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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 27 janv. 2026, n° 22/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02505 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXU6
AFFAIRE : Mme [J] [O] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ [L] (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] [Adresse 10]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]/27
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
[L], SA
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 8], élisant domicile en sa délégation de [Localité 9] sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Intervenant volontaire
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Monsieur [K] [P],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 novembre 2019 , Mme [J] [O] a été victime d’un accident de la circulation causé par M. [K] [P], conducteur d’un véhicule non assuré.
Par acte d’huissier délivré le 4 mars 2022, Mme [J] [O] a initialement assigné [L] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Par actes d’huissier délivrés les 2 et 13 mai 2024 , Mme [J] [O] a par la suite assigné M. [K] [P] pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Cette procédure a été dénoncée au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.).
Les deux instance ont fait l’objet d’une jonction.
Le Docteur [M] [D], désigné en emplacement du Dr [N] désigné par ordonnance de référé du 9 décembre 2020, ayant déposé son rapport, Mme [J] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 767 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1513 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 8400 €
SOIT AU TOTAL 17 220 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [J] [O] demande en outre au tribunal de :
— condamner M. [K] [P] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner M. [K] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2024, [L] demande au tribunal de :
JUGER que faute de règlement des primes par Monsieur [P] les garanties prévues au contrat d’assurance n° 945409615 ont été valablement suspendues à compter du 26 mai 2019.
JUGER que le contrat d’assurance 945409615 a été dûment résilié, le 5 juin 2019
JUGER qu’à la date de l’accident dont Madame [O] a été victime, le 6 novembre 2019, le contrat était résilié, faute de paiement de la prime d’assurance
JUGER qu’aucune obligation indemnitaire ne pèse sur la société [L]
PRONONCER la mise hors de cause de la société [L] et DEBOUTER Madame [J]
[O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
CONDAMNER Madame [J] [O] au paiement d’une somme de 1.500,00 € en
remboursement de la provision judiciaire perçue.
CONDAMNER Madame [J] [O] au paiement d’une somme de 2 000 e en
application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de
Maître [Localité 11] SOULAS.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) qui interveinet volontairement, emande au ribunal de :
Réserver le poste de frais divers jusqu’à la justification par Madame [J] [O] de l’absence de prise en charge par un autre organisme ou une assurance, des frais divers.
Réduire l’indemnisation des autres postes de préjudice à de plus justes proportions.
Débouter Madame [J] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ecarter l’exécution provisoire ou la limiter aux offres faites par le Fonds de Garantie,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.).
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Mme [J] [O] a bien été victime d’un accident de la circulation causé par M. [K] [P], conducteur d’un véhicule non assuré, le 6 novembre 2019.
Il convient de condamner M. [K] [P] à indemniser Mme [J] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 6 novembre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 92 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 454 jours
— assistance tierce personne temporaire de
— une consolidation au 6 mai 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits. Il n’ a pas lieu de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la production d’une pièce émanant de l’assureur du demandeur établissant l’absence de reboursement.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 736 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1453 €
Total 2189 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 2189 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 7000 €
TOTAL 14 729 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de [L] :
Il convient de constater que le contrat d’assurance souscrit auprès de [L] du véhicule conduit par M. [K] [P] lors de l’accident en cause du 6 novembre 2019 était résilié depuis le 5 juin 2019. [L] a été condamnée à verser à Mme [J] [O] une provision de 1500 € par l’ordonnance de référé du 9 décembre 2020; il y a lieu de condamner Mme [J] [O] à payer à [L] la somme de 1500 € au titre du remboursement de cette provision puisque [L] n’est pas redevable de son indemnisation. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de [L] formulé en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [P], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [J] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner M. [K] [P] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.);
Constate que le contrat d’assurance souscrit auprès de [L] du véhicule conduit par M. [K] [P] lors de l’accident en cause du 6 novembre 2019 était résilié depuis le 5 juin 2019;
Condamne Mme [J] [O] à payer à [L] la somme de 1500 € au titre du remboursement de la provision allouée par l’ordonnance de référé du 9 décembre 2020;
Condamne M. [K] [P] à indemniser Mme [J] [O] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 6 novembre 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [J] [O] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 14 729 € ;
Condamne M. [K] [P] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [J] [O] :
— la somme de 14 729 € en réparation de son préjudice corporel;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.);
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par [L];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [K] [P] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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