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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 18 avr. 2025, n° 23/07131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/07131 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWYV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [X] [T] épouse [R] [B]
C/
[Z] [R] [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [X] [T] épouse [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (ANGOLA)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003101 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (RDC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
Dit la demande en divorce recevable ;
Prononce le divorce des époux (article 233 c.civ) :
Madame [V] [T] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] (ANGOLA),
et
Monsieur [Z] [R] [B] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) ;
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 8] (91) ;
Ordonne la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
Rappelle la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 3 août 2022 ;
Attribue à Madame [V] [T] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] à [Localité 10] (91) sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Fixe l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Organise le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
à charge pour Monsieur [Z] [R] [B] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [V] [T], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Rappelle que, sauf autre accord parental :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères,sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
Fixe à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Rappelle que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
Ordonne que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er mai chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Condamne au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
Ordonne le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [V] [T] et Monsieur [Z] [R] [B] au paiement par moitié chacun des dépens ;
Dispense la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Dit qu’elle ne sera pas ordonnée pour le surplus ;
Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification ou signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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