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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 9 sept. 2024, n° 23/02767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMETN MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
58G
RG n° N° RG 23/02767
Minute n°
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Fanny COMARMOND
Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 01 Juillet 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant lagal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [J], née le [Date naissance 2] 1935, occupe un logement situé au sein de la résidence service pour seniors retraités “[9]” [Adresse 4] à [Localité 6] qu’elle sous-loue à la société OVELIA suivant contrat de sous bail d’un logement meublé à usage d’habitation principale en date du 6 janvier 2020. Le logement est situé au deuxième étage du bâtiment D de la résidence. Il est accessible en empruntant une coursive non couverte reliant le bâtiment B au bâtiment D.
Le 2 janvier 2021, Mme [V] [J] a chuté sur cette coursive. Elle a été transportée au CHU de [11] où il a été diagnostiqué une fracture du radius gauche.
Faisant valoir que la chute de Mme [V] [J] était liée à la présence de verglas sur la coursive, son conseil a par courrier du 14 décembre 2022 demandé à la SAS OVELIA la prise en charge du sinistre. Par courrier du 16 janvier 2023, celle-ci a dénié sa responsabilité, considérant que l’accident était survenu dans les parties communes de l’immeuble et qu’il relevait de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Par courrier du 19 janvier 2023, le conseil de Mme [V] [J] a demandé à la SA GAN ASSURANCES, assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] la prise en charge du sinistre.
Par courrier du 30 janvier 2023, la SA GAN ASSURANCES a considéré qu’il n’était pas rapporté la preuve de la responsabilité de son assuré et a refusé sa garantie.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré les 10 mars et 29 mars 2023, Mme [V] [J] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir juger que la SA GAN ASSURANCES doit prendre en charge l’intégralité de ses préjudices et obtenir l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d’une provision.
Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [V] [J] demande au tribunal de :
Vu l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article L124-3 du Code des assurances
− Juger que le GAN ASSURANCES doit prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [J]
− Débouter le GAN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
− Condamner le GAN ASSURANCES à payer à Madame [J] les indemnités suivantes
* 10.000,00 € à titre de provision
* 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
* les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fanny COMARMOND, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
− Ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière
− Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE
− Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
En défense, dans ses conclusions II notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu les Conditions Particulières et les Conventions Spéciales applicables à la police d’assurance n°191314678
— débouter Madame [V] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [V] [J] à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— constater que la SA GAN ASSURANCES s’en remet à justice sur la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les plus vives protestations et réserves d’usage ;
— fixer la mission de l’expert comme il est dit à son dispositif
— déclarer opposable à Madame [V] [J] la franchise contractuelle applicable
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
Mme [V] [J] fonde son action sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel “le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires”. Elle fait valoir qu’ayant chuté dans la coursive reliant les bâtiments B et D, cette chute a eu lieu dans les parties communes de la résidence. Elle estime rapporter la preuve d’une part de sa chute dans les parties communes, d’autre part de ce que cette chute a pour origine la présence d’une plaque de verglas sur la coursive. Elle soutient en conséquence avoir subi un dommage ayant son origine dans les parties communes et engageant la responsabilité du syndicat de la copropriété.
La SA GAN ASSURANCES conteste toute responsabilité de son assuré. Elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une chute dans les parties communes ni de l’origine de cette chute. Elle considère en outre qu’elle ne peut être condamnée à indemniser Mme [V] [J] sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui vise exclusivement la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient à Mme [V] [J] de rapporter la preuve que son dommage trouve son origine dans les parties communes de la résidence. S’il n’est pas contesté que la coursive est une partie commune de l’immeuble, il appartient à Mme [V] [J] de rapporter la preuve que sa chute a eu lieu dans la coursive et a été causé par cette coursive.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe, elle produit notamment :
— l’attestation de Mme [B] en date du 22 février 2021 qui déclare “avoir trouvé Mme [J] par terre sur la coursive reliant le bâtiment B et D au 3ème étage de la résidence [9]. Celle-ci avait glissé sur une plaque de verglas et ne pouvait se relever” ;
— une lettre explicative de la même Mme [B] qui précise le 31 octobre 2022 les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à secourir Mme [J], et qui atteste de la présence d’une plaque de verglas sur cette coursive et de la chute de Mme [J] qu’elle a trouvée en arrivant sur la coursive “assise dans la flaque contigue à la plaque de verglas” et qui n’arrivait pas à se relever ;
— l’attestation de Mme [T] qui indique avoir reçu le 2 janvier 2021 un appel de SECURITAS lui demandant d’intervenir auprès de Mme [J] et l’avoir trouvée chez elle avec Mme [B] qui l’avait recouverte d’une couverture polaire et d’une poche de glace sur le poignet. Les pompiers sont intervenus 15-20 minutes plus tard ;
— une attestation du SDIS 33 qui indique être intervenu le 2 janvier 2021 après le déclenchement d’une télé-alarme au domicile de Mme [J] qui a été évacuée vers le centre hospitalier de Pellegrin ;
— des photographies de la plaque de verglas
— une attestation de M. [H], infirmier, attestant de la présence d’une plaque de verglas le 2 janvier 2021 sur le palier extérieur du dernier étage de la résidence, et avoir lui-même dérapé sur cette plaque de verglas.
Si, comme le souligne la SA GAN ASSURANCES, ces différents éléments ne répondent pas aux exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile, ils constituent néanmoins des éléments de preuve qu’il convient d’examiner.
Il résulte d’abord de ces éléments que Mme [V] [J] rapporte la preuve qu’elle a été victime d’une chute le 2 janvier 2021 qui a occasionné une fracture du bras gauche. Le témoignage de Mme [B] est confirmé sur ce point par le témoignage de Mme [T] et l’intervention du SDIS 33, et les éléments médicaux produits établissent la réalité du dommage.
Il convient de constater ensuite que le témoignage de Mme [B], selon laquelle la chute s’est produite sur la coursive en raison de la présence d’une plaque de verglas est précis, circonstancié et constant dans le temps. Ce témoignage est en outre corroboré par le témoignage de Mme [T] qui atteste avoir trouvé Mme [B] au domicile de Mme [J]. Si les photographies d’une plaque de verglas produites sont insuffisantes à dater la présence de cette plaque et son emplacement sur la coursive, le témoignage d’un infirmier M. [H] confirme la présence de cette plaque le jour même où Mme [V] [J] a chuté.
Il convient enfin de constater qu’en réponse à un courrier du 14 janvier 2021 des enfants de Mme [B] et du 12 janvier 2021 des enfants de Mme [J], s’inquiétant de la dangerosité de la coursive laissée sans protection aux intempéries, la SAS OVELIA dans un courrier du 2 février 2021 n’a pas contesté s’agissant de la coursive qu’elle était “non couverte et par conséquent exposée aux intempéries”, précisant que le syndic de copropriété avait fait réaliser des expertises de la conformité de cette coursive et envisagé la mise en place d’un revêtement antidérapant. Le fait que la demanderesse, qui n’est que sous locataire de son logement, ne soit pas en possession des éléments justifiant de l’état d’avancement de ces travaux n’est pas susceptible de remettre en cause la réalité des éléments rapportés dans le courrier de la SAS OVELIA.
Il résulte de l’ensemble qu’un témoin atteste de façon précise et circonstanciée que Mme [V] [J] a chuté sur la coursive et qu’elle l’a retrouvée assise à coté d’une plaque de verglas, qu’un autre témoin atteste de la présence le jour de la chute de cette plaque de verglas, et que le bailleur ne conteste pas la dangerosité d’une coursive ouverte aux intempéries ni même les circonstances de la chute. Mme [V] [J] établit suffisamment que la chute dont elle a été victime trouve son origine dans les parties communes de la résidence. La responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence “[9]” est dont entière sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Mme [V] [J] disposant, en application de l’article 124-3 du code des assurances, d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SA GAN ASSURANCES à prendre en charge l’intégralité de ses préjudices.
Sur la demande d’expertise
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale afin de liquider le préjudice corporel de Mme [V] [J].
Sur la demande de provision
Il résulte des éléments médicaux produits par Mme [V] [J] qu’elle a subi à la suite de sa chute une fracture du radius distal gauche ayant nécessité une hospitalisation et ostéosynthèse et entraîné une ITT de 45 jours. L’importance de ces blessures justifie qu’il lui soit alloué une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de déclarer opposable à Mme [V] [J], en application des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, la franchise contractuelle applicable.
Il sera sursis à la liquidation du préjudice corporel de Mme [V] [J] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et les dépens seront réservés.
Il convient néanmoins à ce stade de la procédure d’allouer à Mme [V] [J] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [V] [J] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 2 janvier 2021 et dont est responsable le syndicat des copropriétaires de la résidence est entier ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES a prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par Mme [V] [J] ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel, ordonne une expertise médicale de Mme [V] [J] et désigne pour y procéder :
le docteur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
avec mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
Désigne le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
Fixe à la somme de 1.200 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Mme [V] [J] au Greffe (chèque à adresser à l’ordre de la REGIE D’AVANCE ET DE RECETTES du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ou virement bancaire sans oublier de préciser le numéro de la fiche régie) dans le délai de 1 mois à compter du prononcé de la décision, sans autre avis du Greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public ;
Dit que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au Juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [V] [J] une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Déclare opposable à Mme [V] [J] la franchise contractuelle applicable ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [V] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 11 mars 2025 ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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