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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01497 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3TU
AFFAIRE : S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT / [B] [K]
MINUTE N° : 26/00010
DEMANDERESSE
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à la SELARL LEGI RHONE ALPES et au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 juillet 2025, la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— à titre principal, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti le 12 octobre 2022 et la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 10 909,36 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 10 909,36 € en restitution des fonds indûment perçus, outre les intérêts à compter du 20 octobre 2022,
— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
— qu’elle a consenti à Monsieur [K] un contrat de prêt pour un montant de 15 000 € le 12 octobre 2022,
— que si elle n’est pas en mesure de produire le contrat de prêt, l’accord de volonté des parties est néanmoins prouvé par le versement des fonds et les remboursements effectués par le défendeur pour un montant total de 4090,64 €,
— que si le tribunal estime que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, la somme de 15 000 € ne peut alors qu’être considérée comme ayant été perçue indûment par le défendeur, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion ;
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds ;
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité ;
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La demanderesse a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1353, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
Attendu en premier lieu que compte tenu du montant du prêt invoqué, la preuve de celui-ci doit se faire par écrit, auquel il peut être suppléé par un commencement de preuve par écrit, corroboré par d’autres éléments ;
Qu’en l’espèce, aucun contrat de prêt écrit, signé par le défendeur, n’est produit ;
Or attendu que l’historique des financements et des paiements et l’ensemble des documents comptables, en ce qu’ils émanent de la demanderesse elle-même, ne peuvent valoir commencement de preuve de la mise à disposition des fonds par l’établissement et de l’obligation de remboursement du défendeur, un tel commencement de preuve devant émaner de celui contre lequel il doit être prouvé ;
Que de même, les documents d’identité et contrat de travail du défendeur, produits par la demanderesse, ne constituent pas non plus des commencements de preuve émanant de Monsieur [K] lui-même et, au demeurant, traduisent tout au plus l’existence d’une relation précontractuelle sans impliquer nécessairement la conclusion effective d’un contrat ;
Qu’en tout état de cause, aucun autre élément ne vient corroborer un quelconque commencement de preuve par écrit, établissant la réalité du contrat de prêt invoqué par la demanderesse ;
Que la société AXA BANQUE FINANCEMENT doit donc être déboutée de sa demande de résolution du contrat de prêt et paiement de son solde ;
Attendu en second lieu que l’enrichissement sans cause suppose que celui qui s’en prévaut rapporte la preuve de la transmission d’un actif de son patrimoine vers celui de l’enrichi, sans que cette transmission ne soit fondée par l’existence d’une obligation ou d’une intention libérale ;
Qu’en l’espèce, l’historique de financements et prélèvements émanant de la demanderesse elle-même ne saurait constituer la preuve requise, laquelle, bien que pouvant se faire par tous moyens s’agissant d’un fait juridique, ne peut pas se faire à soi-même ;
Que par ailleurs, les documents d’identité et contrat de travail ne sont pas de nature à prouver la réalité d’un transfert de fonds au profit de Monsieur [K], ces éléments traduisant tout au plus l’existence d’une relation précontractuelle entre les parties ;
Qu’en tout état de cause, la demanderesse se prévalant à titre principal de l’existence d’un contrat, elle n’est pas fondée à prétendre, du seul fait qu’elle échoue dans la preuve de ce contrat, qu’elle aurait accordé sans cause un financement au défendeur ;
Qu’en conséquence, la société AXA BANQUE FINANCEMENT doit également être déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’enrichissement sans cause ;
Attendu que la société AXA BANQUE FINANCEMENT, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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