoit alors dans cette hypothèse que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (…).
En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :- l’offre préalable de prêt
— le décompte de la créance,
— l’historique du compte,
la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [H] [Y], une somme équivalente au total des financements accordés, soit 12 000 €, dont doit être déduit le total des versements opérés par l’emprunteur, soit 2 704,01 €,
soit un TOTAL dû de : 9 295,99 €
Monsieur [H] [Y] sera donc condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 9 295,99 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement Européen et du conseil en application de laquelle les dispositions du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive, et le droit de ce dernier de percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Afin de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient en conséquence d’écarter l’application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier (qui porte majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire) afin d’éviter au prêteur de percevoir des intérêts sur la somme due d’un montant équivalent, voire supérieur à celui qu’il aurait perçu sans la sanction de l’irrégularité du contrat . En effet, le taux contractuel est de 4,15 %, or le taux légal actuellement applicable est de 3,71%, le taux majoré s’élevant alors à 8,71%, soit un taux supérieur au taux écarté.
Il n’y a par ailleurs pas lieu à condamnation à payer à une quelconque somme au titre de l’assurance afférente au prêt, puisque l’établissement de crédit ne peut plaider par Procureur et que les sommes impayées à ce titre ne peuvent être réclamées que par la société d’assurance mentionnée aux contrats auprès de laquelle l’emprunteur a souscrit ladite assurance.
Sur la clause pénale :
En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Cependant, en application de l’article L. 341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut plus solliciter la clause pénale, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE sera déboutée de sa demande de ce chef .
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [Y] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il paraît équitable de laisser à la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 9 295,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 313-3 du code monétaire et financier sur ce prêt ;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens ;
Le présent jugement a été signé par C.TROADEC, greffier et par C.PICARD, présidente de l’audience.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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